Texte intégral
ARRET
N° 993
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/02721 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDPD - N° registre 1ère instance : 20/00139
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 12 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [B] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P. : Mme [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS substituant par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 novembre 2022, le délibéré a été prorogé au 29 novembre 2022
Le 29 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 12 avril 2021 qui a:
- déclaré la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] de la pathologie du 28 décembre 2018 de Mme [G] [R] au titre de la législation professionnelle, inopposable à la SAS [5],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] aux dépens.
Vu la notification du jugement parvenue le 22 avril 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie,
Vu l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 mai 2021 au greffe de la cour,
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 14 juin 2022,
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer que l'affection dont est atteinte Mme [G] [R] doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- dire opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] [R] au titre de la législation professionnelle,
- condamner la société [5] aux éventuels dépens de l'instance.
A titre subsidiaire,
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin de permettre au service médical de la caisse de produire les éléments médicaux en sa possession et ainsi pouvoir confirmer la conformité de la pathologie déclarée par Mme [G] [R] au tableau 98 des maladies professionnelles.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de:
- dire la caisse primaire d'assurance maladie mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité à l'égard de la société [5] de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [G] [R],
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie n'apporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la pathologie fixée par le tableau n°98 des maladies professionnelles est remplie,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie n'apporte pas la preuve qu'elle a apporté à l'employeur une information loyale et complète préalablement à la décision de prise en charge,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté le principe du contradictoire préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée,
En conséquence,
- déclarer inopposables à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [G] [R] ainsi que ses conséquences,
A titre subsidiaire, sur la demande d'expertise médicale judiciaire,
- désigner tel expert avec mission détaillée aux écritures de l'intimée,
- juger que la société [5] accepte de consigner, telle somme fixée par la cour, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert,
- la société s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise quelle que soit l'issue du litige,
- suivant les résultats de l'expertise judiciaire,
- déclarer inopposables à la société [5] les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de la pathologie déclarée par Mme [G] [R].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : ' Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée conformément aux conditions mentionnées à ce tableau'.
Il ressort des pièces produites et des débats que Mme [G] [R], employée en qualité d'infirmière par la société [5], a adressé une déclaration de maladie professionnelle en date du 25 avril 2019 faisant état d'une ' lombosciatalgie droite, spondyloslisthésis L5-S1 et lyse isthmique-hernie discale L5-S1".
Le certificat médical initial en date du 3 juin 2019 fait état d'une hernie discale L5-S1.
Le 28 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 6]-[Localité 3] a notifié à l'assurée et à son employeur, la société [5], la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°98: ' Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
Le 11 septembre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable
avant de saisir le tribunal d'une contestation relative à l'origine professionnelle de la pathologie de Mme [G] [R].
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 6]-[Localité 3] fait valoir qu'il ne fait aucun doute, à la lecture de la fiche colloque complétée par le praticien conseil de la caisse, que la pathologie déclarée correspond bien à celle reprise au tableau n°98 des maladies professionnelles, cette fiche précisant le libellé de la pathologie à savoir 'sciatique par hernie discale L5-S1", le médecin ayant répondu positivement à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ajoutant à ce propos ' compression droite + symptomatologie concordante'.
La caisse précise que l'affection répond bien au tableau n°98 : 'MP sciatique par hernie discale droite avec atteinte de topographie concordante' ainsi qu'il ressort du scanner lombaire du Docteur [L] en date du 2 mai 2019 et du compte rendu opératoire du Docteur [T], chirurgien, qui confirment que la symptomatologie était bien rattachée à la hernie discale comprimant la racine incriminée.
La société [5] estime qu'en l'absence d'indication relative aux éléments extrinsèques pris en compte par le médecin conseil lors du colloque, les conditions exigées pour reconnaître la maladie professionnelle au titre du tableau 98 font défaut.
Or, comme le fait observer la caisse primaire d'assurance maladie, le tableau n°98 n'exige pas d'imagerie médicale.
Par ailleurs, bien que la fiche colloque ne vise pas expressément les éléments médicaux qui ont été pris en compte pour établir le diagnostic, la note du Docteur [K] en date du 4 mai 2021 faisant référence à un scanner lombaire en date du 2 mai 2019, antérieur à la décision de prise en charge, et le compte rendu opératoire du Docteur [T] en date du 5 juillet 2019 , confirment la hernie discale L5-S1 droite de topographie concordante.
Ainsi, c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 6]-[Localité 3] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [G] [R].
Par ailleurs, la société [5] soutient que l'absence d'information relative au scanner réalisé le 2 mai 2019 dans le cadre de l'instruction porte atteinte au principe du contradictoire ce qui justifie, selon elle, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] [R].
Or, la société [5] ne formule aucun moyen relativement à la procédure d'instruction de la demande de Mme [G] [R], ayant été informée par lettre de la caisse en date du 6 août 2019 de son intention de prendre en charge la maladie au titre du tableau n°98 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes' devant intervenir le 28 août 2019 et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, étant rappelé que les pièces médicales ne peuvent être communiquées qu'au médecin désigné à cet effet par l'employeur.
Ainsi, aucun manquement n'est établi relativement au caractère contradictoire de la procédure, la société [5] ayant lieu d'être déboutée de toute demande tendant à ce que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable, le jugement ayant lieu d'être infirmé en ce sens.
La cour disposant des éléments suffisants pour statuer, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 6]-[Localité 3] et par la société [5], cette demande étant justifié selon cette dernière par le fait que la mesure d'expertise permettrait en outre à l'employeur de vérifier si les arrêts de travail sont liés à la pathologie prise en charge et non à un état intercurrent.
Sur ce point, la société [5] fait état du fait que Mme [G] [R] serait par ailleurs atteinte d'une pathologie dégénérative, ce qu'elle ne caractérise pas, la coexistence de plusieurs pathologie comme c'est le cas chez Mme [G] [R] qui a présenté une spondylolisthésis par lyse isthmique n'étant pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle, la mesure d'expertise n'ayant pas lieu d'être ordonnée qui aurait pour objet de pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Le jugement étant réformé en toutes ses dispositions, la société [5] partie succombante sera condamnée en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle 'sciatique par hernie discale L5-S1" déclarée par Mme [G] [R] est opposable à la société [5],
Rejette la demande d'expertise,
Condamne la société [5] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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