Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2022
N° RG 21/02222 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNQU
AFFAIRE :
Mme [S], [D] [P]
C/
Mme [J] [M] [I] épouse [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2021 par le Tribunal de proximité de courbevoie
N° RG : 11-19/000347
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/06/22
à :
Me Philippe-emmanuel MILLET
Me Marie-emily VAUCANSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S], [D] [P]
née le 11 Février 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Philippe-emmanuel MILLET de la SELASU SELASU MILAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 94
APPELANTE
****************
Madame [J] [M] [I] épouse [U]
née le 14 Mars 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Marie-emily VAUCANSON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554 -
Représentant : Maître DESSAUX-FRULEUX avocat barreau de VERSAILLES Substituant Maître Stéphanie PARISY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] épouse [I] a consenti le 1er octobre 2014 à Mme [P], un bail d'habitation verbal, en vertu de l'article 1714 du code civil, portant sur le studio dont elle est propriétaire au [Adresse 2], moyennant un loyer fixé à la somme de 1 000 euros par mois.
Une mise en demeure a été adressée à Mme [P] le 2 septembre 2017, réitérée le 21 septembre 2017. Un commandement de payer les loyers lui a ensuite été signifié le 8 février 2018.
Par acte d'huissier de justice délivré le 11 mars 2019, Mme [U] a assigné Mme [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins d'obtenir :
- la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l'arriéré locatif, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement, en sus de l'arriéré locatif déjà fixé par jugement du 17 décembre 2018,
- le prononcé de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers à compter du jugement,
- en conséquence, l'expulsion de Mme [P] et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un engin de levage, des locaux qu'elle occupe [Adresse 2],
- la condamnation de Mme [P] à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer jusqu'à libération complète des lieux, soit la somme de 33,33 euros par jour,
- la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Mme [P] aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- écarté des débats la note non autorisée envoyée avant l'audience par Mme [P],
- dit recevable et bien fondée la demande de résiliation du bail à compter du jugement, pour non-paiement des loyers,
- en conséquence, autorisé, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de Mme [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 2], avec, en cas de besoin, l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- fixé jusqu'à la libération effective des lieux loués, l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [P], à une somme mensuelle égale à celle qui aurait été due en cas de maintien du bail,
- condamné Mme [P] à payer à Mme [U] la somme de 30 000 euros au titre des loyers et charges échus du mois de juillet 2018 au mois de décembre 2020 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et une indemnité d'occupation mensuelle, telle que précédemment fixée, à compter du mois de janvier 2021 et jusqu'à la reprise des lieux loués,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Mme [P] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2021, Mme [P] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 février 2022, elle demande à la cour :
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie le 17 février 2021,
statuant à nouveau, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer nulle et non avenue la signification du jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 17 février 2021,
- déclarer nul et non avenu le commandement de quitter les lieux délivré le 3 mars 2021 par la société Venezia & Associés,
- déclarer irrecevable et mal fondée la résiliation du bail oral qui la lie à Mme [U],
- annuler l'autorisation de l'expulser,
- déclarer infondée la dette locative de 30 000 euros envers Mme [U],
- lever les mesures d'exécution provisoire et notamment sur son compte bancaire et la carte grise de sa voiture,
- condamner Mme [U] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros,
en tout état de cause :
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 août 2021, Mme [U] demande à la cour :
- à titre liminaire, d'écarter les pièces produites tardivement par Mme [P] au soutien de son appel,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie rendu 17 février 2021,
- de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [P] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 février 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la demande de Mme [U] tendant à voir écarter des débats les pièces produites tardivement par Mme [P].
Mme [U] demande à la cour, au visa de l'article 906 du code de procédure civile, d'écarter des débats les pièces dont elle prétend qu'elles ont été produites tardivement par Mme [P].
Elle fait valoir que si Mme [U] a interjeté appel le 2 avril 2021 et a notifié ses premières conclusions d'appel le 1er juin suivant, elle n'a communiqué ses pièces que le 5 août 2021, soit plus de deux mois plus de sorte qu'elle-même ne disposait plus que d'un mois à peine pour conclure, que de plus, le libellé de certaines pièces a été modifié entre ses premières et ses secondes conclusion.
Aux termes du premier alinéa de l'article 906 du code de procédure civile 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par 'avocat' de chacune des parties à celui de l'autre partie; en cas de pluralité de demandeurs et de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués'.
En l'espèce, si les pièces n'ont été communiquées par Mme [P] que le 5 août 2021, il n'en demeure pas moins qu'après avoir conclu pour la première fois en réponse le 26 août 2021, rien n'interdisait à Mme [U] de conclure à nouveau après les nouvelles conclusions signifiées dans l'intérêt de Mme [P] les 19 janvier 2022 et 14 février 2022 et ce d'autant plus que la clôture a été reportée au 17 février 2022. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'il est constamment admis que l'obligation imposée par l'article 906 de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions, les pièces produites à leur soutien, n'impose pas au juge d'écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu'il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre. Force que tel est le cas en l'espèce.
En conséquence, Mme [U] doit être déboutée de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces produites par Mme [P].
Sur l'appel de Mme [P].
- Sur les exceptions de procédure soulevées par Mme [P].
Mme [P] invoque, au fondement des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, l'erreur portant sur son identité, pour conclure au mal fondé du jugement dont elle a fait appel, à la nullité de l'acte de signification de ce jugement rendu 17 février 2021, ainsi qu'à la nullité du commandement de quitter les lieux. Elle fait valoir que tous ces actes de procédure qui ont été délivrés à Mme [S] épouse [P] née [E] à Alger en 1978 ne la concernent pas, puisqu'elle est célibataire et que son identité est Mme [S] [D] [P], née à [Localité 5] le 11 février 1963, que ces actes sont donc entachés de nullité.
Mme [U] réplique que Mme [P] n'a jamais fourni jusqu'alors son identité complète, notamment ses dates et lieu de naissance et qu'elle s'est bien gardée de se présenter aux multiples audiences auxquelles elle a été régulièrement convoquée en première instance, si bien qu'elle n'a jamais été amenée à décliner son identité complète et précise, que l'huissier est donc parti sur une fausse piste au moment de l'exécution du jugement, ce qui, loin de porter préjudice à l'appelante, lui a profité dans la mesure où l'exécution s'est révélée infructueuse et où par voie de conséquence, elle a manifestement eu le temps d'organiser son insolvabilité.
Sur ce,
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, 'Tout acte d'huissier de justice, indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date,
2. a) si le requérant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice,
4. Si l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité'.
L'article 114 du même code dispose que : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
En l'espèce, Mme [U] admet l'erreur commise sur l'identité exacte de Mme [P] lors de la délivrance des différents actes par l'huissier de justice.
Pour autant, l'examen des pièces versées aux débats permet de faire ressortir que :
- l'acte introductif d'instance a été remis à personne, à savoir, Mme [H] [P], sa mère, demeurant à la même adresse, qui a accepté de recevoir l'acte.
- Mme [P] ne s'étant pas présentée aux audiences, les conclusions du conseil de Mme [U] ont été signifié espar actes d'huissier de justice délivrés respectivement les 4 septembre 2019 et 3 décembre 2020 à étude d'une part et à personne d'autre part,
- le jugement dont appel a été signifié à l'appelante le 3 mars 2021, précisant les nom, prénom et adresse de l'appelante, tout en comportant effectivement la mention erronée 'née [E]'.
Pour autant, Mme [P] n'établit pas les moindre griefs résultant de l'erreur portant sur son identité exacte et ce, d'autant moins qu'elle a régulièrement interjeté appel du jugement 2 avril 2021, soit dans le délai imparti.
Il y a donc lieu de rejeter les exceptions de procédure soulevées par Mme [P].
- Sur le fond du litige.
Au soutien de son appel, Mme [P] reproche au premier juge de lui avoir fait supporter la charge de la preuve du paiement de ses loyers, alors même que Mme [U] a tout mis en oeuvre pour rendre cette preuve impossible, qu'en effet, la bailleresse a institué unilatéralement un bail verbal de manière informelle et a décidé que les loyers lui seraient payés en espèces aux échéances qu'elle fixerait, qu'ainsi Mme [U] lui envoyait un courrier électronique quelques jours avant son passage à [Localité 7] pour lui demander de venir à 7 heures du matin dans le XV arrondissement afin d'effectuer le règlement de son loyer, qu'en dépit de ses multiples demandes, Mme [U] ne lui a jamais remis le moindre reçu, que bien plus, en lieu et place, celle-ci lui a demandé de lui fournir une attestations selon laquelle elle reconnaîtrait être logée à titre gratuit et ce, afin de vendre son appartement dans des délais très brefs, ce qui la dispensait de respecter les obligations légales auxquelles elle était tenue à son égard. Mme [P] ajoute que Mme [U] ne rapporte aucunement la preuve de la dette locative de 54 000 euros qu'elle allègue., ajoutant que devant le premier juge, la bailleresse n'a pas hésité à produire des pièces mensongères sur son identité et sa situation.
Mme [U] observe que Mme [P] n'explique pas pourquoi :
- elle ne paie plus aucune loyer depuis juillet 2017 tout en restant dans l'appartement au motif qu'elle ne trouve pas d'autre location,
- elle ne s'est jamais rendue aux audiences du tribunal, notamment celles du 8 novembre 2018 à laquelle elle a été assignée à comparaître par acte d'huissier de justice délivré le 14 juin 2018 et remis à sa mère qui habite le même immeuble, ayant donné lieu au jugement rendu le 17 décembre 2018 et à celle du 13 mai 2019 à laquelle elle a été invitée à comparaître par assignation délivrée le 11 mars 2019 à sa mère,
- la demande de renvoi de Mme [P] a été prise en compte, en cours de délibéré, par le tribunal qui a ordonné une réouverture des débats afin que celle-ci puisse s'expliquer oralement à l'audience, mais elle n'a cru devoir comparaître à l'audience de renvoi fixée au 17 décembre 2020. Mme [U], qui s'estime fondée en ses demandes, conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
La cour ne peut fonder sa décision sur les simples allégations de Mme [P] qui s'analysent en réalité à des arguties de plaidoiries : à cet égard, le mail produit aux débats aux termes duquel Mme [U] demande à Mme [P] de se rendre à l'hôtel Novotel d'Issy les Moulineaux et le mandat de vente du bien donné à bail verbal sont insuffisants à corroborer les dires de la locataire.
Néanmoins, la cour relève que les parties sont d'accord pour admettre que Mme [U] a donné en location à Mme [P], selon bail verbal, un studio dont elle est propriétaire, situé à [Adresse 2].
Il est par ailleurs établi et non contestable que Mme [P] a cessé le règlement de son loyer fixé à la somme mensuelle de 1 000 euros à compter du mois de juin 2017, ainsi qu'il ressort du jugement rendu le 17 décembre 2018, signifié le 31 décembre suivant à la locataire et devenu définitif, faute d'avoir été frappé d'appel, aux termes duquel cette dernière à été condamnée à verser à Mme [U] la somme de 11 986 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 juin 2018, terme de juin inclus.
En vertu des dispositions légales, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
L'article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, Mme [P], sur laquelle pèse la charge de la preuve du paiement des loyers contractuellement fixés, n'a pas été en mesure, du fait de son absence aux différentes audiences devant le premier juge, d'établir qu'elle s'acquittait régulièrement de son loyer mensuel.
En cause d'appel, Mme [P] ne verse pas la moindre pièce, le moindre commencement de preuve de nature à établir le paiement, même en espèces, de son loyer.
Dans conditions, le jugement rendu le 17 février 2021 par le tribunal de proximité de Courbevoie ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions, Mme [P] étant déboutée de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [U].
Mme [P] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par Mme [U].
Sur les mesures accessoires.
Mme [P] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [U] au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [P] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [U] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces produites par Mme [P],
Rejette les exceptions de procédure soulevées par Mme [P],
Confirme le jugement rendu le 17 février 2021 par le tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [P] à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,