Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02219 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUD5
N° de Minute : 2231
Ordonnance du samedi 10 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [P]
né le 10 Octobre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me [B] [T], avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [I] [F] interprète assermenté en langue Pachtou, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Aude WOILLEZ, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 décembre 2022 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [P] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[E] [P], né le 10 octobre 2000 à [Localité 3] (Afghanistan) a fait l'objet :
D'une requête aux fins de reprise en charge par un état membre au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 transmise le 7 décembre 2022 aux autorités bulgares ;
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- l'absence d'élément d'extranéité autorisant un contrôle sur le fondement des dispositions de l'article L 812-2 du CESEDA
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le moyen tirés du contrôle d'identité de l'étranger :
L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Il est constant que le juge judiciaire, statuant en matière placement en rétention administrative d'un étranger ne saurait apprécier la légalité d'une procédure d'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'un fonds.
La compétence du juge judiciaire, statuant en matière placement en rétention administrative, commence lors du contrôle et de l'interpellation de l'étranger sur la voie publique, les opérations civiles d'expulsion étant de la compétence du juge de l'exécution.
L'article L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose qu'il soit démontré une circonstance extérieure à l'individu contrôlé justifiant de raisons objectives de soupçonner la qualité d'étranger de ce dernier et de contrôler en conséquence son droit au séjour.
Dans ce cadre rien n'interdit aux services de police de déduire d'une déclaration obtenue dans le cadre du contrôle d'identité, la qualité d'étranger d'une personne, lorsque celle-ci a fait le choix d'indiquer aux autorités sa nationalité.
En l'espèce il ressort des procès-verbaux versés en procédure que lors d'opérations d'expulsion des occupants des lieux réalisées le 7 décembre 2022, autorisées par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dunkerque le 25 avril 2022, ceux ci se sont retrouvés sur la voie publique. Interrogées sur leur présence sur le terrain, objet de la procédure d'expulsion, ces personnes ont indiqué être occupants sans droit ni titre et d'origine étrangère.
En conséquence le contrôle d'identité puis du droit au séjour dans ces conditions de [E] [P] sont réguliers. Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le premier juge, la situation d'[E] [P], qui se trouvait dans une tente située sur un terrain sans autorisation à proximité du port de [Localité 2] constitue un élément objectif de nature à établir sa qualité d'étranger.
Le moyen sera écarté.
Sur la nécessité du placement en rétention administrative :
[E] [P] déclare être de nationalité afghane. Il ne dispose d'aucune solution de logement en France, pays dans lequel il ne souhaite pas se maintenir. Il expose son refus d'être reconduit en Bulgarie, où il estime avoir été maltraité par les autorités et son souhait, à terme, de rejoindre la Grande Bretagne.
[E] [P] se trouvait dans une situation de grand dénuement lors de son interpellation. Il ne dispose d'aucune solution de logement. Il évoque lui-même son souhait d'échapper à la reconduite vers la Bulgarie.
Outre l'absence totale de garantie de représentation, il existe un risque important qu'[E] [P] se soustraie à une mesure d'assignation à résidence, laquelle, de fait, ne peut être mise en 'uvre, faute d'adresse.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le recours d'[E] [P].
Sur la prolongation du placement en rétention :
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
[E] [P] ne présente pas de garanties de représentation. Les conditions de son interpellation laissent penser que l'intéressé est susceptible de tenter de rejoindre irrégulièrement le Royaume Uni.
Signalé à la borne Eurodac, il apparaît qu'il a déposé une demande d'asile en Bulgarie le 21 septembre 2022. Dans l'attente de l'aboutissement la requête en transfert du 7 décembre 2022, il y a lieu d'autoriser la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Aude WOILLEZ, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [I] [F]
Le greffier
N° RG 22/02219 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUD5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2231 DU 10 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [P] le samedi 10 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître [B] [T] le samedi 10 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 10 décembre 2022
N° RG 22/02219 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUD5
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