Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/01807 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTBT
Jugement du 14 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES,
vestiaire : 428
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON,
vestiaire : 938
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le délibéré initialement prévu au 07 Mai 2024, a été prorogé au 14 Mai 2024,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation juge unqiue
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant n’ayant pas constitué avaocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2016, Monsieur [R] [L], au volant de sa voiture assurée auprès de la MACIF, a été percuté par l’arrière par un autre véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR. Il a présenté une raideur musculaire cervicale, dorsale et lombaire. Ultérieurement, un retentissement psychologique est apparu.
La MACIF a versé à son assuré une provision de 2000 euros et diligenté une expertise médicale contradictoire, dont le rapport a été définitivement achevé le 9 mars 2020.
La société AVANSSUR a repris le mandat de gestion de l’indemnisation et formulé une offre à Monsieur [L] le 19 mai 2021. Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par acte d'huissier signifié les 24 février et 1er mars 2022, Monsieur [R] [L] a fait assigner la SA AVANSSUR et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de son préjudice.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, Monsieur [R] [L] sollicite du tribunal de :
Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à réparer son préjudice comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 232,50 eurosFrais divers : 1686,20 eurosPertes de gains professionnels actuels : 451,79 eurosIncidence professionnelle : 12 679,20 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 1761 eurosSouffrances endurées : 5000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 18 040 eurosPréjudice scolaire, universitaire, de formation : 12 000 eurosDont à déduire provision : 2000 euros
Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR aux entiers dépens.
Observant que son droit à une indemnisation intégrale n’est pas discuté, Monsieur [L] sollicite la liquidation de son préjudice corporel, insistant sur le préjudice de formation et l’incidence professionnelle qu’a induit l’accident, dès lors qu’il a échoué aux épreuves de son BTS en juin 2017, lui faisant perdre l’opportunité d’être embauché dans l’entreprise où il se trouvait en apprentissage.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, la SA AVANSSUR sollicite du tribunal de:
A titre principal,
Fixer la réparation du préjudice de Monsieur [L] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1467,50 eurosSouffrances endurées : 3 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 14 760 eurosPertes de gains professionnels actuels : 451,79 eurosFrais divers : 1686,20 eurosIncidence professionnelle : rejetPréjudice scolaire : rejet
Déduire la provision déjà versée de 2000 euros
Fixer le solde de la créance de Monsieur [L] à la somme de 19 365,49 euros
Débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice scolaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent
A titre subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [L]
En tout état de cause,
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Loire
Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles
Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
La société AVANSSUR ne discute pas le droit à indemnisation de Monsieur [L], ni certaines prétentions indemnitaires. En revanche, elle s’oppose aux demandes formées au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice scolaire, en l’absence de lien de causalité avec l’accident du 4 octobre 2016.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
La CPAM du Rhône n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de Monsieur [L], en application de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [L]
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Les parties s’accordent sur un montant de 232,50 euros resté à charge de Monsieur [L], correspondant à des soins psychologiques et des franchises médicales.
Pertes de gains professionnels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.
Les parties s’accordent sur des pertes de gains professionnels actuels à concurrence de 451,79 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Les parties s’accordent sur un remboursement des honoraires du médecin conseil (1620 euros) et des frais de déplacement (66,20 euros), soit une somme de 1686,20 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Préjudice scolaire, de formation
Il peut s'agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation etc.; ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise etc.
Monsieur [L] revendique un préjudice de formation en ce qu’il a échoué aux épreuves de son BTS d’opticien-lunetier organisées en 2017, pour finalement obtenir son diplôme en juin 2018. La demande est contestée en son principe par la société AVANSSUR.
Cependant Monsieur [L] produit son relevé de notes de première année de BTS qui met en évidence une moyenne supérieure à celle de sa classe, une attestation de son employeur en alternance qui témoigne de son sérieux et de son implication, ainsi qu’une attestation du directeur pédagogique de l’institut supérieur d’optique qui indique qu’il s’est présenté après son accident dans un état de fatigue avancé et de concentration réduite. Ces éléments sont à mettre en corrélation avec la période d’arrêt de travail imputable à l’accident retenue par le rapport d’expertise du 4 octobre 2016 au 15 avril 2017, ainsi qu’avec l’important retentissement psychologique subi par Monsieur [L]. Dès lors, il est suffisamment établi que l’accident de la circulation et ses suites ont interféré dans l’obtention du diplôme de BTS. Le préjudice de formation est donc fondé et sera indemnisé à hauteur de 12 000 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Monsieur [L] sollicite l’indemnisation de la perte de chance de 90 % d’être embauché par l’entreprise dans laquelle il effectuait son alternance au moment de l’accident. Ce préjudice est contesté en son principe par la société AVANSSUR.
Pour établir cette perte de chance, Monsieur [L] produit une attestation de son employeur, non datée, qui rappelle qu’il était un collaborateur de qualité, mais qu’il n’a pu être embauché sans l’obtention de son diplôme, ni voir son contrat d’alternant renouvelé.
Cette pièce est insuffisante à démontrer les réelles intentions de l’employeur, qui évoque tout à la fois l’hypothèse d’une embauche et le renouvellement du contrat d’alternance. De même, l’évaluation d’une perte de chance de 90% n’est pas suffisamment étayée. Par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer le lien de causalité entre l’accident du 4 octobre 2016 et l’absence d’embauche à partir de l’obtention du diplôme en juin 2018. Dans ces circonstances, il n’est pas suffisamment rapporté la preuve que l’accident a fait perdre une chance à Monsieur [L] d’obtenir un travail dès l’obtention de son BTS prévue initialement en juin 2017. La demande sera rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT).
L’expertise amiable fixe les périodes de :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 4 octobre 2016 au 29 octobre 2016, soit 26 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 30 octobre 2016 au 4 avril 2018, soit 522 jours.
Il résulte du rapport d'expertise que Monsieur [L] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : (26 j x 7€/j =) 182 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : (522 j x 2,8€/j =) 1461,60 euros
Total :1643,60 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte de l’expertise amiable que Monsieur [L] a subi une contusion du segment cervico-dorsal, traité par des médicaments symptomatiques, le port d’un collier cervical pendant une quinzaine de jours, des massages et de la rééducation. Un état de stress aigu est également apparu, nécessitant une prise en charge spécialisée (psychologue puis psychiatre). Il n’y a eu aucune hospitalisation, ni geste chirurgical.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 2 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 3000 euros, conformément à l’offre de la société AVANSSUR qui est satisfactoire.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise amiable retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% compte tenu de la persistance de douleurs cervicales en cas de position statique prolongée, outre des séquelles psychologiques.
Au vu de l’âge de Monsieur [L] à la date de consolidation (26 ans au 5 avril 2018), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (2255 x 8 =) 18 040 euros.
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En définitive le préjudice de Monsieur [R] [L] s'établit de la manière suivante :
- Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 232,50 euros
- Pertes de gains professionnels : 451,79 euros
- Frais divers : 1686,20 euros
- Incidence professionnelle : rejet
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 12 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 1643,60 euros
- Souffrances endurées : 3000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 18 040 euros
Total : 37 054,09 euros
Provisions : 2 000 euros
TOTAL : 35 054,09 euros.
La SA AVANSSUR sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner la SA AVANSSUR aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La SA AVANSSUR sera également condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 2500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 35 054,09 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la SA AVANSSUR aux dépens
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 2500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT