Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04607 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTDV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° R 22/00010
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
INTIMÉ
Monsieur [E] [K]
Chez Madame [W], [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Clémence LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 376
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminé en date du 17 juin 2007, M. [E] [K] a été embauché par la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la 'RATP') en qualité de machiniste-receveur, pour une rémunération mensuelle brute de 2 167,80 euros pour 151.67 heures mensuelles.
Du 9 au 20 mai 2020, M. [K] a été placé en arrêt maladie, puis à nouveau à compter du 30 octobre 2020.
Par lettre recommandée du 4 octobre 2021, M. [K] a réclamé la régularisation des indemnités journalières auprès de l'organisme en charge de la gestion des affaires de sécurité sociale de la RATP (ci-après 'CCAS RATP').
M. [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil le 17 janvier 2022 afin notamment d'obtenir le paiement d'indemnités journalières.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil :
« Ordonne
- Le règlement des indemnités journalières déduites plusieurs fois des bulletins de paie de Monsieur [E] [K] pour un montant de 6.533,21 €
- Le paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC
Dit qu'il n'y a pas lieu à référer pour le surplus des demandes
Dit que les dépens seront à la charge de la société RATP ».
La RATP a interjeté appel le 20 avril 2022.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état déposées le 19 juillet 2022 par M. [K], ont été déclarées irrecevables, considérant que la procédure est soumise aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, excluant la désignation d'un conseiller de la mise en état.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 19 août 2022, la RATP, demande à la cour de :
« Vu les articles 74, 75 et 90 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.142-1 et L.142-2 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu les articles 76 et suivants du Statut du personnel,
A titre préalable,
DIRE que le Conseil de Prud'hommes de Créteil était matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formulées et DIRE que seule le Tribunal Judiciaire statuant en matière de sécurité sociale était compétent à ce titre.
En conséquence,
INFIRMER l'ordonnance du 21 mars 2022 du Conseil de prud'hommes de Créteil en toute ses dispositions en ce qu'il a outrepassé sa compétence,
RENVOYER l'affaire à la formation de la Cour d'appel de Paris statuant en matière de sécurité sociale, seule compétente.
Au fond,
INFIRMER l'Ordonnance du 21 mars 2022 du Conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'elle a ordonné :
- Le règlement des indemnités journalières déduites plusieurs fois des bulletins de paie de Monsieur [E] [K] pour un montant de 6.533,21 €,
- Le paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONFIRMER l'Ordonnance du 21 mars 2022 du Conseil de prud'hommes de Créteil pour le surplus.
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la RATP, employeur, et DÉCLARER irrecevables les demandes formulées à son encontre par Monsieur [K] ;
En tout état de cause,
REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [K], celles-ci n'étant ni fondées ni justifiées.
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la RATP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens de l'instance d'appel ».
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 7 septembre 2022, M. [K], demande à la cour de :
« Il est demandé au à la Cour d'Appel de recevoir Monsieur [K] en ses demandes.
Y faisant droit :
- Confirmer le jugement de première instance ;
En conséquence, Condamner la RATP à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
o 6533.21 € au titre de rappel de salaire
o 1000 € au titre des frais irrépétibles de première instance
o Assortir la condamnation à intervenir du taux d'intérêt légal ;
o Condamner la RATP à verser à Monsieur [K] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 CPC ;
o Condamner la société RATP aux entiers dépens ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du pôle social du tribunal judiciaire
La RATP soutient que :
- les demandes tendant au versement des indemnités journalières s'adressent à la RATP en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale et non en qualité d'employeur ;
- les articles L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les litiges qui opposent les assurés sociaux aux organismes de sécurité sociale relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
En réponse, M. [K] oppose que :
- il fonde ses demandes sur l'article 88 du statut de la RATP relatif au maintien de salaire en cas d'arrêt maladie ;
- le contentieux concerne l'obligation de l'employeur d'assurer le maintien de salaire et de délivrer des bulletins de salaire clairs permettant à son salarié de s'en assurer avec les mentions obligatoires prévues par l'article R. 3243-1 du code du travail ;
- les indemnités complémentaires versées par l'employeur et destinées à maintenir totalement ou partiellement le salaire échappent partiellement à cotisations si elles sont versées par un régime de prévoyance cofinancé par le salarié, or aucune distinction n'est opérée entre les remboursements effectués par la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (ci-après : CCAS RATP) et le salaire complémentaire qui aurait dû être versé par l'employeur ;
- la reprise injustifiée des éléments de salaire par l'employeur relève de la compétence prud'homale.
Sur ce,
Conformément au décret du 23 décembre 1950 modifié par le décret du n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP et aux articles 76 et suivants de son statut, la RATP assure elle-même ses agents du cadre permanent en activité de service contre les risques de la maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladies professionnelles en leur garantissant des prestations au moins égales à celles du régime général de Sécurité sociale.
Les sommes versées par la RATP durant les arrêts maladie de ses agents, quelque soit leur dénomination, constituent des « prestations en espèce » dues en application du régime spécial d'assurance maladie géré par la CCAS RATP.
Les demandes de M. [K] concernent la régularisation d'indemnités journalières, peu important à ce titre qu'elles contribuent au maintien du salaire de l'agent, de sorte que les demandes ne concernent pas la RATP en tant qu'employeur, mais la CCAS RATP en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale.
En effet, il est de principe que le différend relatif au versement de prestations en espèce dues en application du régime spécial d'assurance maladie géré par la RATP, relève le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce que n'ignorait pas M. [K] qui dans son courrier du 4 octobre 2021 adressé à la CCAS RATP, indiquait qu' « en cas de contestation de l'assuré, les voies de recours sont sans appel de contestations devant le pôle social de sécurité social (TASS) ».
Il en résulte que c'est à juste titre que la RATP soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, de sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée et l'affaire renvoyée à la juridiction compétente dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [K], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer à la RATP une indemnité au titre des frais de procédure de sorte que les parties seront déboutées de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du 21 mars 2022, du conseil de prud'hommes de Créteil ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Décide que le conseil de prud'hommes de Créteil est incompétent ;
Décide que le pôle social du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le litige opposant les parties ;
Condamne M. [E] [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'entier dossier sera transmis à la juridiction désignée à la diligence du greffe avec copie de la décision de renvoi.
La greffière, Le président,
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