Texte intégral
N° RG 21/01308 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7O3
89B
MINUTE N° 24/00472
__________________________
25 mars 2024
__________________________
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
S.A.S.U.
ATELIER METALLERIE GIRONDIN
S.A.S. JD CONSULT
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 21/01308
N° Portalis DBX6-W-B7F-V7O3
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CC délivrées le:
à
M. [P] [O]
S.A.S.U. ATELIER METALLERIE GIRONDINE
S.A.S. JD CONSULT
CPAM DE LA GIRONDE
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me François PETIT
Me Julie RAVAUT
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Copie exécutoire délivrée le:
à
S.A.S.U. JD CONSULT
S.A.S. ATELIER METALLERIE GIRONDINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 25 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur [J] [K], Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 23 janvier 2024
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O]
Avenue du Maréchal Juin
Résidence St Martin - Bât 5 Appt 80
33140 VILLENAVE D’ORNON
représenté par Me Julie RAVAUT, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Louise FONTAINE, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. ATELIER METALLERIE GIRONDINE
4 Impasse de la Billaoude
33610 CESTAS
représentée par Me François PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Haude NEDELEC, avocate au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/01308 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7O3
S.A.S. JD CONSULT
METIER INTERIM ET CDI BORDEAUX
390 Av Thiers
33100 BORDEAUX
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Hélène MARTEL, avocate au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [Z] [V] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2020, [P] [O], employé intérimaire de la S.A.S. JD CONSULT (AMARIM étant l’établissement), mis à disposition de la S.A.S. ATELIER METALLERIE GIRONDINE sous contrat de travail temporaire du 31 août au 30 octobre 2020 en qualité de serrurier métallier, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit, le 28 octobre 2020 : « lors de la découpe de la tôle, le disque de la disqueuse a cassé et des débris ont été projeté au visage ».
Le certificat médical initial établi le 27 octobre 2020 par le docteur [U] [D], Médecin aux urgences de l’hôpital Pellegrin de BORDEAUX, mentionne : « il présente une plaie transfixiante de l’aile du nez ainsi qu’une plaie de la face de 5cm : plaie sillon naso génien gauche, plaie nasale transfixiante aile narinaire. Pas de déficit sensitif face, pas de déficit moteur, pas de lésion du canal de sténon, suture en 2 plans vicryl 5/0 et filapeau 6/0. Consultation dans 7 jours pour ablations des points. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle en date du 13 novembre 2020.
Le 30 novembre 2020, la Caisse a réceptionné un nouveau certificat médical daté du 4 novembre 2020 mentionnant une « plaie suturée jour gauche et nez + syndrome anxieux réactionnel » et le 28 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
A ce jour, l’état de santé de [P] [O] n’a pas été déclaré consolidé ni guéri.
Par requête déposée le 26 octobre 2021, [P] [O] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. JD CONSULT, sans la survenance de l’accident de travail du 27 octobre 2020.
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La S.A.S.U. ATELIER METALLERIE GIRONDINE, société utilisatrice, est également appelée en la cause.
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[P] [O] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, de :
Le recevoir en ses prétentions, fins et conclusions, les déclarer recevables et bien fondées ; En conséquence :
Dire et juger que son employeur, la société AMARIM, substituée dans la direction par la société AMG, a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; Dire et juger que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité ; Dire et juger qu’il pourra bénéficier des dispositions de l’article L452-3 alinéa Ier du Code de la Sécurité sociale, Fixer la majoration de la rente au taux maximum ; Désigner tel médecin expert qu’il plaira avec mission telle que fixée dans la requête ; Lui allouer une provision de 12.000 € à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, [P] [O] soutient, au visa de l’article L4154-3 du code de travail précise que la faute inexcusable de l’employeur est présumée dans le cas des salariés temporaires affectés à un travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité pour lesquels ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L4154-2, et que la charge de la preuve revient donc à son employeur.
Il expose que son poste comportait un risque spécifique au regard des fiches métiers INRS et IRIS-ST et du document unique d’évaluation des risques.
Il estime que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité en ne lui fournissant pas les équipements de protection individuels, notamment une visière de protection et en ne procédant pas à l’entretien adéquat de l’outil utilisé, et en ne lui fournissant pas de formation spécifique et renforcée relative à l’utilisation adapté du matériel utilisé.
A l’appui de sa demande de majoration maximale de la rente, il indique être toujours placé en arrêt de travail.
A l’appui de sa demande de provision, il expose être toujours demandeur d’emploi suite à son accident de travail notamment en raison de l’impossibilité sur le plan psychologique de reprendre un poste de soudeur.
Il sollicite la désignation d’un médecin expert afin d’éclairer le tribunal sur l’ampleur de ses préjudices.
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En défense, la S.A.S. JD CONSULT, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal : Débouter monsieur [O] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée à son encontre en ce qu’elle n’est aucunement présumée ni démontrée ; En conséquence : Débouter monsieur [O] à lui régler une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ; A titre subsidiaire : Surseoir à statuer quant à la demande d’expertise judiciaire dans l’attente de la fixation de la date de consolidation par le médecin conseil de la CPAM de la GIRONDE, et subsidiairement, lui donner acte du fait qu’elle n’entend pas formellement s’opposer à l’ouverture d’une procédure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage et, sous réserve que la mission de l’expert soir limitée aux seuls préjudices prévus par l’article L452-3 du code de la sécurité social, Débouter monsieur [O] de toute demande indemnitaire provisionnelle en ce qu’elle n’est aucunement justifiée, subsidiairement et en tous les cas, limiter très largement le montant de cette demande et déclarer qu’elle ne saurait être dirigée à l’encontre de la société JD CONSULT mais de la CPAM de la GIRONDE qui devra faire l’avance de l’ensemble des condamnations prononcées au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; Condamner la société ATELIER METALLERIE GIRONDINE à la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [O] en ce que l’accident de travail de ce dernier est en lien de causalité direct et certain avec les manquements qu’elle a commis en ce compris le coût de l’accident de travail, Déclarer en toute hypothèse opposable à la société ATELIER METALLERIE GIRONDINE la décision à venir ; Déclarer que cette mesure s’effectuera aux frais avancés de la CPAM sans possibilité de recours contre l’employeur ; Statuer ce que de droit sur les dépens et les frais de procédure.
L’employeur expose que, si le salarié était bien intérimaire au moment de son accident de travail, le poste qu’il occupait n’était pas à risque, de sorte qu’aucune présomption de faute inexcusable ne peut être retenue.
A l’appui de sa demande de relevé indemne, il fait valoir qu’aucune faute ne peut être retenue à son égard dans la mesure où le salarié était pleinement subordonné aux ordres de l’entreprise utilisatrice dans l’exercice de sa mission et que c’est cette dernière qui disposait directement d’un pouvoir de surveillance et de contrôle. C’est à elle qu’il revenait de fournir au salarié les équipements spécifiques à l’utilisation de ses outils et machines, et notamment la visière litigieuse.
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La société ATELIER METALLERIE GIRONDINE (AMG), par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger n’y avoir lieu à reconnaissance d’une faute inexcusable de la société ; Débouter [P] [O] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire :
Limiter l’expertise médicale aux préjudices des souffrances endurées et de l’assistance d’une tierce personne temporaire avant consolidation et à la détermination des préjudices personnels de façon certaine et directe à l’accident en tenant compte de l’état antérieur de Monsieur [P] [O] ; Fixer la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ; Mettre à la charge de la CPAM les frais d’expertise ;En tout état de cause :
Débouter la CPAM de toute demande ; Condamnation monsieur [P] [O] à lui verser une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’en qualité d’entreprise utilisatrice, elle est uniquement partie intervenante et ne peut être condamnée en tant qu’employeur au titre de la faute inexcusable.
Elle soutient que la présomption de faute inexcusable n’est pas applicable en l’espèce, le poste occupé par le salarié n’étant pas considéré comme à risque, au regard des dispositions de l’article R4624-23 du code du travail.
Sur la formation de sécurité, elle soutient que cette dernière n’était pas nécessaire, [P] [O] étant déjà aguerri. S’agissant des équipements de protection individuels, elle indique que ce dernier les a bien reçus, et notamment des lunettes de protection, qui étaient suffisantes par rapport au poste et aux tâches demandées, le porte d’une visière de protection étant réservé aux travaux de soudage.
S’agissant de la défectuosité du matériel fourni au salarié, elle fait valoir que la défectuosité de la disqueuse n’est pas en question mais la rupture du disque de tronçonnage, accessoire à la disqueuse, jetable, qui doivent être changés par le salarié dès qu’il l’estime nécessaire. Elle expose que l’employeur ne pouvait pas avoir conscience de ce danger qui ne s’est jamais présenté et expose qu’au regard de l’expertise du fabricant du disque impliqué dans la survenance de l’accident, ce dernier serait dû au fait que ce dernier a fait l’objet d’une mauvaise utilisation.
A titre subsidiaire, elle expose ne pas s’opposer à ce que soit ordonnée une expertise, mais dans la limite de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Elle conclut au rejet de la demande de provision, au regard de l’absence d’élément pertinent et précis sur la situation du salarié permettant de la justifier.
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La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Elle précise que l’état de santé du salarié n’étant ni guéri ni consolidé, elle s’oppose à la fixation d’une date de consolidation par le médecin expert qui pourrait être désigné par le Tribunal.
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A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
En l’espèce, l’état de santé de [P] [O] n’est ni consolidé ni guéri. La saisine du tribunal a été effectuée par requête du 26 octobre 2021, soit moins de deux ans après la survenance de l’accident de travail du 27 octobre 2020.
En outre, la recevabilité n’est en l’espèce pas contestée.
En conséquence, [P] [O] sera déclaré recevable.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L.311-2. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Sur la présomption de faute inexcusable due au statut d’intérimaire du salariéIl incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le salarié est cependant dispensé de la charge de cette preuve s’il peut bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur.
L’article R4624-23 du Code de travail expose que Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : à l'amiante ; au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ; aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; aux rayonnements ionisants ; au risque hyperbare ; au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages, ainsi que tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
L'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont occupés.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.
[P] [O] fait valoir que le poste qu’il occupait lors de sa mise à disposition pour la société ATELIER METALLERIE GIRONDINE est un poste à risque au sens des articles susvisés.
En l’espèce, il ressort que [P] [O] était employé en qualité de serrurier métallier, poste qui ne figure pas à la liste des postes particulièrement à risque.
Par ailleurs, le contrat de travail temporaire signé par le salarié et l’employeur le 16 octobre 2020 stipule dans la section « Risques professionnels » : « Ce poste n’est pas à risque selon les articles du code du travail en vigueur (dont L4154-2) »
Aussi, en l’absence de poste particulièrement à risque, en dépit de la qualité de salarié intérimaire, la présomption susvisée n’est pas applicable.
Il convient, en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction par application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’entreprise utilisatrice, S.A.S. ATELIER METALLERIE GIRONDINE, sont réunis.)
Sur les conditions de la faute inexcusable de l’employeur
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont [P] [O] a été victime le 27 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
[P] [O] a été engagé à compter du 31 août 2020 en qualité de serrurier métallier dans le cadre d’un contrat d’intérimaire.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que son poste comportait un risque spécifique au regard des fiches métiers INRS et IRIS-ST et du document unique d’évaluation des risques.
Or, il n’apparaît pas à la lecture desdits documents que le poste de métallier-serrurier comporte un risque particulier de blessure au visage du fait de la rupture d’un disque. Les principaux risques prévisibles par rapport au poste occupé par le salarié au moment de l’accident concernant un risque de blessures liées aux outillages à la main.
Par ailleurs, le requérant estime que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité en ne lui fournissant pas les équipements de protection individuels, notamment une visière de protection et en ne procédant pas à l’entretien adéquat de l’outil utilisé, et en ne lui fournissant pas de formation spécifique et renforcée relative à l’utilisation adapté du matériel utilisé.
Or, il ressort de la « Fiche EPI » de l’IRIS versées aux débats que pour le poste de serrurier-métallier, occupé par [P] [O] lors de l’accident de travail, l’équipement de protection des yeux nécessaire n’est pas une visière mais des « lunettes ou sur-lunettes avec protection latérale NF EN 166 », la « cagoule de soudage » ou visière n’étant recommandée que pour les opérations de soudage.
S’agissant de la formation spécifique, il apparaît à la lecture du curriculum vitae du salarié que celui-ci a travaillé en 2015-2016 en qualité de métallier et de nouveau entre 2017 et 2020. Il était donc expérimenté. En outre, le poste occupé n’étant pas particulièrement à risque, l’employeur ou celui qu’il s’est substitué dans la direction, à savoir la S.A.S. ATELIER METALLERIE GIRONDINE n’avait pas obligation de fournir une formation renforcée à la sécurité au sens de l’article L4154-2 du code du travail susvisé.
En outre, il n’est nullement établi que la machine sur laquelle travaillait [P] [O] au moment de l’accident eut été défectueuse. Au contraire, il résulte du retour d’enquête auprès du fabricant du disque litigieux que l’analyse de ce dernier ne montre aucun défaut de fabrication mais montre qu’il aurait subi une charge latérale supérieure de plus de 70% à la valeur imposée par la norme qui suppose une utilisation inappropriée.
Ainsi, [P] [O], auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu’en lui faisant utiliser la disqueuse en cause, avait ou aurait dû avoir conscience de l’exposer à un danger et n’aurait pas pris les mesures propres à l’en préserver.
La faute inexcusable de la S.A.S.U. JD CONSULT ou de la S.A.S. ATELIER METALLERIE GIRONDINE qu’il substitué dans la direction, ne sera par conséquent pas retenue.
[P] [O] sera débouté de son recours.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens[P] [O] succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l=article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l=article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les frais irrépétiblesCondamné aux dépens, [P] [O] ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
N° RG 21/01308 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7O3
L'équité commande de condamner [I] [E], à verser à la S.A.S.U. JD CONSULT et à la S.A.S. ATELIER METALLERIE GIRONDINE la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireIl n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, en l'absence de disposition susceptible d'exécution immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE [P] [O] recevable en son action ,
CONSTATE que la faute alléguée de l'employeur n'est pas démontrée,
DÉBOUTE [P] [O] de l=ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE [P] [O] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE [P] [O] à verser à la S.A.S.U. JD CONSULT et à la S.A.S. ATELIER METALLERIE GIRONDINE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [P] [O] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2024, et signé par la Présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE