Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00884 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZHJ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00479
APPELANTE :
Association [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13/06/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] a été embauchée par l'association [Adresse 5] en qualité de formatrice technicienne qualifiée statut non cadre selon contrat de travail à durée déterminée du 25 novembre 2013 au 25 avril 2014 à temps complet.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
Le 25 avril 2014, le contrat de Mme [G] est renouvelé jusqu'au 30 juin 2014.
A compter du 30 juin 2014, Mme [G] est embauchée selon contrat à durée indéterminée.
Le 18 novembre 2016, l'association [Adresse 5] convoque Mme [G] à un entretien préalable au licenciement le 29 novembre 2016 et lui notifie une mise à pied conservatoire.
Le 8 décembre 2016, l'association [Adresse 5] notifie à Mme [G] son licenciement pour faute grave.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 3 mai 2017, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 20 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Condamné l'association [Adresse 5] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
- 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 420,21 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3 818,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 381,87 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 233,72 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre la somme de 123,37 € au titre des congés payés afférents ;
- 950 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé l'exécution provisoire de droit et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 909,37 € brut ;
Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
Débouté l'association [Adresse 5] de ses demandes ;
Dit qu'à défaut d'exécution spontanée des sommes dues et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné l'association [Adresse 5] aux entiers dépens.
*******
L'association [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement le 16 août 2018.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021 fixant la date d'audience au 10 janvier 2022, puis renvoyée au 14 mars 2022 et enfin au 13 juin 2022.
Par ordonnance du 13 juin 2022, l'ordonnance de clôture est révoquée et une nouvelle clôture est prononcée.
Par conclusions reçues par RPVA le 13 juin 2022, l'association [Adresse 5] déclare se désister de l'appel et demande à la cour de juger que chaque partie supporte ses frais irrépétibles et ses propres dépens.
Par conclusions reçues par RPVA le 13 juin 2022, Mme [G] indique qu'eu égard à un accord trouvé entre les parties, elle accepte le désistement et se désiste de son appel incident.
*******
MOTIFS :
Il convient de constater l'extinction de l'instance conformément aux dispositions des articles 384, 400 et 401 du Code de procédure civile et de donner acte à l'appelant et à l'appelant incident de leur désistement pur et simple.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chaque partie conserve ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment