Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10680 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5QV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 21/01648
APPELANTS
Monsieur [H] [I] né le 02 mai 1980 à [Localité 10] (94),
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
Madame [U] [V] née le 6 août 1982 à [Localité 8] (94),
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉ
Monsieur [Z] [E] né le 12 avril 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie HERVÉ de l'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 4 novembre 2020, M. [Z] [E] a conclu une promesse unilatérale de vente au bénéfice de M. [H] [S] [I] et Mme [U] [V], portant sur un bien sis [Adresse 1] (à l'angle du [Adresse 5]) à [Localité 9], moyennant le prix de 136.500 €, sous condition suspensive de prêt.
La promesse était consentie pour une durée expirant le 1er février 2021.
N'ayant pas recu les justificatifs de prêt dans le délai imparti, une mise en demeure a été adressée le 12 février 2021 par le notaire de M. [E] aux consorts [I]-[V] d'avoir à justifier de l'obtention d'un prêt ou de son refus. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Une nouvelle mise en demeure en date du 24 février 2021, a également été adressée aux consorts [I]-[V], restée, elle aussi sans réponse.
Par exploit d'huissier en date du 31 mars 2021, M. [E] a fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire de Melun aux consorts [I]-[V], en paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Les consorts [I]-[V] ont opposé avoir réalisé toutes les démarches auprès d'un courtier et ont sollicité à titre subdiaire des délais de paiement.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Melun a statué ainsi :
- Déboute M. [H] [S] [I] et Mme [U] [V] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamne in solidum M. [H] [S] [I] et Mme [U] [V] à payer à M. [Z] [E] la somme de 13.650 € correspondent à l'indemnité d'immobilisation fixée par la promesse de vente du 4 novembre 2020, outre intérêts légaux à compter du 12 février 2021, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,
- Condamne in solidum M. [H] [S] [I] et Mme [U] [V] à payer à M. [Z] [E] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M. [H] [S] [I] et Mme [U] [V] aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Aurelie Hervé, avocat au barreau de Paris, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [H] [I] et Mme [U] [V] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 juin 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 août 2022 par lesquelles M. [H] [I] et Mme [U] [V], appelants, invitent la cour à :
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
INFIRMER en tous points la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de MELUN le 19 avril 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [Z] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à Monsieur [H] [I] et Madame [U] [V] les frais occasionnés par les mesures d'exécution forcée mises en 'uvre,
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à Monsieur [H] [I] et Madame [U] [V] la somme de 1758,00 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance, et 1224 euros pour la première instance,
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Vu les conclusions en date du 27 octobre 2022 par lesquelles M. [Z] [E], intimé, invite la cour à :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et suivants et 1240 du code civil,
Vu l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum Monsieur [H] [S] [I] et Mademoiselle [U]
[V] à payer à Monsieur [Z] [E]-[F] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
Ajoutant au jugement entrepris,
Condamner Monsieur [H] [S] [I] et Madame [U] [V] à payer à Monsieur [Z] [E]-[F], la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'indemnité d'immobilisation
Les consorts [I]-[V] indiquent produire en appel un attestation de refus de prêt conforme à la promesse ;
M. [E] oppose que les attestations émanent non d'un établissement bancaire mais d'un courtier qui ne précise pas l'identité des prétendus partenaires banquiers et ont été établies par pure complaisance ;
Aux termes de l'article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ;
En l'espèce, les consorts produisent :
- un mandat de recherche de financement du 15 décembre 2020 auprès du courtier Meilleurtaux.com pour le bien sis [Adresse 6],
- une attestation du courtier Meilleurtaux.com du 16 février 2021 certifiant les refus de prêt de plusieurs partenaires, sans mentionner les caractéristiques des prêts sollicités,
- une attestation du courtier Meilleurtaux.com du 29 avril 2022 certifiant avoir étudié le dossier de demande de financement de M. [I] et Mme [V] pour le projet d'acquisition de novembre 2020 du [Adresse 6] aux conditions suivantes montant 139.725 €, durée 300 mois, taux nominal 1,76 % et l'avoir transmis à plusieurs partenaires qui ont refusé le prêt ;
Concernant la clause suspensive de prêt, la promesse stipule 'Organisme prêteur : tout organisme de son choix' ; les consorts [I]-[V] pouvaient donc s'adresser à un courtier, sachant que la promesse n'exige pas la communication de l'identité des établissements bancaires contactés ;
Les caractéristiques du prêt dans l'attestation du 29 avril 2022 sont conformes à celles de la promesse ;
Le fait que l'attestation du 29 avril 2022 ne diffère pas de celle du 16 février 2021, sauf en ce qu'elle ajoute un paragraphe sur les conditions du prêt, est insuffisant à justifier qu'il s'agirait d'attestations de complaisance ;
Ainsi il convient de considérer que M. [I] et Mme [V] justifient d'un refus de prêt
conforme aux caractéristiques de la promesse et que la condition suspensive de prêt a défailli
La clause relative à l'indemnité d'immobilisation précisant que le bénéficiaire s'oblige à verser au promettant la somme de 13.650 € 'dans les cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées et faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessous' n'est donc pas applicable :
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il :
- Condamne in solidum M. [H] [S] [I] et Mme [U] [V] à payer à M. [Z] [E] la somme de 13.650 € correspondent à l'indemnité d'immobilisation fixée par la promesse de vente du 4 novembre 2020, outre intérêts légaux à compter du 12 février 2021, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ;
Et il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
Sur la demande à titre subsidiaire de M. [E]
M. [E] estime que la carence de M. [I] et Mme [V], qui n'ont pas répondu aux courriers, lui a causé un préjudice puisque le bien est resté immobilisé et que n'est qu'au stade de l'appel qu'ils ont produit des pièces ;
M. [I] et Mme [V] n'ont pas conclu sur ce point ;
En l'espèce, la promesse stipule que la condition suspensive de prêt sera réalisée en cas d'obtention de prêt au plus tard le 6 janvier 2021, et que 'L'obtention ou la non-obtention devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant. A défaut de cette notification, le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition ... Passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit' ;
M. [I] et Mme [V] ont commis une faute en ne notifiant pas l'obtention ou non-obtention du prêt à M. [E] au plus tard le 6 janvier 2021, en ne répondant pas au courrier de mise en demeure du 12 février 2021, en ne répondant pas à la mise en demeure du 24 février 2021 et en produisant pas dès la première instance une attestation de refus de prêt conforme à la promesse ;
Cette faute n'a pas eu pour conséquence l'immobilisation du bien puisque, selon la clause de la promesse précitée, dès le 20 février 2021, la promesse était caduque ;
En revanche, M. [E] justifie des tracasseries par les mises en demeure et la procédure judiciaire engagées en conséquence du comportement fautif de M. [I] et Mme [V];
Il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 2.000 € et de condamner M. [I] et Mme [V] à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande en appel relative aux frais des mesures d'exécution forcée
M. [I] et Mme [V] sollicitent de condamner M. [E] à leur verser les frais occasionnés par les mesures d'exécution forcée mises en oeuvre ;
En l'espèce, le jugement ayant été prononcé avec exécution provisoire, M. [E] était en droit d'avoir recours aux mesures d'exécution forcées à défaut d'exécution du jugement par M. [I] et Mme [V] ;
Il y a donc lieu de les débouter de cette demande ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [I] et Mme [V], succombant partiellement en appel, doivent être condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [E] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les consorts [I]-[V] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. [H] [I] et Mme [U] [V] à payer à M. [Z] [E] la somme de 13.650 € correspondent à l'indemnité d'immobilisation fixée par la promesse de vente du 4 novembre 2020, outre intérêts légaux à compter du 12 février 2021, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [E] de sa demande au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
Condamne M. [H] [I] et Mme [U] [V] à payer à M. [Z] [E] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [I] et Mme [V] de leur demande de condamner M. [E] à leur verser les frais occasionnés par les mesures d'exécution forcée mises en oeuvre ;
Condamne M. [H] [I] et Mme [U] [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [Z] [E] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [H] [I] et Mme [U] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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