Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03318 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQV5
AFFAIRE :
[K] [Y]
[T] [Z]
...
C/
Société [4]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1130
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assisté de Me Gaëlle SOULARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547
comparant
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle SOULARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547
non comparante
APPELANTS
****************
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. [5]
Chez [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.I. DU PARC LP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SOCIETE [7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 février 2020, M. [Y] et Mme [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 février 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 19 juin 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 17 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 931 euros.
Statuant sur le recours de M. [Y] et Mme [Z], d'une part, de la SA [4], d'autre part, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 1er avril 2021, a :
- déclaré le recours des débiteurs recevable et celui de la SA [4] irrecevable,
- fixé à 931 euros la contribution mensuelle totale de M. [Y] et Mme [Z] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Y] et Mme [Z] selon les modaltiés du plan adopté par la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 29 avril 2021, M. [Y] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 20 avril 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 février 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [Y] et Mme [Z] sont respectivement assisté et représenté par leur conseil qui, développant oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 931 euros la contribution des débiteurs à l'apurement du passif,
- fixer à 320 euros la contribution mensuelle de M. [Y] et Mme [Z].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que la situation financière de M. [Y] et Mme [Z] s'est dégradée depuis que M. [Y] ne perçoit plus l'allocation de solidarité spécifique ainsi qu'il en justifie.
La lettre contenant la convocation destinée à la SCI du Parc LP a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel étant limité à la détermination de la capacité de remboursement des débiteurs par le premier juge et, en conséquence, aux mesures imposées qui en découlent, les autres dispositions du jugement sur la recevabilité des recours sont définitivement acquises.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] perçoit l'allocation pour adultes handicapés (AAH) d'un montant de 146,18 € par mois outre une pension d'invalidité de 763,40 € par mois, et que Mme [Z] perçoit l'AAH d'un montant de 919,86 € par mois outre une majoration pour vie autonome d'un montant mensuel de 104,77 €. Ainsi, les ressources du couple s'établissent à la somme totale de 1 934,21€ par mois.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 541,31 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de M. [Y] et Mme [Z] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 578,72 € décomposée comme suit:
- loyer (déduction faite de l'APL): 522,72 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :148 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :774 €
- forfait chauffage :134 €
Leur capacité réelle de remboursement s'établit donc à la somme mensuelle maximale de 355,49€ (1934,21 - 1578,72) et est inférieure à celle fixée par le premier juge.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Compte tenu du nouveau montant des remboursements et du montant total du passif, il y a lieu de réduire le taux d'intérêt à 0% afin de favoriser le redressement.
Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 1er avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sur le montant de la contribution mensuelle de M. [K] [Y] et Mme [T] [Z] à l'apurement du passif de la procédure et les mesures imposées qui en résultent,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [K] [Y] et Mme [T] [Z] à la somme maximale de 355,49 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [K] [Y] et Mme [T] [Z] pour une durée de 45 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [K] [Y] et Mme [T] [Z] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [K] [Y] et Mme [T] [Z] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [K] [Y] et Mme [T] [Z] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,