Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Provence Salaisons, dont le siège est Parc d'activité de la Siagne, allée Jean Mermoz, à Mandelieu (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de Mme X... Testa, demeurant 12, Le Pouvadou, à Roquebrune-sur-Argens (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 24 janvier 1991) que Mme Y... a été engagée le 12 février 1990 par la société Provence Salaison ; qu'elle a été licenciée sans préavis le 6 avril 1990 ;
Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à sa salariée une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que la salariée ayant été recrutée en qualité d'agent commercial, le droit du travail prévoit une période d'essai qui varie entre 2 et 3 mois ;
Mais attendu que la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen, tiré de l'existence d'une période d'essai, est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Provence Salaisons, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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