Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RADIATION
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 824
Rôle N° RG 22/05869 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIQH
[S] [J]
S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES
C/
[X] [E] épouse [N]
le Comptable Public de la TRESORERIEPARIS 16eme AUTEUIL
le Comptable Public Responsable du PRS de [Localité 12]
le Comptable Public responsable du SIP de [Localité 15] 6ème
le Comptable Public responsable du SIP de [Localité 13]
le Comptable Public responsable du SIP de [Localité 15] 16ème
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Delphine DURANCEAU
Notification aux parties par LS le 08/12/2022
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 14] en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00048.
APPELANTS
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 4] 1948 à ALGER,
demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES,
prise en la personne de Me [K] [R] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [S] [J], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [X] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1971 à PADOVA,
demeurant [Adresse 16]
assignée à jour fixe par transmission acte à l'autorité compétente le 30/09/2021
représentée et assistée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur le Comptable Public de la TRÉSORERIE [Localité 15] 16eme AUTEUIL es qualité de Comptable chargé du recouvrement,
demeurant [Adresse 2]
assigné à jour fixe le 22/03/21 à un tiers
défaillant
Monsieur le Comptable Public Responsable du PRS de [Localité 12] en qualité de Comptable chargé du recouvrement
demeurant [Adresse 6]
assigné à jour fixe le 22/03/2021 à un tiers
défaillant
Monsieur le Comptable Public responsable du SIP de [Localité 15] 6eme en qualité de Comptable chargé du recouvrement,
demeurant [Adresse 10]
assigné à jour fixe le 21/03/21 à un tiers
défaillant
Monsieur le Comptable Public responsable du SIP de [Localité 13] en qualité de Comptable chargé du recouvrement
demeurant [Adresse 9]
assigné à jour fixe le 19/03/2021 à l'étude
défaillant
Monsieur le Comptable Public responsable du SIP de [Localité 15] 16eme en qualité de Comptable chargé du recouvrement,
demeurant [Adresse 3]
assigné à jour fixe le 22/03/21 à un tiers
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 25 juillet 2006, monsieur [S] [J] consentait à madame [X] [E] épouse [N] une promesse de vente portant sur les lots n°88,18,74,85, 97,128,125,127 et 99 d'un immeuble situé [Adresse 8], anciennement loués à usage commercial, moyennant le prix de 850 000 euros. Il mentionnait l'affectation des biens à l'habitation.
L'acte authentique de vente était reçu le 26 septembre 2006 par devant maître [M], notaire à [Localité 15].
Le 6 octobre 2006, l'architecte des bâtiments de France dressait un procès-verbal après avoir constaté les faits suivants :
* démolition de la verrière légendée en orange dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur,
* excavation du terrain sur 60 à 70 cm de hauteur pour l'éclairage du sous-sol chez monsieur [N] (nouveau copropriétaire),
* construction d'une verrière contre le bâtiment de caractère industriel,
* agrandissement d'une cave sous la verrière neuve avec modification des deux fenêtres, créant une surface de 6,20 m², (...).
Il rappelait que les travaux avaient été réalisés dans un secteur sauvegardé, sans autorisation administrative et sollicitait l'arrêt immédiat des travaux constituant une infraction à la loi du 4 août 1962 et à l'article L313-2 du code de l'urbanisme.
Dans ces conditions, madame [N] assignait monsieur [J] et la SCP [M] devant le tribunal de grande instance de Paris, qui par jugement rendu le 2 juillet 2009, confirmé en appel par arrêt du 16 décembre 2010, notamment :
- annulait le contrat de vente du 26 septembre 2006 entre monsieur [J] et madame [N],
- condamnait monsieur [J] à payer à madame [N] la somme de 850 000 € en restitution du prix d'acquisition, outre le coût des frais et honoraires versés au notaire instrumentaire pour la régularisation de l'acte de vente annulé et, le cas échéant, de la promesse de vente correspondante,
- condamnait en outre, monsieur [J] à payer à madame [N] la somme de 69 140,24 € à titre de dommages-intérêts,
- disait que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2007 et que les intérêts seraient capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- disait que la SCP [D]-[Y] avait commis une faute et l'a condamnée in solidum avec M. [J] au paiement des dommages et intérêts alloués, à concurrence de 10 000 €,
- condamnait monsieur [J] et la SCP [D]-[Y] à payer, chacun, à madame [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre en appel celle de 2 500 euros à madame [X] [E] épouse [N],
- condamnait in solidum monsieur [J] et la SCP [D]-[Y] aux dépens d'instance et d'appel.
Madame [N] faisait signifier l'arrêt confirmatif le 16 juin 2011. Un certificat de non pourvoi était établi, le 31 juillet 2014.
Sur le fondement des décisions précitées, pour obtenir le paiement de la somme de 617 767.01 euros madame [N] faisait délivrer, le 10 décembre 2019, à monsieur [J] un commandement de payer valant saisie immobilière de biens dans un ensemble en copropriété situés [Adresse 1], sur la commune de [Localité 11] dans les Alpes maritimes, puis faisait publier le dit commandement au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 08 janvier 2020.
Par jugement du 18 février 2021, dont appel, le juge de l'exécution immobilier de [Localité 14] :
- déclarait madame [N] recevable en ses demandes,
- validait la procédure de saisie immobilière pour la somme de 617 767,01 euros arrêtée au 15 novembre 2019,
- constatait qu'un cahier des conditions de vente avait été déposé,
- ordonnait le retrait de la clause d'allotissement du cahier des conditions de vente,
- ordonnait la vente forcée des biens visés au commandement,
- déboutait les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur [J] interjetait appel par déclaration enregistrée au greffe le 03 mars 2021.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 26 mars 2021, monsieur [J] dénonçait la dite citation à madame [N] et aux créanciers inscrits.
Aux termes d'un arrêt en date du 10 février 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence prononçait la radiation administrative de la procédure au motif du défaut de régularisation de l'instance suite à la procédure collective ouverte à l'égard de l'appelant.
Dans leurs conclusions notifiées le 5 avril 2022, auxquelles il convient de se référer, monsieur [J] et désormais, la Selarl [R] et Associés prise en la personne de [I] [A] [R], en qualité de liquidateur de monsieur [J], demandent à la cour, au visa de l'article L.313-3 du code monétaire et financier de :
- juger que monsieur [L] est recevable en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de fixation de la créance de madame [N] au montant des sommes dues en principal et intérêts au taux légal sous déduction des règlements intervenus,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'exonération de la majoration des intérêts,
Statuant à nouveau,
- fixer la créance de madame [N] au montant des sommes dues en principal et intérêts, sous déduction des règlements intervenus,
- l'exonérer de la majoration des intérêts,
- juger que la prescription quinquennale est applicable,
- déduire les intérêts prescrits de la somme arrêtée au commandement,
- rejeter toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- condamner madame [N] à verser à monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépéribles,
- condamner madame [N] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Pour l'essentiel l'appelant expose que :
- le juge de l'exécution peut à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration des intérêts ou en déduire le montant,
- la quasi intégralité de la créance en principal a fait l'objet de règlements et seuls les intérêts expliquent que le créancier saisissant se prévale d'une créance de plus de 600 000 euros,
- il est dans l'impossibilité de rembourser du fait des autres créanciers inscrits sur les biens qui rendaient impossible la régularisation des ventes amiables,
- les intérêts se prescrivent par 5 ans, or la somme sollicitée comprend des intérêts prescrits.
Dans ses conclusions notifiées le 6 mai 2022, auxquelles il convient de se référer, madame [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- y ajoutant, actualiser sa créance à la somme de 628 126,61 € outre intérêts légaux majorés et capitalisés postérieurs au 8 juillet 2021, jour de l'ouverture de la procédure,
- condamner monsieur [J] à lui payer une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles,
- dire que ces condamnations seront fixées au passif de la procédure collective de monsieur [J],
- dire les frais et dépens de la saisie immobilière, frais privilégiés de la procédure collective et en ordonner le paiement par priorité,
- débouter monsieur [J] de toutes ses prétentions plus amples ou contraires.
Pour l'essentiel, l'intimée expose que :
- la contestation de monsieur [J] ne peut porter que sur la majoration de l'intérêt légal sur le fondement de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, toute autre demande étant nouvelle en appel et donc irrecevable,
- la seule argumentation développée devant le premier juge, à l'appui de la demande de suppression de la majoration des intérêts, était, selon conclusions du 10 novembre 2020, qu'il a fait l'objet de plusieurs ventes forcées et a déjà réglé la quasi-totalité des sommes dues en principal,
- elle même a été contrainte d'engager des saisies immobilières (une autre étant pendante à [Localité 17] ), et de supporter des frais importants, pour obtenir paiement partiel de sa créance et que même la majoration des intérêts n'a pas incité le débiteur à payer sa dette, un taux d'intérêt bas n'étant pas dissuasif,
- monsieur [J] est un débiteur de mauvaise foi, propriétaire d'un véhicule Ferrari saisi par le syndicat des copropriétaires pour non paiement des charges,
- les biens saisis ont été vendus et sa créance doit être fixée à 686 126,61 € selon décompte arrêté au 8 juin 2021, outre intérêts au taux légal majoré et capitalisés postérieurs au 8 juillet 2021.
Suite à l'audience du 19 octobre 2022, la cour mettait dans le débat l'application des dispositions des articles R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et L 622-21 du code de commerce en l'état de la liquidation judiciaire de monsieur [J].
Par notes en délibéré des 19 et 26 octobre 2022, Maître [R] es qualité communiquait les conclusions de première instance de monsieur [J] et informait la cour que le juge de l'exécution de [Localité 14] a acté la suspension de la procédure de saisie immobilière pour cause de liquidation judiciaire du débiteur.
Une note en délibéré complémentaire du 7 novembre 2022, reprend les éléments de procédure, la nécessité d'arrêter la procédure qu'il appartiendra éventuellement à Me [R] de reprendre après subrogation dans les droits du créancier poursuivant.
MM. Les comptables publics de la trésorerie de [Localité 15] 16ème, du PRS de [Localité 12], du SIP de [Localité 15] 6ème, du SIP de [Localité 13] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 622-21 du code de commerce dispose notamment que:
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
En l'état du jugement de liquidation judiciaire de monsieur [J] du 22 janvier 2022 prononcé par le tribunal de commerce de Nice, il y a lieu de constater l'interruption des poursuites d'exécution.
La juridiction qui constate l'interruption des poursuites ne peut pas statuer sur le fond du litige ni sur aucune autre demande.
La suite de la procédure devant la cour d'appel se trouvant indéterminable, il y a lieu de procéder à la radiation administrative de l'affaire, sauf son rétablissement dans les formes prévues à l'article 383 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
CONSTATE l'interruption de la procédure de saisie immobilière diligentée par madame [X] [E] épouse [N] contre [S] [J], selon commandement valant saisie du 10 décembre 2019, publié au 3ème bureau du service de la publicité foncière de Nice, le 8 janvier 2020 (volume 2020 S n°01), par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Nice du 22 janvier 2022 prononçant sa liquidation judiciaire,
STATUANT par mesure d'administration judiciaire,
PRONONCE la radiation de l'affaire et sa suppression du rang des affaires en cours,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE