Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 5]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 23/
DU 17 JANVIER 2023
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
en rectification d'erreur matérielle
N° de rôle : N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESRF
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue sans audience, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 17 janvier 2023, par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
DEMANDERESSE
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame [M] [S] prise en la personne de ses représentants légaux en raison de sa minorité, Mme [E] [J] épouse [S] et M. [B] [S]
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
Madame [E] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
DÉFENDEURS
Représenté par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
**************
Vu la procédure de référé inscrite au greffe sous le n° RG 22/37;
Par courrier du 13 décembre, Maître Thierry CHARDONNENS a sollicité la rectification de l'ordonnance n° 22/42 rendue le 8 décembre 2022 ;
Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE, par courrier électronique reçu le 15 décembre 2022, a déclaré accepter cette rectification ;
En première page de l'ordonnance n° 22/42 du 8 décembre 2022, il a été indiqué que Maître Thierry CHARDONNENS avait été substitué par Maître Antonin CHOLET, avocat au barreau de Besançon, à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2022 ;
Or, Maître Thierry CHARDONNENS a été substitué par Maître Charline CHOLLET, sa collaboratrice ;
De même, M. [X] [T] n'ayant pas été assigné devant la juridiction de référé, il n'a pas à figurer parmi les défendeurs à l'instance ;
Enfin, il convient de rectifier l'adresse des époux [S] et de leur fille mineure [M] en ce qu'ils sont domiciliés [Adresse 8] et non [Adresse 6].
Il convient donc de faire droit à la demande de rectification.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
ORDONNONS la rectification des erreurs matérielles contenues dans l'ordonnance de référé n° 22/42 en date du 8 décembre 2022 en ce sens que :
- l'avocat ayant représenté Madame [L] [G] à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2022 est Maître Charline CHOLLET et non pas Maître Antonin CHOLET,
- les consorts [S] sont domiciliés [Adresse 8],
- les seuls défendeurs à l'instance sont Monsieur [B] [S] et Madame [E] [J] épouse [S], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de réprésentants légaux de leur fille mineure, [M] [S],
DIT que la présente sera transcrite sur la minute de la décision et sur toutes les copies à intervenir.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE
par délégation,
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