Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00314 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHY4
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/030166 du 23/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
Maître [H] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Morgane LE HIR, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Le 25 juillet 2018, M. [B] [Z] a confié la défense de ses intérêts à Me [H] [F] dans le cadre d'une procédure d'instruction devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil à la suite de sa mise en examen pour des faits de viol aggravé.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er décembre 2019, reçu le 4 décembre 2019, M. [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de remboursement des honoraires versés à Me [F] pour un montant de 2 000 euros TTC.
Par décision contradictoire du 29 juillet 2020, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 2 000 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [Z] à Me [F];
- constaté le versement d'ores et déjà intervenu de cette somme ;
- rejeté la demande de M. [Z] ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- dit que la signification de la décision sera à la charge de celle des parties qui jugerait nécessaire d'y recourir.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 juillet 2020 dont l'AR a été signé le 31 juillet 2020 par Me [F] et le 7 août 2020 par M. [Z].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2020, le cachet de la poste faisant foi, M. [Z] a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 février 2022 dont elles ont signé les AR le 25 février 2022.
A l'audience, l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 23 juin 2022.
M. [Z] a été convoqué à cette audience par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 avril 2022 dont il a signé l'AR le 11 avril 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2022, M. [Z] demande de :
- infirmer la décision de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] rendue le 29 juillet 2020;
- juger que le premier interrogatoire devant le juge d'instruction et l'audience devant le juge des libertés du 25 juillet 2018 étaient assurés à titre gratuit et en conséquence ordonner le remboursement de 600 euros HT à son profit sur les 2 000 euros TTC d'honoraires dus et réglés;
- fixer les honoraires dus au montant de 1 400 euros TTC ;
- débouter Me [F] de toutes ses demandes ;
- condamner Me [F] à payer à Me Caroline Mesle la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 juin 2022, Me [F] demande, au visa des articles 10 et suivants du décret n° 05-790 du 12 juillet 2005 et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] rendue le 29 juillet 2020 en ce qu'elle a fixé à la somme de 2 000 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [Z] et rejeté les demandes de M. [Z] ;
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes en cause d'appel ;
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés pour la présente procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les honoraires :
A l'appui de ses prétentions, M. [Z] expose que Me [F] l'a assisté lors de la première comparution devant le juge d'instruction, puis à l'audience du juge des libertés et de la détention du 25 juillet 2018. Il soutient que Me [F] lui a indiqué qu'il ne facturerait pas ces deux audiences et que, le 3 août 2018, lors d'une visite de l'avocat à la maison d'arrêt, celui-ci lui a précisé que le montant de ses honoraires s'élevait à la somme de 2 000 euros que sa mère a réglée par chèque. Il affirme que Me [F] l'a assisté lors de l'instruction du dossier, mais qu'un mois avant l'audience devant le tribunal correctionnel, il lui a réclamé une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de ses honoraires qu'il a refusé de payer. M. [Z] relève l'absence de convention d'honoraires et d'accord de sa part sur le principe et le montant des honoraires. Il soutient que Me [F] ne l'a pas informé du coût de la procédure et n'a été établi une facture que le 25 novembre 2019, qui n'est pas détaillée. Il affirme que la somme réglée de 2 000 euros couvrait l'ensemble de la procédure. Il estime, ensuite, que la décision du bâtonnier n'est pas suffisamment motivée au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 11.2 du règlement intérieur national.
Me [F] allègue avoir assisté M. [Z] lors de sa première comparution devant le juge d'instruction et à l'audience du juge des libertés et de la détention du 25 juillet 2018 ainsi que durant l'information judiciaire, soit pendant 15 mois. Il soutient que, compte tenu du refus de M. [Z] de lui payer les honoraires complémentaires sollicités en novembre 2019, il l'a informé qu'il ne l'assisterait pas devant le tribunal correctionnel. Il expose qu'il justifie de l'ensemble de ses diligences. Il relève que ses honoraires n'ont pas été contestés durant le temps de l'instruction. Il rappelle que l'absence de convention d'honoraires n'altère pas son droit à rémunération. Il allègue que ses honoraires ont été facturés selon les critères fixés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et prennent, notamment, en compte la situation pécuniaire de M. [Z]. Il relève avoir adressé à son client une facture récapitulative détaillant l'ensemble de ses diligences et les honoraires correspondants. Il conteste avoir proposé à son client ou à sa mère une quelconque intervention gracieuse. Il fait valoir que l'ensemble de ses diligences justifie très largement une facturation de 2 000 euros. Il estime que la décision de première instance est parfaitement motivée et rappelle que l'instruction criminelle a duré 15 mois, que son client était mis en examen et détenu, que son expertise en matière pénale est reconnue, de sorte que la somme facturée est raisonnable, voire particulièrement modeste. Il expose avoir consacré à ce dossier 25 heures de travail et facturé ainsi ses honoraires au taux horaire de 80 euros TTC, soit 66 euros HT.
Le recours de M. [Z] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Les pièces communiquées par les parties établissent que Me [F] est intervenu pour le compte de M. [Z] entre le 25 juillet 2018 et le mois de novembre 2019, soit pendant 15 mois, afin d'assurer sa défense.
Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de M. [Z] qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission, tenant notamment au manquement à son devoir d'information sur le montant de ses honoraires et le coût de la procédure, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Pour connaître les conditions financières de l'intervention de Me [F] pour le compte de M. [Z], et les diligences que l'avocat revendique, il y a lieu de se reporter à la facture récapitulative n° 2019/133 en date du 25 novembre 2019 d'un montant de 2 050 euros TTC, déduction faite de la somme réglée par chèque du 3 août 2018 d'un montant de 2 000 euros TTC, qui détaille les diligences accomplies entre le 25 juillet 2018 et le 12 novembre 2019.
Me [F] ne produit aucun document démontrant que M. [Z] ait accepté les conditions financières de son intervention, de sorte qu'il est retenu qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, ni conclue par les parties.
Ainsi, à défaut d'une telle convention d'honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à Me [F] à compter du 25 juillet 2018 jusqu'au 12 novembre 2019, de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Force est de constater que l'application littérale de l'article 10 de la loi précitée dans ce dossier présente des difficultés dès lors que l'avocat ne justifie pas avoir communiqué à M. [Z] son taux horaire HT habituel et n'a communiqué aucune information sur la situation de fortune de son client.
Pour ces motifs, nous fixerons les honoraires de manière forfaitaire comme l'a fait le bâtonnier de [Localité 3], en ne tenant compte que des diligences réalisées par Me [F] et non contestées par le requérant dans la présente instance.
Il ressort de la facture précitée que Me [F] a réalisé les diligences suivantes :
- interrogatoire de première comparution du 25 juillet 2018,
- audience devant le juge des libertés et de la détention du 25 juillet 2018,
- étude approfondie du dossier (enquête de flagrance et commissions rogatoires),
- interrogatoire devant le juge d'instruction du 29 octobre 2018,
- audience devant la chambre de l'instruction du 13 mars 2019 (avec mémoire écrit),
- interrogatoire devant le juge d'instruction du 3 juillet 2019,
- audience devant le juge des libertés et de la détention du 15 juillet 2019,
- audience devant la chambre de l'instruction du 5 août 2019 (avec mémoire écrit),
- 9 visites en détention entre le 21 août 2018 et le 12 novembre 2019.
Ainsi qu'indiqué, M. [Z] ne conteste pas la réalisation de ces diligences, mais soutient que son assistance à l'interrogatoire de première comparution et à l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 25 juillet 2018 a été assurée à titre gratuit, de sorte que la somme totale facturée à ce titre de 600 euros HT doit lui être remboursée.
M. [Z] n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 600 euros HT.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mission confiée à Me [F] présentait une réelle complexité au regard des fait reprochés à M. [Z] de nature criminelle.
Me [F] a 13 ans d'exercice professionnel.
Enfin, M. [Z] qui soutient vainement que la décision du bâtonnier est insuffisamment motivée n'en tire aucune conséquence juridique.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est justifié de fixer à la somme de 2 000 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [Z] à Me [F] au titre des diligences effectuées, étant rappelé que Me [F] ne conteste pas que cette somme lui a déjà été réglée. La décision déférée est donc confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe,
Confirmons la décision déférée rendue par la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 29 juillet 2020 ;
Condamnons M. [B] [Z] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment