Texte intégral
C4
N° RG 22/00506
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHCH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 5]
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00197)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 18 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le 23 Avril 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S. ETABLISSEMENT BEAUX, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Olivier LACROIX, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D] a été embauché par la société par actions simlifiées (SAS) Etablissement Beaux selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 17 janvier 2011 au 17 janvier 2012 en qualité d'aide électricien, qualification ouvrier d'exécution, niveau I, position 2, coefficient 170, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2012 en qualité d'électricien, qualification ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
La SAS Etablissement Beaux est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique.
Par courrier du 26 juillet 2019, M. [D] s'est vu notifier un avertissement pour insubordination pour avoir refusé de se rendre sur un chantier à la demande de son supérieur hiérarchique.
Le 11 septembre 2019, M. [D] s'est vu notifier un avertissement pour ne pas avoir repris son poste de travail à l'issue d'un arrêt de travail ayant débuté le 26 août 2019 et pris fin le 3 septembre 2019, son retour à l'entreprise étant prévu ce jour.
Par courrier du 31 décembre 2019, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif du refus de la SAS Etablissement Beaux de lui attribuer la classification de chef d'équipe correspondant à ses fonctions réellement exercées, du non-paiement d'heures supplémentaires, de l'absence de déclaration du bon taux horaire de ses congés payés depuis le mois de septembre 2016, et du non-paiement de paniers repas.
La SAS Etablissement Beaux a accusé réception de la prise d'acte par courrier du 9 janvier 2020.
Le 25 septembre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de voir dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la SAS Etablissement Beaux à lui payer diverses indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Dit et jugé que la SAS Etablissement Beaux n'a pas manqué à son obligation contractuelle,
- Dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [D] emporte les effets d'une démission,
En conséquence,
- Débouté M. [D] de sa demande de requalification professionnelle,
- Débouté M. [D] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [D] au montant de 1 971,71 euros,
- Fixé l'indemnité compensatrice de préavis à deux semaines et au montant de 872,88 euros,
- Condamné M. [D] à rembourser à la SAS Etablissement Beaux la somme de 872,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- Débouté M. [D] de sa demande de rappel au titre de salaires pour la période du 25 septembre 2017 au 31 décembre 2019,
- Débouté M. [D] de sa demande de rappel au titre des congés payés pour la période du 25 septembre 2017 au 31 décembre 2019,
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- Débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [D] à verser à la SAS Etablissement Beaux la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné chacune des parties à la charge de ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [D] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 3 février 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, M. [D] demande à la cour d'appel de :
« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 18 janvier 2022 dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [D],
Rejeter toute demande plus ample et/ou contraire,
I. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Constater que la SAS Etablissement Beaux a manqué à ses obligations,
Constater la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [D] aux torts exclusifs de la SAS Etablissement Beaux,
Dire que cette prise d'acte de la rupture doit entraîner les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejeter la demande de la SAS Etablissement Beaux tendant à ce que cette prise d'acte de la rupture emporte les effets d'une démission,
Condamner la SAS Etablissement Beaux à verser à M. [D] la somme de 35 882,61 euros, se décomposant comme suit :
6 863,62 euros au titre de la régularisation des salaires pour la période du 25 septembre 2017 au 31 décembre 2019,
792,47 euros au titre de la régularisation des congés payés pour la période du 25 septembre 2017 au 31 décembre 2019,
5 103,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
18 315,28 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 578,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
228,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Outre intérêts légaux,
II. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [D] à rembourser à la SAS Etablissement Beaux la somme de 872,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [D] à verser à la SAS Etablissement Beaux la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Etablissement Beaux à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné chacune des parties à la charge de ses propres dépens,
Condamner la SAS Etablissement Beaux aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022, la SAS Etablissement Beaux demande à la cour d'appel de :
« Confirmer le jugement susvisé dans toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
Dire, juger et déclarer que la SAS Etablissement Beaux n'a pas manqué à ses obligations,
Dire, juger et déclarer, en conséquence, que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [D] est injustifiée,
Dire, juger et déclarer que cette prise d'acte de rupture doit emporter les effets d'une démission,
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne du 18 janvier 2022 en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de la somme de 872,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire, juger et déclarer par ailleurs que la qualification appliquée à M. [D] était conforme aux fonctions qui étaient les siennes,
Débouter M. [D] de sa demande à titre de rappel de salaires sous coefficient,
Débouter M. [D] de sa demande de rappel sur indemnité de congés payés,
Débouter M. [D] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
A titre superfétatoire,
Dire, juger et déclarer que toute demande de rappel de salaires et de rappel sur indemnité de congés payés se rapportant à une période antérieure au 25 septembre 2017 se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription légale,
Débouter M. [D] de toute demande de dommages et intérêts qui excéderait le strict seuil de trois mois de salaires bruts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
Condamner M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par la SAS Etablissement Beaux en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens de l'instance distraits en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 janvier 2024, a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification professionnelle :
Moyens des parties,
M. [D] fait valoir que :
- A compter du mois de septembre 2016, il s'est vu confier des tâches importantes qui relèvent de la catégorie professionnelle de maître-ouvrier ou de chef d'équipe, niveau IV, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990,
- Il a bénéficié d'une autonomie dans l'organisation de son activité professionnelle, et s'est vu remettre un véhicule de fonction, avec lequel il effectuait les trajets domicile-travail,
- Il était amené à se rendre sur différents chantiers, afin de rencontrer les clients, de déterminer avec eux les prestations à réaliser, puis d'organiser leur mise en 'uvre,
- Il dirigeait une équipe de trois personnes, auxquelles il donnait des directives de travail, et dont il planifiait les horaires de travail,
- Il a demandé à plusieurs reprises à la SAS Etablissement Beaux de procéder à la modification de sa catégorie professionnelle,
- Après son départ de l'entreprise, il a été embauché par une autre société en qualité de chef de chantier, et bénéficie de la qualification correspondant aux tâches qu'il effectuait depuis plusieurs années au sein de la SAS Etablissement Beaux,
- Il a droit à un rappel de salaire et à un rappel de congés payés sur la période du 25 septembre 2017 au 31 décembre 2019 au titre de la reclassification de son emploi.
La SAS Etablissement Beaux fait valoir pour sa part que :
- Les tâches effectuées par M. [D] correspondaient bien à la qualification professionnelle qui lui a été attribuée, soit celle d'électricien, statut ouvrier, coefficient 210,
- Les attestations produites par M. [D], vagues et imprécises, émanent de personnes qui pour la plupart d'entre elles sont inconnues de la SAS Etablissement Beaux, et ne permettent dès lors pas d'établir qu'il réalisait les tâches qu'il prétend avoir effectuées et correspondant à la qualification de chef d'équipe,
- L'une des personnes ayant témoigné travaille désormais avec lui chez son nouvel employeur,
- Il ressort des attestations que le salarié rendait compte de son travail à ses propres supérieurs, ce qui est parfaitement normal,
- Le salarié était incapable d'effectuer certaines tâches complexes,
- L'habilitation électrique doit être détenue par n'importe quel électricien intervenant sur un chantier,
- Il est sans incidence qu'il se soit vu attribuer une classification plus élevée dans une autre société,
- Aucun rappel de salaire n'est dû au salarié,
- En tout état de cause, le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2020, toute demande portant sur une période antérieure au 25 septembre 2017 est prescrite.
Sur ce,
La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
La classification d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond.
Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2012 et des bulletins de salaire versés aux débats par l'employeur que M. [D] a été embauché en qualité d'électricien, qualification d'ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185, de la convention collective des ouvriers du bâtiment, qu'il a évolué au niveau III, position 1, coefficient 210, qualification de compagnon professionnel, à compter du mois de septembre 2016, et qu'il a conservé cette qualification jusqu'à la rupture de la relation de travail.
Selon l'article 12.2 (« Définitions générales des critères et des niveaux ») du titre XII (« Classification des ouvriers ») de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1999, applicable à la relation de travail :
« Niveau III
Compagnons professionnels
Position 1 :
Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.
Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :
être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
être amenés ponctuellement, sur instructions de l'encadrement, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en 'uvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente ».
« Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
Les ouvriers classés à ce niveau :
soit occupent des emplois de haute technicité,
soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position 1
Les ouvriers de niveaux IV/1, à partir de directives d'organisation générale :
soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée,
soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces derniers, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par le recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique ».
A l'examen des pièces produites par le salarié, il doit être retenu que celui-ci échoue à démontrer qu'il exerçait des tâches et fonctions relevant de la qualification de maître ouvrier ou chef d'équipe, niveau 4, position 1.
En effet, premièrement, s'agissant des attestations produites, l'attestation de M. [H] [V] du 29 août 2019, dans laquelle ce dernier se limite à indiquer sans apporter aucune précision sur ses propres qualifications et la date des faits, qu'en « travaillant sur le même chantier que M. [D] [K] (en binôme avec un autre ouvrier) [il a] pu constater qu'il prenait les directives sur l'exécution du chantier », ne permet pas d'établir qu'à compter du mois de septembre 2016, M. [D] dirigeait une équipe de trois personnes, auxquelles il donnait des directives de travail et dont il planifiait les horaires de travail, comme le salarié l'allègue dans ses écritures, la cour d'appel relevant que l'employeur soutient, sans être contredit formellement par le salarié, que M. [V] n'a jamais travaillé pour le compte de la SAS Etablissement Beaux.
L'attestation de M. [W], dont la SAS Etablissement Beaux conteste également avoir été l'employeur, ne permet pas plus de démontrer que le salarié exerçait des fonctions ne correspondant pas à sa classification, M. [W] se limitant à indiquer, sans aucune précision supplémentaire, que M. [D] était son maître d'apprentissage et qu'il lui a appris le métier avec sérieux.
Or, il doit être relevé que la tâche de transmission d'expérience à des apprentis ou à des nouveaux embauchés relève de la classification niveau III, position 1, qui était celle de M. [D].
L'attestation de M. [S], qui se présente comme électricien en bâtiment (chef de chantier), et qui n'indique pas avoir travaillé pour la SAS Etablissement Beaux, ce que celle-ci conteste au demeurant, est également dépourvue de valeur probante, dès lors qu'elle ne comporte aucune précision sur les tâches réellement effectuées par le salarié et ne fait référence à aucune date, M. [S] se limitant à indiquer de manière vague que M. [D] aurait réalisé avec lui un certain nombre de chantiers dans la région lyonnaise sur une période d'une année.
L'attestation de M. [C], grutier, est dénuée de pertinence et de force probante, M. [C] évoquant un chantier datant de 2012, soit avant la période au titre de laquelle le salarié prétend avoir commencé à exercer les fonctions de chef de chantier, et se limitant à indiquer sans apporter des précisions sur les tâches réellement effectuées par le salarié que M. [D] « apparaissait à nos yeux (ouvriers plus encadrement Vinci) en tant que responsable de l'équipe électricien » et que « nous nous adressions et traitions uniquement avec lui concernant les décisions et modes opératoires sur les installations électriques des murs, des planchers, etc. ».
Enfin, l'attestation de M. [O], ancien collègue de M. [D], ne permet pas plus de démontrer que M. [D] exerçait des fonctions correspondant à la classification de chef de chantier, M. [O] indiquant sans apporter des précisions sur les tâches concrètement effectuées par M. [D] que celui-ci « gérait les installations électriques sur tout et n'importe quel type de chantier » et « avait sous sa responsabilité tout ce qui va avec : gérer des personnes dans ses équipes et devait rendre des comptes à chaque réunion de chantier. Soit à M. [M] [P] ou [E] [P] (conducteurs de travaux) ».
Or, il ressort de la convention collective susvisée, d'une part qu'un ouvrier de niveau III/1 est apte à mettre en 'uvre de bonnes connaissances professionnelles, ce dont il résulte qu'une telle qualification nécessite la maîtrise de techniques de travail étendues permettant au salarié qui en bénéficie de réaliser de nombreux types d'installations électriques, d'autre part qu'il peut être assisté d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail.
Ainsi, le fait que le salarié ait eu à « gérer les installations électriques et sur tout et n'importe quel type de chantier » n'apparaît pas en contradiction avec la qualification dont il bénéficiait.
En outre, un ouvrier de niveau III/1 étant celui qui exécute les travaux de son métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin, le fait que M. [D] ait eu à rendre compte de l'accomplissement de son travail à ses supérieurs hiérarchiques, en l'occurrence des conducteurs de travaux, ne permet pas d'en inférer qu'il disposait d'une autonomie supérieure à celle de la classification dont il bénéficiait.
Deuxièmement, aucune des tâches que le salarié soutient avoir eu à réaliser, sans pour autant apporter aucun élément pour le démontrer, ne relève de la classification de niveau IV/1.
Ainsi, la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution s'y rapportant sont explicitement mentionnées comme des tâches relevant du niveau III/1 à l'article 12.2 susvisé de la convention collective.
Par ailleurs, le salarié ne produit aucune explication ni aucun élément démontrant que l'installation de disjoncteurs électriques et le sectionnement de câbles caractérisent des « travaux complexes ['], nécessitant une technicité affirmée » et relèvent ainsi de la classification de niveau IV/1.
S'agissant de la maintenance d'armoires électriques, le salarié échoue à démontrer, d'une part que cette tâche relevait bien de la classification de niveau IV/1, d'autre part qu'il a bien eu à effectuer ce type de travaux dans le cadre de la relation contractuelle, l'employeur alléguant pour sa part que la société ne réalise pas la maintenance d'armoires électriques, mais seulement leur installation.
Troisièmement, le salarié ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il avait à « se rendre sur différents chantiers pour rencontrer le client, ['] déterminer avec lui les prestations à réaliser, puis ['] organiser leur mis en 'uvre », la cour d'appel relevant qu'il relève d'ouvrier de niveau III/1 « d'assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien ».
Quatrièmement, le fait que le salarié ait été titulaire d'une habilitation électrique ne permet pas de démontrer que M. [D] réalisait des tâches d'un niveau supérieur à celles relevant de la classification de niveau III/1, le salarié ne démontrant pas que cette habilitation constitue un diplôme justifiant d'un certain niveau de compétences, l'employeur alléguant que cette habilitation doit être détenue par chaque électricien pour intervenir sur un chantier dans le respect des règles de sécurité.
La SAS Etablissement Beaux produit la liste des formations suivies par le salarié depuis son embauche, lesquelles permettent de retenir que le salarié détenait de « bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente », conformes à sa classification de niveau III/1.
Cinquièmement, il ne ressort pas des bulletins de salaire que le salarié bénéficiait d'un véhicule de fonction, comme celui-ci l'allègue dans ses conclusions, aucun avantage en nature n'étant notamment mentionné à ce titre.
Cependant, la SAS Etablissement Beaux indique qu'elle avait mis à disposition du salarié un véhicule de service afin qu'il se rende sur les chantiers et précise dans ses conclusions que ce véhicule devait être utilisé depuis le siège de l'entreprise, que le salarié ne pouvait pas en faire un usage personnel, et qu'il a été mis à la disposition d'un autre salarié au cours de l'arrêt de travail du salarié.
Il ne peut néanmoins être retenu, sur la seule base de cet élément, que le salarié disposait « d'autonomie dans (son) métier, (pouvait) prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces derniers, des missions de représentation correspondantes » (niveau IV/1), le fait d'avoir l'usage permanent d'un véhicule de service n'étant pas incompatible avec les tâches relevant d'une classification de niveau III/1, la cour d'appel relevant que les ouvriers de cette classification peuvent « être amenés ponctuellement, sur instructions de l'encadrement, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien ».
Pour les mêmes raisons, il n'apparaît pas qu'un salarié relevant de la classification niveau III/1 ne pouvait pas être envoyé seul sur un chantier pour intervenir en urgence, dès lors que cette intervention se faisait sous la direction d'un supérieur hiérarchique.
Dès lors, le fait que l'employeur ait sanctionné M. [D] par un avertissement pour insubordination le 27 juillet 2019 pour ne pas s'être rendu sur un chantier, l'employeur ayant estimé, compte tenu de l'absence de nombreux compagnons ce jour-là en raison de la période estivale que M. [D] était « de par son expérience » « le plus apte à pouvoir intervenir sur le chantier à ['] » (courrier du 31 juillet 2019 de l'employeur en réponse au courrier de contestation de l'avertissement du salarié du 29 juillet 2019) ne permet pas d'en inférer que le salarié remplissait des tâches et exerçait des fonctions relevant de la classification de niveau IV/1, cela peu important que l'avertissement était ou non justifié.
Sixièmement, il est sans pertinence aux fins de l'établissement des tâches réellement effectuées par le salarié au cours de la relation de travail avec la SAS Etablissement Beaux qu'après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, M. [D] se soit vu accorder la classification d'ouvrier de niveau IV, position 1, coefficient 250 quatre mois après son embauche par une autre société.
En considération de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les éléments produits par l'employeur, il n'est pas démontré par M. [D] qu'il aurait réalisé des tâches et exercé des fonctions relevant d'une classification supérieure à celle qui était la sienne au sein de la SAS Etablissement Beaux, à savoir celle d'ouvrier de niveau III/1.
M. [D] est débouté de sa demande de classification au niveau IV/1 à compter du mois de septembre 2016 et de sa demande de rappel de salaire formulée au titre de la reclassification demandée pour la période du 25 septembre 2017 au 31 décembre 2019, ainsi que de sa demande de rappel de congés payés pour la même période, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties,
M. [D] fait valoir que :
- L'employeur a refusé de lui attribuer une classification correspondant aux fonctions qu'il exerçait depuis le mois de septembre 2016 et de lui payer le salaire correspondant à cette qualification,
- Sur la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2019, ses congés payés n'ont pas été rémunérés au bon taux horaire, malgré ses demandes de régularisation,
- Ces manquements de la SAS Etablissement Beaux sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, celle-ci ayant produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Il a droit aux indemnités afférentes à la rupture non justifiée de la relation de travail, ces indemnités devant être calculées sur la base du salaire qu'il aurait dû percevoir si la SAS Etablissement Beaux lui avait attribué la classification à laquelle il avait droit.
La SAS Etablissement Beaux fait valoir pour sa part que :
- Aucun des griefs invoqués par le salarié n'est fondé, de sorte que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission,
- Il ressort des avis de paiement des congés payés versés à M. [D] par la caisse BTP qu'il a toujours été intégralement rempli de ses droits selon la règle dite « bâtiment 50ème » et celle dite du « 10ème »,
- Le salarié ne faisant la démonstration d'aucun préjudice résultant de la perte de son emploi, les dommages et intérêts qui pourraient lui être attribués ne devraient être d'un montant supérieur à trois mois de salaire brut.
Sur ce,
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.
Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.
Dans son courrier de prise d'acte du 31 décembre 2019, M. [D] a invoqué quatre manquements :
Le refus de son employeur de lui attribuer la classification correspondant aux fonctions réellement exercée (niveau IV/1),
L'absence de paiement de ses congés payés au bon taux horaire,
La réalisation d'heures supplémentaires le matin entre 7h00 et 7h30 (récupération du matériel à l'entrepôt) non rémunérées,
L'absence de paiement des paniers repas lors des heures supplémentaires effectuées le vendredi après-midi.
Cependant, il doit être constaté que dans ses conclusions devant la présente cour, M. [D] ne formule aucun moyen tiré du non-paiement d'heures supplémentaires et du non-paiement de paniers repas au soutien de sa demande visant à ce qu'il soit jugé que sa prise d'acte a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant du manquement allégué relatif au refus de lui attribuer la classification correspondant aux fonctions réellement exercées, il a été retenu précédemment que M. [D] n'était pas fondé en sa demande de reclassification au niveau IV/1 à compter du mois de septembre 2016, de sorte que le refus de l'employer d'accéder à sa demande ne constitue pas un manquement de sa part à l'une des obligations contractuelles.
Il en résulte que le salarié ne peut valablement soutenir que ses congés payés auraient dû lui être rémunérés sur la base du taux horaire correspondant à la classification niveau IV/1 pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2019. Aucun manquement ne peut donc être reproché à l'employeur à ce titre.
M. [D] échouant à justifier de manquements imputables à la SAS Etablissement Beaux suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de juger que la prise d'acte du 31 décembre 2019 a produit les effets d'une démission, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
En conséquence, le salarié doit être débouté de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, outre les intérêts légaux, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Etablissement Beaux au titre de l'indemnité de préavis :
Moyens des parties,
La SAS Etablissement Beaux fait valoir que :
- Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec effet immédiat au 31 décembre 2019, et il est rentré au service d'une entreprise concurrente le 6 janvier 2020,
- Elle est fondée à demander le paiement d'une somme équivalente au préavis non exécuté par le salarié, peu importante qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
M. [D] fait valoir pour sa part :
- Compte tenu de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui entraîne la cessation immédiate de la relation de travail, il n'était pas tenu d'effectuer son préavis,
- La prise d'acte ayant produit, eu égard aux manquements commis par l'employeur, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune somme n'est due à la SAS Etablissement Beaux au titre de la prise d'acte.
Sur ce,
Lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable du montant de l'indemnité compensatrice de préavis même en l'absence de préjudice pour l'employeur.
La prise d'acte du 31 décembre 2019 ayant produit les effets d'une démission, M. [D] est redevable à la SAS Etablissement Beaux d'une indemnité d'un montant correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la SAS Etablissement Beaux la somme de 872,33 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens.
M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en cette matière.
Le jugement dont appel est confirmé sur les frais irrépétibles. En revanche il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
Condamné chacune des parties à la charge de ses propres dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [K] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS Etablissement Beaux de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,