Texte intégral
MINUTE N° 25/00340
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 25/00042 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GT7P
AFFAIRE : [A] [M] C/ [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [M],
demeurant Chez [Localité 9] [L] [M] - [Adresse 2]
Comparant et assisté de Madame [W] [P], sa compagne
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [S] [Z], dument munie d'un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 13 octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ayant voix consultative en l'absence de [J] [H], assesseur représentant les salariés, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT
LE : 14 novembre 2025
Notification à :
- [A] [M]
- MDPH DE LA [Localité 12]
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2023, Monsieur [A] [M] a saisi la [Adresse 5] ([7]) aux fins de solliciter :
o L'allocation aux adultes handicapés,
o L'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse pour sa compagne, aidante.
Par décisions du 21 mars 2024, la [4] ([3]) de la [Localité 12] a accordé à Monsieur [M] l’allocation aux adultes handicapés du 1er avril 2024 au 31 mars 2029 ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée. En revanche, la commission n’a pas fait droit à la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse.
Monsieur [A] [M] ayant formé un recours administratif, la situation a été réexaminée mais la [3] a maintenu son refus le 2 janvier 2025.
Par requête adressée le 27 février 2025, Monsieur [A] [M] a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter l'octroi de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse pour sa compagne.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 octobre 2025. Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
A l’audience, Monsieur [A] [M], assisté par sa compagne, Madame [W] [P], a maintenu sa demande.
Monsieur [A] [M] a fait valoir qu’il souffre depuis vingt ans de crises d’algie vasculaire faciale qui sont devenues pluriquotidiennes et qui l’empêchent au moment où elles se manifestent de parler, comprendre ou continuer son activité tant la souffrance est importante. Le requérant a indiqué qu’en pleine crise, il devait se brancher à une bouteille d’oxygène ou se faire injecter un médicament, le Sumatriptan, pour calmer la douleur ; traitements qu’il doit donc transporter en permanence avec lui. Il a exposé que les crises sont déclenchées notamment par une odeur (parfum, essence, produits alcoolisés…), par une lumière vive, par l’utilisation d’écrans. Même en dehors des crises, il est dans l’incapacité de faire la moindre démarche ne pouvant pas se concentrer ni utiliser d’écran au risque de déclencher une crise. C’est sa compagne qui gère l’ensemble de la vie quotidienne de la famille (courses, déplacements, budget, alimentation, etc.) et qui est en permanence à ses côtés pour l’aider dans la communication avec les tiers, les démarches administratives, les rendez-vous médicaux, la gestion des crises qui peuvent intervenir à tout moment.
En réplique, la [Adresse 5], valablement représentée lors de l'audience, a sollicité le maintien de la décision contestée.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que l'équipe pluridisciplinaire a estimé qu'au regard du guide-barème, le taux d’incapacité de Monsieur [M] était compris entre 50 et 79%. Elle a expliqué que le certificat médical produit avec la requête n’avait pas montré de modification au regard du certificat médical du 7 novembre 2018 complété par le même neurologue et qui faisait état d’une totale autonomie dans l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne.
Au vu du taux d’incapacité qui n’atteint pas 80%, la [6] a indiqué que Monsieur [M] ne pouvait pas bénéficier de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse.
Par décision sur le siège, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [V], médecin consultant, qui conclut ainsi :
« Monsieur [A] [M] présente des algies vasculaires de la face depuis de nombreuses années. Il décrit des troubles cognitifs liés selon lui à ses épisodes douloureux et à leur répétition :
• troubles de la mémoire,
• désorientation temporo-spatiale,
• incapacité à lire, à utiliser les outils de communication (internet, téléphone ...).
Il présente par ailleurs des troubles du comportement à type d’impulsivité, d’irritabilité, de violences verbales entraînant un repli social, un isolement familial.
Le traitement des crises se fait par oxygénothérapie, de manière de moins en moins efficace selon lui, et par injections de SUMATRIPTAN, limitées à 2 par jour.
L’impulsivité peut être liée à l’effet des crises algiques, mais peut être aussi au TDAH qui aurait été diagnostiqué antérieurement à [Localité 10].
Au total, le dossier médical est peu documenté, mais les troubles décrits sont cohérents.
Il existe une atteinte de l’autonomie individuelle liée à une instabilité du comportement qui nécessite une surveillance constante à domicile et des contraintes thérapeutiques (oxygénothérapie et injections). La fréquence des crises est variable mais pluriquotidienne.
Un taux d’incapacité de 80% peut être retenu, ce qui permettrait l’affiliation de sa conjointe à l’AVPF.»
Les parties ont présenté oralement leurs observations sur les conclusions de l'expertise.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aucune des parties n'a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements.
Sur l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer
Il résulte des articles L.381-2 et D.381-5 du code de la sécurité sociale qu’est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, le conjoint, concubin ou partenaire de [11], qui apporte son aide à une personne adulte en situation de handicap dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80% et pour laquelle la [3] reconnaît la nécessité d’une assistance ou une présence.
L’article D. 381-6 du code de la sécurité sociale précise que l'affiliation des personnes apportant leur aide à un adulte handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la [3] a décidé que les conditions d'affiliation définies aux articles précédents sont remplies
Ainsi, l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale est accordée au concubin d’un adulte en situation de handicap dont le taux d’incapacité évalué est au moins égal à 80%.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux, de la consultation médicale à l’audience et des explications de Monsieur [A] [M] et de Madame [W] [P] que le requérant souffre de crises d’algie faciale dont la douleur est insupportable et qui prive, au moment où elles surviennent, Monsieur [M] de toute possibilité d’action et de compréhension. Présentes de manière ponctuelles depuis de nombreuses années, les crises sont désormais pluriquotidiennes et imprévisibles. De ce fait, Monsieur [M] a besoin d’une présence permanente pour, d’une part, être aidé au moment des crises afin qu’il puisse accéder à sa bouteille d’oxygène et à une injection de SUMATRIPTAN et, d’autre part, dans sa vie quotidienne dans la mesure où il ne peut pas lire, utiliser les écrans, se déplacer à l’extérieur, effectuer des démarches administratives et médicales et même gérer le budget familial et la préparation des repas sans assistance. Les crises peuvent en effet être provoquées par le moindre élément : odeur, lumière, concentration…
Le taux d’incapacité retenu par le médecin consultant au vu de l’impact sur la vie quotidienne des crises algiques atteint 80%.
De ce fait, il apparaît que Monsieur [A] [R] et Madame [W] [P] remplissent les conditions pour l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse prévue par les articles sus visés.
Sur les dépens
La [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente du tribunal, statuant seule, dans les conditions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de Monsieur [A] [M] ;
FIXE le taux d’incapacité de Monsieur [A] [M] à 80% ;
DIT que ce taux ouvre droit à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale pour sa compagne Madame [W] [P] à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la [Adresse 5] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, la Présidente signe avec le greffier.
La Greffière, La Présidente,
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
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