Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/02759 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5TU
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aubenas, décision attaquée en date du 19 Juillet 2023, enregistrée sous le n°
Madame [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Association ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL ET LE TRAVAIL DES PERSO NNES HANDICAPEES (APATPH) L'Association Pour l'Accueil et le Travail des Personnes Handicapées (APATPH) a comme activité l'accueil dans le cadre de la gestion de logements accessibles aux personnes handicapées et de travail afin de favoriser l'insertion de personnes handicapées par une aide au travail.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02759 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5TU ;
EXPOSE
Par jugement du 19 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a débouté Mme [M] [F] de certaines de ses demandes à l'encontre de l'association APATH.
Mme [M] [F] a formé appel de ce jugement le 18 août 2023.
L'appelante n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, elle a été invitée, par avis du 22 novembre 2023, à présenter ses observations écrites au plus tard le 6 décembre 2023 sur la caducité de l'appel soulevée d'office encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Aucune observation n'a été formulée par les parties.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le délai de trois mois court à compter de la déclaration d'appel et non de son enregistrement,
En l'espèce, Mme [M] [F] n'ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 18 août 2023, il convient de prononcer la caducité de l'appel et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 23/02759,
Condamnons l'appelante aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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Sans engagement • Annulation à tout moment