Texte intégral
N° RG 22/02381 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGW2
Décision du Juge de l'exécution du TJ de BOURG EN BRESSE
du 02 décembre 2021
RG : 21/01632
[O]
C/
MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE AIN RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
Mme [Z] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (ROUMANIE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 569
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002313 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN RHONE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1216
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 3 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président, et Evelyne ALLAIS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
Mme [Z] [O] a épousé M. [Y] [H] le 7 mars 2015. Après le décès de ce dernier,survenu le [Date décès 3] 2016, elle a repris son exploitation agricole.
Le directeur de la Caisse de mutualité sociale agricole (ci après dénommée la MSA) Ain Rhône a émis à son encontre, une contrainte d'un montant de 5.983,75 euros, au titre des cotisations pour les années 2008-2009 et 2014, outre la somme de 1.005,29 euros, au titre des majorations de retard, déduction faite de la somme de 5.032,68 euros, soit un solde restant dû de 1.956,36 euros.
Cette contrainte lui a été signifiée par acte d'huissier le 29 mars 2019.
Le 1er avril 2019, une deuxième contrainte d'un montant de 5.443,42 euros a été émise, au titre des cotisations pour l'année 2018, outre la somme de 283 euros, au titre des majorations de retard, soit un total de 5.726,42 euros.
Elle a été signifiée par acte d'huissier du 3 mai 2019.
Le 16 mai 2019, une autre contrainte a été émise à l'encontre de Mme [H], venant aux droits de son époux, M. [H] d'un montant de 12.983,97 euros, au titre des cotisations pour les années 2015 et 2016, outre la somme de 831,73 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 13.115,70 euros. Elle a été signifiée par acte d'huissier le 7 juin 2019.
Par acte du 24 mars 2021, maître [C], huissier de justice à [Localité 8] a signifié à l'agent comptable de l'agence de services et de paiement un procès verbal de saisie attribution pour la somme de 2.059,32 euros, en principal et frais en vertu, d'une contrainte dénoncée le 29 mars 2021.
Par acte du même jour, une saisie attribution a été dénoncée pour la somme de 16.095,60 euros euros en principal et frais, en vertu d'une contrainte du 14 février 2019 et d'une autre du 16 mai 2019.
Cette saisie attribution a été dénoncée le 29 mars 2021.
Par actes d'huissier du 11 juin 2021, Mme [Z] [U], née [O], a fait assigner la MSA Ain Rhône devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins :
- à titre principal :
- de prononcer la nullité des actes de saisie du 24 mars 2021, pour défaut de titre exécutoire,
- à titre subsidiaire :
- de prononcer la nullité de l'acte de saisie attribution de la dette en principal de 1.066,09 euros, en raison de la violation des dispositions de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- de prononcer la nullité de l'acte de saisie attribution relatif aux dettes en principal de 951,07 euros et 12.283,97 euros, en raison de son absence de qualité d'ayant droit de M. [H],
et en tout état de cause
- de prononcer la mainlevée des actes entrepris,
- à titre infiniment subsidiaire
- de constater la mainlevée de l'acte de saisie des sommes au principal de 951,07 euros et de 12.283, 97 euros,
- de condamner la MSA à lui payer la somme de 1.200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation, à la perception de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle a fait principalement valoir que les contraintes ne lui avaient pas été signifiées régulièrement et qu'elle ne revêtaient en conséquence pas de caractère exécutoire. Elle a ajouté que les mentions figurant sur les contraintes étaient insuffisantes, pour déterminer précisément le titre exécutoire, en vertu duquel elles avaient été pratiquées et que les sommes étaient erronées.
Elle a contesté pour les créances invoquées par la MSA d'un montant de 951,07 euros et de 12.283,97 euros la solidarité retenue au titre du mariage, pour les cotisations antérieures au 7 mars 2015, a précisé ensuite que les dettes ne pouvaient être considérées comme communes et qu'elle n'avait pas la qualité d'ayant droit, visée dans les contraintes.
Elle a également demandé qu'il soit pris acte de la mainlevée prononcée par la MSA de l'acte de saisie, portant sur les sommes au principal de 915,07 euros, et de 12.283,97 euros, et invité la juridiction à le constater.
La MSA s'est opposée à l'ensemble des demandes, les considérant irrecevables ou infondées, et a sollicité la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 2 décembre 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable en la forme, la contestation introduite par Mme [Z] [O] épouse [U], des saisies attribution pratiquées le 24 mars 2021,
- débouté Mme [Z] [O] épouse [U] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [O] épouse [U] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le juge a ainsi retenu que les contraintes avaient été signifiées régulièrement, que la saisie attribution pratiquée pour la somme de 1.066,09 euros visait le titre exécutoire en vertu de laquelle elle avait été pratiquée, en l'espèce une contrainte émanant du directeur de la MSA Ain Rhône du 1er avril 2019.
Il a également relevé que la MSA disposait de deux titres exécutoires à l'encontre de Mme [O], et qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution, de remettre en cause le titre ou la validité des droits qu'ils constataient, Mme [U] ne pouvant en conséquence contester, devant le juge de l'exécution, sa qualité d'ayant droit.
Mme [U] a interjeté appel du jugement précité.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, elle demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de juger que la saisie attribution du 24 mars 2021 portant sur les cotisations 2008, 2009, 2014, 2015 et 2016 a fait l'objet d'une mainlevée le 15 avril 2021,
- de juger que le décompte de la saisie attribution du 24 mars 2021, portant sur les cotisations 2018 est erroné,
En conséquence,
- de cantonner la saisie à la somme de 2.039,68 euros en principal, majoration et dépens,
- de rejeter comme non fondées toutes fins, moyens et conclusions adverses,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que la saisie pratiquée pour un montant de 16.095,60 euros le 24 mars 2021 portait sur des cotisations et des majorations de retard dues pour les années 2008, 2009, 2014, 2015 et 2016 et qu'elle n'a épousé M. [H] que le 7 mars 2015, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue des cotisations antérieures à cette date.
En outre, elle mentionne qu'en application de l'article L 726-7 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole se prescrivent par trois ans, à compter de l'expiration de l'année civile, à la date de laquelle elles sont dues, de sorte que les cotisations de 2008, 2009, 2014 et 2015 étaient déjà prescrites, lors de l'émission de la contrainte du 14 février 2019. Cette saisie attribution a, en tout état de cause, fait l'objet d'une mainlevée le 15 avril 2021.
Ensuite, elle sollicite le cantonnement de la mesure de saisie attribution du 24 mars 2021 pratiquée pour un montant de 2.059,32 euros, prise en application d'une contrainte du 1er avril 2019, pour un montant en principal de 5.443,32 euros, outre 283 euros de majoration de retard. Elle relève que le décompte de la saisie attribution mentionne une somme en principal de 1.066,09 euros, outre 283 euros de majoration de retard.
Elle considère que la MSA a expliqué que ce montant correspondait au calcul rectifié des cotisations dues soit 1.312,25 euros et 36,84 euros de majoration soit la somme de 1.349,09 euros. Puis, l'émission rectificative produite par la MSA en première instance mentionne que les cotisations dues pour l'année 2018 s'élèvent à la somme de 1.201,95 euros (2799 - crédit de 1597,05 euros), outre 127,50 euros de majorations de retard.
Elle soutient donc que la saisie attribution aurait du être pratiquée pour la somme de 2.039,68 euros seulement, et que la cour devra infirmer le jugement, en cantonnant la saisie du 24 mars 2021 à la somme de 2.039,68 euros.
Enfin, elle s'oppose à la demande d'amende civile, pour appel abusif, rappelant que l'exercice d'une voie de recours constitue un droit, qu'elle a fait appel à un avocat pour interjeter appel, rappelant qu'elle ne maîtrise pas la langue française, étant d'origine roumaine, et que même si l'erreur sur le montant est limitée, en l'espèce 19,64 euros, cela ne saurait rendre son recours abusif.
Elle s'oppose également à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, si elle n'obtenait pas gain de cause, rappelant qu'elle est seulement titulaire du revenu de solidarité active.
En réponse, la MSA Ain Rhône par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 mai 2022 demande à la Cour de :
- à titre principal :
- dire et juger parfaitement régulières les significations des contraintes émises par la MSA Ain- Rhône à l'égard de Mme [Z] [U],
- dire et juger que toutes les contraintes signifiées à Mme [Z] [U] valent titre exécutoire,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande concernant la mainlevée de la saisie du 24 mars 2021, portant sur les cotisations 2008, 2009, 2014, 2015 et 2016,
- dire et juger la demande de cantonnement de la saisie du 24 mars 2021 portant sur les cotisations 2018 irrecevable car constitutive d'une demande nouvelle,
- à titre subsidiaire :
- dire et juger la demande de Mme [Z] [U] relative au cantonnement de la saisie attribution pratiquée par la MSA Ain Rhône infondée,
en conséquence,
- la rejeter,
en toutes hypothèses,
- rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [Z] [U],
- en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 2 décembre 2021,
Y ajoutant,
- condamner Mme [U] à une amende civile au regard du caractère particulièrement abusif de son appel,
- condamner Mme [U] à régler à la MSA Ain Rhône la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle relève préalablement que la régularité des significations et des actes de saisie n'est plus contestée en cause d'appel.
Concernant la mainlevée de la saisie attribution du 24 mars 2021, pratiquée pour un montant de 16.095,60 euros, elle souligne qu'elle avait été effectuée, préalablement à la décision du juge de l'exécution et que ce dernier a mentionné, à juste titre, qu'il n'y avait pas lieu de constater cette mainlevée, dans la mesure où cette demande ne constitue pas une prétention susceptible d'entraîner des conséquences juridiques, au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Elle s'étonne donc de la reprise de cette demande en appel, tout en observant que l'appelante, dans ses conclusions, écrit qu'il n'y pas lieu à contestation. Le jugement déféré devra donc être confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande de cantonnement de la saisie du 24 mars 2021, pratiquée pour un montant de 2.059,32 euros, elle soutient qu'il s'agit d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.
Elle rappelle que Mme [U] avait sollicité en première instance la nullité de la saisie attribution, ce qui ne tend pas aux mêmes fins, que le cantonnement.
Subsidiairement, elle fait valoir que la somme énoncée dans la saisie attribution prend en compte les modifications réalisées consécutives à un retour des revenus professionnels de Mme [U] et sont parfaitement justifiées.
Elle sollicite en conséquence le prononcé d'une amende civile, l'appel ne visant finalement que l'obtention d'un cantonnement pour une somme inférieure à 20 euros, demande au surplus nouvelle, ou à tout le moins malfondée. Elle estime que cette demande a été formée dans l'intention de lui nuire, aucune demande de cantonnement amiable n'ayant été précédemment formée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de juger que la saisie attribution du 24 mars 2021 pratiquée pour un montant de 16 095,60 euros a fait l'objet d'une mainlevée
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Cependant, comme l'a justement souligné le premier juge, la demande visant à juger que la saisie attribution du 24 mars 2021, pratiquée pour un montant de 16.095,60 euros a fait l'objet d'une mainlevée, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. La mainlevée a en effet été prononcée le 15 avril 2021, et ce avant la décision du juge de l'exécution et n'est contestée par personne, de sorte qu'il n'existe aucun élément à trancher et qu'aucune conséquence juridique n'est attachée à la demande réitérée de constater la mainlevée de cette saisie attribution, seul l'acte de mainlevée déjà réalisé produisant un effet.
Au surplus, il convient de relever que Mme [U] indique, elle même, dans ses conclusions, qu'il n'existe plus de contestation, cette saisie attribution ayant fait l'objet d'une mainlevée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande, l'emploi en l'espèce du terme juger au lieu de constater étant indifférent.
- Sur la demande de cantonnement de la saisie attribution du 24 mars 2021 pratiquée pour un montant de 2059,32 euros
- sur l'existence d'une prétention nouvelle
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance, ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 dudit code prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, il résulte de l'assignation devant le juge de l'exécution de Bourg en Bresse que Mme [U] a sollicité la nullité des saisies attribution et leur mainlevée. Une demande de cantonnement formée devant la Cour d'appel, s'analyse en une demande de mainlevée partielle, et ne constitue donc pas une prétention nouvelle, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient l'intimée. Si le fondement juridique est différent, il n'en demeure pas moins qu'une demande de mainlevée reste formée, peu importe qu'elle soit totale ou partielle.
La demande de l'appelante est donc recevable, et il convient de statuer sur son bien fondé.
- Sur le bien fondé de la demande de cantonnement
En application de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution constituent des titres exécutoires, les titres délivrés par les personnes morales de droit public, qualifiées comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie, par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité (...) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
En l'espèce, la saisie attribution a été pratiquée en vertu d'une contrainte décernée par M. le directeur de l'organisme requérant en date du 1er avril 2019, et qui a été régulièrement signifiée.
Le procès verbal de saisie attribution mentionne les sommes suivantes :
- cotisations : 1066,09 euros
- majorations de retard : 283 euros
- frais de procédure : 316,81 euros,
- frais de la présente procédure : 277,85 euros
- coût de l'acte : 115,57 euros
soit un total de 2.059,32 euros
La contrainte du 1er avril 2019, titre executoire, ayant servi de base à cette saisie attribution, mentionne pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, la somme de 5.443,42 euros au titre des cotisations.
Il est cependant établi par les pièces versées aux débats que les cotisations pour l'année 2018 ont fait l'objet d'une émission rectificative, après un retour des revenus professionnels de Mme [U].
Les cotisations s'élèvent ainsi d'après le relevé de situation produit, émission rectificative du 28 mai 2020 à la somme de 2.799 euros, mais la somme de 1.597,05 euros a été créditée, de sorte qu'il reste dû au titre des cotisations la somme de 1.201,95 euros.
En outre les majorations de retard s'élèvent compte tenu de la rectification à 127,50 euros.
En conséquence, les sommes dues par Mme [U] sont les suivantes :
- cotisations : 1.201,95
- majoration de retard : 127,50 euros
- frais de procédure : 316,81 euros
- frais de la présente procédure : 277,85 euros
- coût de l'acte : 115,57 euros
soit un total de 2.039,68 euros.
Le cantonnement de la saisie attribution est donc justifié à hauteur de ce montant et il convient de statuer en ce sens.
- Sur la demande d'amende civile au regard du caractère abusif de l'appel
Il convient de rappeler préalablement que l'exercice d'une voie de recours constitue un droit et que l'absence de demande d'un cantonnement amiable ne rend pas l'appel abusif.
En outre, même si la demande porte effectivement sur un faible montant, Mme [U] obtient gain de cause et il n'est aucunement démontré une volonté de nuire de cette dernière.
En conséquence, la MSA Ain Rhône ne peut qu'être déboutée de sa demande d'amende civile.
- sur les demandes accessoires
La MSA Ain Rhône succombe principalement à l'instance.
Elle est en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la MSA Ain Rhône aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Réforme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour et statuant à nouveau et y ajoutant
Cantonne la saisie attribution du 24 mars 2021, en vertu d'une contrainte émise le 1er avril 2019 par le directeur de la caisse mutualiste sociale Agricole (MSA) Ain Rhône à l'encontre de Mme [Z] [U] née [O], à la somme de 2.039,68 euros, en principal (cotisations 2018), majorations et frais de procédure,
Déboute la caisse mutualiste sociale Agricole (MSA) Ain Rhône de sa demande d'amende civile,
Déboute la caisse mutualiste sociale Agricole (MSA) Ain Rhône de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse mutualiste sociale Agricole (MSA) Ain Rhône aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT