Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00342 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7YT
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. SARL [V] CONSEIL PATRIMONIAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SARL R&R
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SARL [V] RENOVE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024
ORDONNANCE du 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [R] [U] et Monsieur [F] [V] ont contracté mariage par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 4], le 21 juin 2008, sous le régime de la participation aux acquêts, selon contrat reçu par Maître [I] [N], notaire à [Localité 5], le 13 juin 2008.
Monsieur [F] [V] est gérant de la société [V] RENOVE (activité construction et bâtiment) et R&R ( mise en relation d’affaires). Il est le gérant de la société [V] CONSEIL PATRIMONIAL, qui détient 100 % de la société [V] RENOVE et 100 % de la société R&R.
Madame [R] [U] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par un acte sous seing privé du 16 juin 2017, Madame [R] [U] a consenti à la société R&R un bail dérogatoire d’une durée de 4 mois commençant à courir le 16 juin 2017 pour se terminer le 16 octobre 2017 sur une partie des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] à la société R&R moyennant un loyer indexé mensuel de 260 euros.
La société R&R est restée dans les locaux loués et dispose d’un bail commercial, aux mêmes clauses et conditions que le bail dérogatoire, ayant débuté le 17 octobre 2017, d’une durée de 9 ans.
Par un acte sous seing privé du 1er juillet 2017, Madame [R] [U] a consenti à la société [V] CONSEIL PATRIMONIAL un bail dérogatoire d’une durée de 4 mois commençant à courir le 1er juillet 2017 pour se terminer le 1er novembre 2017 sur une partie des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer indexé mensuel de 260 euros.
La société [V] CONSEIL PATRIMONIAL est restée dans les locaux loués et dispose d’un bail commercial, aux mêmes clauses et conditions que le bail dérogatoire, ayant débuté le 2 novembre 2017, d’une durée de 9 ans.
Par un acte sous seing privé du 1er octobre 2020, Madame [R] [U] a consenti à la société [V] RENOVE un bail dérogatoire d’une durée de 4 mois commençant à courir le 1er octobre 2019 pour se terminer le 1er février 2020 sur une partie des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer indexé mensuel de 550 euros.
La société [V] RENOVE est restée dans les locaux loués et dispose d’un bail commercial, aux mêmes clauses et conditions que le bail dérogatoire, ayant débuté le 2 février 2020, d’une durée de 9 ans.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 3 février 2023, dans le cadre de la procédure de divorce engagée, le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de LILLE a commis, Maître [R] [C], Notaire à [Localité 7], pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Exposant que Madame [R] [U] refuse de lui adresser les quittances de loyers, les sociétés [V] RENOVE, R&R et [V] CONSEIL PATRIMONIAL ont, par acte du 14 février 2024, fait assigner Madame [R] [U] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour voir
- ORDONNER à Madame [R] [U] de produire aux sociétés R&R, [V] RENOVE et [V] CONSEIL PATRIMONIAL les quittances de loyer du 1er janvier 2022 au 1er février 2024, à parfaire à la date de l’ordonnance
- ASSORTIR la condamnation d’une astreinte journalière de 100 € à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
- SE RESERVER expressément le contentieux de l’astreinte
- CONDAMNER Madame [R] au versement de la somme totale de 2000 € au titre des dommages et intérêts dus aux sociétés R&R, [V] RENOVE et [V] CONSEIL PATRIMONIAL
- CONDAMNER Madame [R] [U] au versement de la somme totale de 2000 € aux sociétés R&R, [V] RENOVE et [V] CONSEIL PATRIMONIAL, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- METTRE à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance ;
- DEBOUTER Madame [R] [U] de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 9 avril 2024.
A cette date, les sociétés [V] RENOVE, R&R et [V] CONSEIL PATRIMONIAL représentées par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Elles demandent au président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé de :
Vu les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile
- CONDAMNER, à titre de provision, Madame [R] [U] au versement de la somme totale de 2000 € au titre des dommages et intérêts dus aux sociétés R&R, [V] RENOVE et [V] CONSEIL PATRIMONIAL
- METTRE A LA CHARGE de la société R&R le paiement de la somme de 1155,96 € due à Madame [R] [U] au titre des loyers indexés
- METTRE A LA CHARGE de la société [V] CONSEIL PATRIMONIAL le paiement de la somme de 1155,96 € due à Madame [R] [U] au titre des loyers indexés METTRE A LA CHARGE de la société [V] RENOVE le paiement de la somme de 901,69 € due à Madame [R] [U] au titre des loyers indexés
- CONDAMNER Madame [R] [U] au versement de la somme totale de 2000 € aux sociétés R&R, [V] RENOVE et [V] CONSEIL PATRIMONIAL, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER la compensation des sommes dues et juger qu’après compensation, Madame [R] [U] sera redevable d’une somme de 786,39 € envers les sociétés R&R, [V] RENOVE et [V] CONSEIL PATRIMONIAL
- METTRE à la charge de Madame [R] [U] les entiers frais et dépens de l’instance
- DEBOUTER Madame [R] [U] de ses demandes plus amples ou contraires
Madame [R] [U], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande au Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de Lille,
- constatant que les quittances correspondant aux versements réalisés par les demanderesses ont été délivrées dès justification de l’existence d’un bail, de dire et juger devenues sans objet ces demandes de délivrance desdites quittances sous astreinte et en tant que de besoin, de débouter les trois demanderesses de leur demande,
- De se déclarer incompétent pour statuer sur une demande indemnitaire, et subsidiairement, de rejeter toute demande indemnitaire faute de justification d’un quelconque abus et d’un préjudice certain et actuel,
- De débouter les trois demanderesses en leur demande de 2 000 € de dommages et intérêts,
- De recevoir Madame [R] [U] en ses demandes reconventionnelles fondées sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
- De condamner la société R&R à payer à Madame [R] [U] une provision de 1 184,93 €, à valoir sur le montant des loyers échus et impayés, et une provision de 300,98 €, à valoir sur le montant des intérêts échus,
- D’ordonner la remise par la société R&R d’une copie de la police d’assurance souscrite et la quittance de paiement de la prime courante, dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué,
- De condamner la société [V] CONSEIL PATRIMONIAL à payer à Madame [R] [U] une provision de 1 211,42 €, à valoir sur le montant des loyers échus et impayés, et une provision de 261,27 €, à valoir sur le montant des intérêts échus,
- D’ordonner la remise par la société [V] CONSEIL PATRIMONIAL d’une copie de la police d’assurance souscrite et la quittance de paiement de la prime courante, dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué,
- De condamner la société [V] RENOVE à payer à Madame [R] [U] une provision de 901,69 €, à valoir sur le montant des loyers échus et impayés, et une provision de 84,24 €, à valoir sur le montant des intérêts échus,
- D’ordonner la remise par la société [V] RENOVE d’une copie de la police d’assurance souscrite et la quittance de paiement de la prime courante, dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué,
- D’ordonner à la société [V] RENOVE de démonter l’enseigne dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué,
- De condamner la société [V] RENOVE à payer une provision sur dommages et intérêts de 500 euros par infraction constatée par commissaire de justice depuis la voie publique après le premier délai de quinze jours,
- De dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens par elle exposés, et de débouter les trois demanderesses en leur demande.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts
Les sociétés [V] RENOVE, R&R et [V] CONSEIL PATRIMONIAL exposent que malgré de multiples relances, Madame [R] [U] n’a pas transmis les quittances de loyer sollicitées par Monsieur [V], gérant des sociétés locataires. Elles font valoir que cela caractérise un manquement contractuel justifiant l’allocation de dommages et intérêts puisque sans l’obtention des quittances de loyer, les sociétés ne sont pas à jour sur le plan administratif.
Elles affirment que cela leur a causé un préjudice ne pouvant pas solliciter un établissement bancaire en vue d’un éventuel financement. De plus, les sociétés ne peuvent transmettre ces documents à leur comptable.
Les sociétés expliquent que Madame [U] avait connaissance des baux, qu’elle avait signé les états des lieux, qu’elle avait déjà transmis des quittances de loyers, et qu’elle perçoit depuis 2017 les loyers correspondants de sorte qu’elle n’a refusé de respecter ses obligations contractuelles que dans le seul but de nuire à Monsieur [V], son époux et gérant des sociétés. Elles soulignent que les relations sont devenues très conflictuelles dans le cadre de la procédure de divorce et que Madame [R] [U] a fait le choix de faire blocage à toutes les demandes émanant de son époux et des sociétés.
Les sociétés demanderesses estiment que la résistance abusive et le manquement évident aux obligations contractuelles du bailleur justifient la condamnation de Madame [U] au paiement de la somme de 200 euros.
Les sociétés [V] RENOVE, R&R et [V] CONSEIL PATRIMONIAL rappellent que le juge des référés peut allouer des dommages et intérêts pour résistance abusive et ne peut toutefois le faire que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Madame [R] [U] verse aux débats les quittances sollicitées et explique avoir tardé à communiquer ces documents, ne disposant pas des baux restés dans le logement que le couple occupait avant leur séparation. Elle estime avoir été dupée par Monsieur [V] et soutient qu’elle ignorait tout de la réglementation en matière de bail commercial. Elle fait valoir que ces baux auront une incidence sur la liquidation partage des biens des époux puisque la valeur de l’immeuble n’est pas la même s’il est partiellement loué.
Madame [R] [U] considère que cette demande ne relève pas de la compétence du Juge des Référés, qui n’a pas le pouvoir d’apprécier une indemnité.
Elle estime cette demande mal fondée, les établissements bancaires ne réclamant pas à leurs clients les quittances de loyer du local de leur siège social.
Elle considère que la prétendue résistance alléguée par les demanderesses n’a aucun caractère abusif dès lors qu’elle ne disposait pas des baux qui fondent leur demande de délivrance de quittances et que les demanderesses n’ont elles-mêmes pas exécuté leurs obligations issues d’un bail comme indexer le loyer et justifier des polices et quittances d’assurance.
Elle fait valoir qu’aucun préjudice n’est démontré.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Quant à la demande de paiement de dommages intérêts pour résistance abusive, il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts s’il est fait la démonstration d’une faute.
En l’espèce, les sociétés [V] RENOVE, R&R et [V] CONSEIL PATRIMONIAL n’établissent pas en quoi le refus de production des quittances de loyer a engendré un préjudice : elles soutiennent en avoir eu besoin pour solliciter un prêt bancaire mais n’en apportent pas la preuve.
Madame [R] [U] ne conteste pas son obligation de communiquer les quittances de loyers aux sociétés preneuses.
La démonstration d’une faute, nécessaire à l’allocation de dommages et intérêts, ne saurait se déduire du simple refus d’exécution dans un contexte de séparation conflictuelle entre époux.
Le retard dans l’exécution de l’obligation de communiquer les quittances de loyer n’est pas telle qu’il existe à l’encontre de Madame [R] [U] une obligation non sérieusement contestable au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il n’y aura donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de production des documents d’assurance
Madame [R] [U] sollicite qu’il soit ordonné la remise d’une copie de la police d’assurance souscrite et la quittance de paiement de la prime courante, sous astreinte.
Elle explique que les sociétés demanderesses ont versé aux débats une lettre de leur compagnie d’assurance affirmant que le contrat souscrit par Monsieur [V] couvrait la responsabilité encourue par les sociétés et plus précisément les activités professionnelles des sociétés.
Elle déplore que l’attestation n’évoque pas les risques locatifs et ne contient pas de référence à la renonciation à tout recours contre le bailleur et maintient donc sa demande.
Les sociétés [V] RENOVE, [V] CONSEIL PATRIMONIAL et R&R estiment que cette demande sera écartée car elles produisent leur attestation d’assurance.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la cessation d’un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les sociétés demanderesses ne produisent pas d’attestation d’assurance spécifique prévue à l’article 11 de chacun des baux. Le document produit est une attestation d’assurance multirisque habitation au nom de Monsieur [F] [V] par la société GENERALI (pièce demanderesses n°16) dans la mesure où l’immeuble, ancien domicile conjugal, a été attribué à Monsieur [V] par le juge aux affaires familiales. (Pièce défenderesse n°Réf3, page 15/22)
A l’audience, les sociétés demanderesses ont indiqué accepter de remettre l’attestation sollicitée dans un délai d’un mois.
Elles seront donc condamnées à produire une attestation d’assurance conforme à l’article 11 du contrat de bail dans les conditions reprises au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle du démontage de l’enseigne
Madame [U] sollicite le démontage de l’enseigne posée récemment par la société [V] RENOVE. Elle verse une photographie de l’enseigne sur le mur pignon de l’un des bâtiments et souligne qu’aucune autorisation préalable n’a été sollicitée de la bailleresse alors que l’article 8 du bail subordonne la pose d’une enseigne à l’autorisation expresse et préalable du bailleur.
Madame [U] dénie avoir accepté la pose de cette enseigne tacitement.
En outre, elle souligne qu’en invoquant une autorisation tacite, la société [V] RENOVE reconnaît ne pas avoir sollicité au préalable une autorisation expresse.
Elle sollicite donc qu’elle soit retirée sous astreinte.
La société [V] RENOVE indique que Madame [U] ne s’est jamais plainte de cette pose du temps du mariage et qu’elle a accepté tacitement cette pose de l’enseigne.
La société [V] RENOVE estime que la juridiction des Référés n’est pas compétente pour apprécier s’il existe ou non une acceptation tacite.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, à la demande de tout intéressé.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit dont la survenance et la réalité sont certaines.
La pose d’enseigne, selon l’article 8 du bail, est subordonnée à l’autorisation expresse et préalable du bailleur.
La société [V] RENOVE ne conteste pas qu’elle n’a pas obtenu l’autorisation expresse et préalable du bailleur.
Elle n’établit pas depuis combien de temps cette enseigne est affichée.
En conséquence, il sera enjoint à la société [V] RENOVE de démonter l’enseigne dans les conditions reprises au dispositif.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’indexation des loyers et des intérêts de la société R&R
Madame [R] [U] expose que le montant du loyer est fixé par l’article 14 du bail, mensuellement à la somme de 260 € et se trouve indexé selon les dispositions de l’article 15 dudit bail sur l’évolution de l’indice ILC chaque année le 16 juin, l’indice de référence étant celui du 1er trimestre.
Elle verse aux débats un tableau faisant apparaître qu’au 12 mars 2024, la société R&R est redevable d’une fraction des loyers qui correspond notamment à l’indexation annuelle du loyer, laquelle est automatique selon les dispositions de l’article 15 du bail, et qui n’est pas prescrite depuis le 12 mars 2019. Elle y ajoute les termes de loyer laissés impayés pour solliciter le paiement de la somme de 2484,93 €. Elle précise que la société R&R a versé 5 termes partiels de loyer, hors indexation, le 29 mars 2024 de sorte que la dette de R&R se trouve réduite de 5 x 260 = 1 300 €, et est donc ramenée à 1 184,93 €.
Madame [R] [U] souligne que toute somme due, impayée à son échéance exacte, emporte de plein droit et sans mise en demeure préalable intérêt au taux légal majoré de 5 points (article 19 du bail). Elle sollicite donc que la société R&R soit condamnée à lui payer à une provision de 300,98 €, à valoir sur le montant des intérêts échus.
Les sociétés demanderesses font valoir que la prescription affecte la perception des arriérés de loyers. En reprenant en référence l’indice national des loyers commerciaux, la société R&R s’estime redevable des sommes suivantes,
- au titre de l’indexation des loyers :
-192,96 € entre janvier décembre 2020 (ILC T1 : 116,23)
-207,24 € entre janvier et décembre 2021 (ILC T1 : 116,73)
-317,52 € entre janvier et décembre 2022 (ILC T1 : 120,61)
-438,24 € entre janvier et décembre 2023 (ILC T1 : 128,68)
Soit un total de 1155,96 €.
La société R&R estime être à jour du paiement des loyers de novembre 2023 à mars 2024. Elle considère que les intérêts ne courent qu’à compter d’une éventuelle mise en demeure et souligne que Madame [U] n’a jamais mis en demeure les trois sociétés demanderesses. Elle fait valoir que la demande de paiement des intérêts est illégitime et infondée.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la société R&R ne conteste pas devoir les indexations depuis les 5 dernières années, soit depuis le mois de mars 2019 et non seulement depuis janvier 2020.
Elle reconnaît aussi n’avoir pas versé régulièrement les loyers depuis le mois de février 2023 et avoir procédé non à des versements mensuels de 260 euros mais depuis le 17 février 2023 à 3 versements de 1040 euros, 1040 euros et 1300 euros soit la somme de 3380 euros pour payer les loyers non indexés entre le 17 février 2023 et le 17 mars 2024 soit 13 échéances.
Les loyers non indexés ont donc tous été payés.
S’agissant des indexations, la société R&R, si elle reprend les mêmes indices ILC applicables, omet de considérer que pour connaître le montant du loyer après indexation, il convient de multiplier le montant du loyer par le dernier indice du 1er trimestre et de diviser le résultat obtenu par l'indice du 1er trimestre de l'année précédente et ce entre le 17 mars 2019 et le 17 mars 2024 et non seulement entre le mois de janvier 2020 et le mois de décembre 2023.
La société R&R, qui ne conteste pas le principe de sa dette, sera condamnée à titre de provision à verser à Madame [R] [U] la somme non sérieusement contestable de 1184,93 euros à valoir sur le montant des indexation des loyers échus et 300,98 euros, à valoir sur le montant des intérêts échus.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’indexation des loyers et des intérêts de la société [V] CONSEIL PATRIMONIAL
Madame [R] [U] sollicite reconventionnellement le paiement des loyés indexés.
Elle indique que le montant du loyer est fixé par l’article 14 du bail, mensuellement à la somme de 260 € et se trouve indexé selon les dispositions de l’article 15 dudit bail sur l’évolution de l’indice ILC chaque année le 1er juillet, l’indice de référence étant celui du 1er trimestre.
Elle verse aux débats un tableau et estime qu’au 12 mars 2024, la société [V] CONSEIL PATRIMONIAL est redevable d’une fraction des loyers, laquelle n’est pas prescrite depuis le 12 mars 2019. Elle réclame le paiement d’une provision de 1211,42 € au titre des loyers impayés correspondant à l’indexation annuelle du loyer, laquelle est automatique selon les dispositions de l’article 15 du bail.
Elle fait valoir que la société [V] CONSEIL PATRIMONIAL est aussi débitrice des intérêts contractuels fixés par l’article 19 du bail sur la base d’un intérêt au taux légal majoré de 5 points, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable. Se fondant sur le tableau des intérêts dus au 12 mars, elle sollicite la condamnation de la société [V] CONSEIL PATRIMOINE au paiement de 261,27 € sur le montant des intérêts échus.
Les sociétés demanderesses rappellent que les demandes de Madame [U] sont valables uniquement à compter de 2019.
La société [V] CONSEIL PATRIMONIAL s’estime redevable des sommes suivantes :
-192,96 € entre janvier et décembre 2020 (ILC T1 : 116,23)
-207,24 € entre janvier et décembre 2021 (ILC T1 : 116,73)
-317,52 € entre janvier et décembre 2022 (ILC T1 : 120,61)
-438,24 € entre janvier et décembre 2023 (ILC T1 : 128,68)
Soit un total de 1155,96 €.
La société [V] CONSEIL PATRIMONIAL estime que Madame [U] n’a jamais appliqué l’indexation et ne saurait obtenir le paiement d’intérêts de retard.
La société [V] CONSEIL PATRIMONIAL considère que les intérêts ne courent qu’à compter d’une éventuelle mise en demeure et souligne que Madame [U] n’a jamais mis en demeure les trois sociétés demanderesses. Elle considère que la demande de paiement des intérêts est illégitime et infondée.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la société [V] CONSEIL PATRIMONIAL ne conteste pas devoir les indexations depuis les 5 dernières années, soit depuis le 12 mars 2019 et non seulement depuis janvier 2020.
Cette indexation annuelle du loyer est automatique selon les dispositions de l’article 15 du bail.
En application des clauses du bail signé entre les parties, la société [V] CONSEIL PATRIMONIAL est aussi débitrice des intérêts contractuels fixés par l’article 19 du bail sur la base d’un intérêt au taux légal majoré de 5 points, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.
La société [V] CONSEIL PATRIMONIAL, qui ne conteste pas le principe de sa dette, sera condamnée à titre de provision à verser à Madame [R] [U] la somme non sérieusement contestable de 1211,42 euros à valoir sur le montant des indexations des loyers échus et 261,27 euros, à valoir sur le montant des intérêts échus.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’indexation des loyers et des intérêts de la société [V] RENOVE
Madame [R] [U] expose que le montant du loyer est fixé par l’article 14 du bail, mensuellement à la somme de 550 € et se trouve indexé selon les dispositions de l’article 15 dudit bail sur l’évolution de l’indice ILC chaque année le 1er octobre, l’indice de référence étant celui du 2ème trimestre. Elle ajoute que toute somme due, impayée à son échéance exacte, emporte de plein droit et sans mise en demeure préalable intérêt au taux légal majoré de 5 points (article 19 du bail).
Elle verse aux débats un tableau détaillant les sommes versées.
Elle estime qu’au 12 mars 2024, la société [V] RENOVE est redevable d’une fraction des loyers, laquelle n’est pas prescrite depuis le 12 mars 2019, fraction qui correspond à l’indexation annuelle du loyer et sollicite la condamnation de la société [V] RENOVE au paiment de la somme de 901,69 € à ce titre.
Elle ajoute que la société [V] RENOVE est aussi débitrice des intérêts contractuels fixés par l’article 19 du bail sur la base d’un intérêt au taux légal majoré de 5 points, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable de sorte que cette société est débitrice de la somme de 84,24 €.
La société [V] RENOVE estime que les montants sont incorrects et aucunement justifiés. Elle considère que les intérêts ne courent qu’à compter d’une éventuelle mise en demeure et souligne que Madame [U] n’a jamais mis en demeure les trois sociétés demanderesses. Elle considère que la demande de paiement des intérêts est illégitime et infondée.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la société [V] RENOVE indique qu’elle est redevable des sommes sollicitées au titre de l’indexation des loyers mais conteste les montants sollicités.
En application des clauses du bail signé entre les parties, les obligations du preneur ne sont pas sérieurement contestables.
La société [V] RENOVE, qui ne conteste pas le principe de sa dette, sera condamnée à titre de provision à verser à Madame [R] [U] la somme non sérieusement contestable de 901,69 euros à valoir sur le montant des indexations des loyers échus et 84,24 euros, à valoir sur le montant des intérêts échus.
Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés [V] RENOVE, R&R et [V] CONSEIL PATRIMONIAL, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les sociétés [V] RENOVE, R&R et [V] CONSEIL PATRIMONIAL seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur la demande de compensation
Les sociétés [V] RENOVE, R&R et [V] CONSEIL PATRIMONIAL sollicitent la compensation des condamnations réciproques.
Cependant, Madame [R] [U] n’étant condamnée à verser aucune somme, les sociétés demanderesses seront déboutées de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons la société R&R à payer à Madame [R] [U] une provision de 1184,93 euros, à valoir sur le montant des loyers échus et impayés ;
Condamnons la société R&R à payer à Madame [R] [U] une provision de 300,98 euros à valoir sur le montant des intérêts échus ;
Condamnons la société R&R dans le mois de la signification de la présente l’ordonnance à remettre à Madame [R] [U] une copie de la police d’assurance souscrite et la quittance de paiement de la prime courante, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois ;
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société [V] CONSEIL PATRIMONIAL à payer à Madame [R] [U] une provision de 1211,42 euros, à valoir sur le montant des loyers échus et impayés ;
Condamnons la société [V] CONSEIL PATRIMONIAL à payer à Madame [R] [U] une provision de 261,27 euros, à valoir sur le montant des intérêts échus ;
Condamnons la société [V] CONSEIL PATRIMONIAL dans le mois de la signification de la présente l’ordonnance à remettre à Madame [R] [U] une copie de la police d’assurance souscrite et la quittance de paiement de la prime courante, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois ;
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société [V] RENOVE à payer à Madame [R] [U] une provision de 901,69 euros, à valoir sur le montant des loyers échus et impayés ;
Condamnons la société [V] RENOVE à payer à Madame [R] [U] une provision de 84,24 euros, à valoir sur le montant des intérêts échus ;
Condamnons la société [V] RENOV dans le mois de la signification de la présente l’ordonnance à remettre à Madame [R] [U] une copie de la police d’assurance souscrite et la quittance de paiement de la prime courante, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois ;
Condamnons la société [V] RENOV dans le mois de la signification de la présente l’ordonnance à démonter l’enseigne sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois ;
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes ;
Déboutons les sociétés [V] RENOVE, R&R et [V] CONSEIL PATRIMONIAL de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les sociétés [V] RENOVE, R&R et [V] CONSEIL PATRIMONIAL de leur demande de compensation des sommes dues ;
Condamnons les sociétés [V] RENOVE, R&R et [V] CONSEIL PATRIMONIAL aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE