Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57450 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24KG
N° : 4
Assignation du :
05 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [E], [L] [D], [H] [G] épouse [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4] (Confédération Hélvètique)
représentée par Me René PETRELLI, avocat au barreau de PARIS - #C1160
DEFENDEUR
Monsieur [B] [W] [Z] dit “[S]”
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric CHARTIER de la SELARL ALTITUDE, avocats au barreau de PARIS - #P0194
DÉBATS
A l’audience du 02 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2005, Mme [E] [G] a consenti à M. [B] [Z] un prêt de 220 000 euros sans intérêt, pour une durée de un an tacitement reconductible.
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2006, elle lui a consenti un nouveau prêt de 120000 euros dans les mêmes conditions.
Par courrier recommandé en date du 12 décembre 2022, Mme [G] a sollicité le remboursement de ces deux prêts.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 septembre 2023, le conseil de Mme [G] a mis en demeure M. [Z] de procéder aux remboursements des prêts dans un délai de huit jours.
Puis par acte en date du 5 octobre 2023, Mme [G] épouse de M. [O] [Z] a fait assigner en référé M. [B] [W] [Z] dit “[S]”sollicitant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1902 du code civil, de :
- condamner M. [Z] dit “[S]”à lui payer une indemnité provisionnelle de 340 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 et capitalisation annuelle des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [Z] dit “[S]”à lui payer une indemnité de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 janvier 2024, le conseil de Mme [G] a déposé des écritures qu’il a développées oralement, maintenant ses prétentions et concluant au rejet des demandes du défendeur.
La demanderesse rappelle que ce double emprunt d’argent n’est pas contesté par son beau-père et que l’absence d’intérêts se justifie par les relations familiales, et elle fait valoir qu’elle n’a jamais renoncé à sa créance, que ses demandes ne sont nullement fondées sur un commodat et que ces prêts n’ont jamais été la contrepartie d’une prétendue aide professionnelle que l’emprunteur aurait apportée à son fils et qui aurait eu pour effet de venir en compensation de sa dette.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, M. [Z] sollicite, au visa des articles 834, 835 alinéa 2 et 837 du code de procédure civile, 1131 et 1134 du code civil, de :
- rejeter les prétentions de Mme [G],
- renvoyer l’affaire à une audience de fond,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le défendeur explique qu’il exerce une activité d’expert et négociant en pierres précieuses et bijoux anciens et qu’il travaille avec son fils qui a constitué une société dans le même domaine qui est également gérée par sa belle-fille ; qu’en 2005, celle-ci qui disposait d’argent de famille a voulu aider son conjoint dans le développement de ses affaires ce qui explique les deux prêts consentis compte tenu des liens familiaux, sans intérêts et sans terme véritable. Il souligne que la demande intervient 17 ans plus tard alors qu’il avait toutes les raisons de penser que ces dettes avaient disparu à travers l’aide professionnelle apportée à son fils et indirectement à sa belle-fille, alors même qu’en 2014, le couple a divorcé sans qu’aucune réclamation n’intervienne, précisant que le couple s’est remarié en 2019 et que des tensions fortes existent avec son fils depuis un an.
M. [Z] soutient que les contrats de prêts sont caduques en application de l’ancien article 1131 du code civil pour disparition de la cause, les liens familiaux existant à l’époque constituant la cause de ces prêts qui a disparu lorsque son fils a divorcé en 2014, l’action étant aujourd’hui atteinte de prescription ; qu’en outre, il est possible de considérer que Mme [G] a renoncé à sa créance de manière tacite au vu des circonstances, dès lors que le divorce en 2014 aurait dû la conduire à réclamer le remboursement des prêts auprès de son beau-père, demande qui n’intervient que huit ans plus tard, de sorte que la demande se heurtant à des contestations sérieuses, le juge des référés ne peut statuer.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 1902 du code civile dispose que “L’Emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu”.
L’article 1131 ancien du code civil énonce que “L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet”.
La renonciation à un droit ne se présumant pas, lorsqu'elle est tacite, elle doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté ferme du renonçant.
Au cas d’espèce, les deux contrats de prêts, qui ont été enregistrés, ont été consentis “pour raison familiale et sans intérêts” selon l’article 2 des contrats, pour un an pouvant être prolongé par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties moyennant un préavis de trois mois pour le prêt de 2005 et de deux mois pour le prêt de 2006 (article 3).
L’emprunteur ne conteste pas avoir reçu les sommes visées aux contrats, soit 220 000 euros et 120 000 euros.
Les deux contrats ont été dénoncés par Mme [G], aux termes de deux courriers en date du 12 décembre 2022, mention étant faite par la demanderesse des deux préavis de trois mois et deux mois conformément aux stipulations des prêts.
Si le défendeur ne verse aux débats aucun élément pouvant justifier que ces prêts ont pu venir en compensation de l’aide professionnelle financière apportée par l’emprunteur à son fils et indirectement à sa belle-fille, à travers la société qu’ils exploitent ensemble, en revanche, excède manifestement les pouvoirs du juge des référés l’appréciation de l’éventuelle renonciation de Mme [G] à sa créance ou à la prescription de l’action en remboursement au regard des circonstances de la cause, et notamment de la rupture des liens familiaux en 2014 du fait du divorce de Mme [G] avec le fils du défendeur, aucune demande en remboursement n’ayant été formalisée à cette époque par la demanderesse, dont l’action intervient huit ans plus tard, alors même que les prêts consentis l’ont été au titre de liens familiaux.
En conséquence, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile qui dispose que “A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond.(...)”, aucune urgence n’étant en l’espèce caractérisée.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes sont rejetées.
La demanderesse supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [E] [G] aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELMaïté GRISON-PASCAIL
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