Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 46/2023
N° RG 23/00962 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVWO
Du 13 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [R] alias [V] [R]
né le 14 Août 2002 à CHLEF - ALGERIE
de nationalité Algérienne
CRA PLAISIR
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Samba SIDIBE, commis d'office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la Selas MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 20 mai 2022 notifiée par le préfet des Bouches-du-Rhône à Monsieur [Z] [R] alias [V] [R] le 20 mai 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 11 janvier 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 11 janvier 2023 à 11h13 ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 13 janvier 2023 à11h13 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 février 2023 reçue et enregistrée le 10 février 2023 à 8h59 (cf timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [R] alias [V] [R] dans les locaux, ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 10 février 2023 à 11h13 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 11 février 2023, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [Z] [R] alias [V] [R] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [R] alias [V] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 février 2023 à 11h13.
Le 11 février 2023 à 15h28, Monsieur [Z] [R] alias [V] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 11 février 2023 à 12h15.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
la production des pièces par la préfecture,
l'absence de production d'un registre actualisé,
l'absence d'information des magistrats de son transfert.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [Z] [R] alias [V] [R] a renoncé à tous les moyens et a soutenu que ce dernier n'avait pas pu se rendre aux entretiens consulaires car il travaillait et que le retard pris par la préfecture n'était pas de son fait.
Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que Monsieur [Z] [R] alias [V] [R] n'avait pas voulu aller aux entretiens consulaires et qu'il était dépourvu de documents de voyage.
Monsieur [Z] [R] alias [V] [R] a indiqué qu'il n'avait pas pu se rendre aux entretiens consulaires car il travaillait comme magasinier en cuisine à ce moment-là, qu'il était en France depuis cinq ans, qu'il n'avait pas de domicile et qu'il n'avait jamais pensé à faire régulariser sa situation.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
En vertu de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Z] [R] alias [V] [R] a deux reprises refusé de s'entretenir avec les autorités consulaires de son pays d'origine, faisant ainsi obstacle à l'instruction de son dossier en vue de la délivrance d'un laisser passer. Dans ces conditions, l'autorité administrative a sollicité des autorités consulaires qu'il soit passé outre l'audition de M. [Z] [R] alias [V] [R]. L'autorité préfectorale justifie donc avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
De plus, Monsieur [Z] [R] alias [V] [R] est dépourvu de tout document de voyage et n'a pas de domicile fixe.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles le 13 février 2023 à 16h30
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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