Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 24 JUIN 2022
(n° /2022 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11328 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAB3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX RG n° 2018000982
APPELANTE
SAS INTERNATIONAL FURNITURE AND LAYOUT Sigle « I.F.L » - Nom commercial : « DE MESURES » - Enseigne : « DE MESURES LAB »
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMEE
SAS L'ATELIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assitée par Me Véronique PIERRE-DUMAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2310
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 17 Juin 2022 et prorogé au 24 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société International Furniture and Layout, exploitant sous le nom commercial "De Mesures", exerce une activité d'architecte d'intérieur et de « conception d'intérieurs à la mesure ».
La société L'Atelier qui exploite un restaurant sous l'enseigne "Cocotte and Co" à [Adresse 2], lui a confié la rénovation et l'aménagement de son restaurant de 150 m2 ainsi que sa terrasse.
Une étude d'architecture et d'aménagement a fait l'objet d'un devis le 8 décembre 2016 et d'une facture du 19 décembre 2016, laquelle a été payée les 19 décembre 2016 et 6 mars 2017.
Les travaux de démolition, maçonnerie, plomberie, cloisons doublages faux-plafonds, électricité, menuiseries, éclairage, carrelage / faïence, et mobilier ont fait l'objet d'un devis du 20 mars 2017 pour un montant total de 90 120,00 euros TTC.
Ce devis a été accepté par la société L'Atelier le 20 mars 2017, date à laquelle la somme de 90 120,00 euros a été facturée par la société International Furniture and Layout.
Cette facture a été partiellement payée à hauteur de 87 584 euros, soit un solde restant dû de 2 536 euros. Par ailleurs et en cours de chantier, plusieurs travaux supplémentaires ont été commandés par la société L'Atelier, et ont fait l'objet de devis, à savoir :
' Lot plomberie - devis du 19 avril 2017 de 860,40 euros ;
' Lots éclairage / électricité - devis du 12 juin 2017 de 1 184,40 euros ;
' Lots électricité / plomberie / éclairage du 22 juin 2017 de 1 509,60 euros.
Le 12 juin 2017, des travaux supplémentaires au titre des lots carrelage-faïence / menuiseries / éclairage pour un montant total de 2 449,20 euros ont donné lieu à un nouveau devis.
Le chantier a démarré le 3 avril 2017 et les travaux ont été achevés le 15 septembre 2017.
Le 15 septembre 2017, la société L'Atelier a refusé de réceptionner les travaux, faisant état de l'existence de finitions inachevées, et de dégradations de ses murs et de ses tuyauteries.
Suivant courrier du 16 novembre 2017, la société International Furniture and Layout a mis en demeure la société L'Atelier d'avoir à payer la somme de 8 539,60 euros sous huitaine.
Par acte du 11 janvier 2018, la société International Furniture and Layout a fait assigner la société L'Atelier devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement de la somme de 8 539,60 euros correspondant au solde de ses factures au titre de travaux d'études d'architecture et d'aménagement intérieur.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Meaux a :
- reçu la société International Furniture and Layout, sigle : "I.F.L" - nom commercial : "De Mesures" - enseigne : "De Mesures Lab" en sa demande, au fond l'a dite mal fondée et l'en a déboutée,
- reçu la société L'Atelier en sa demande reconventionnelle, au fond l'a dit partiellement bien fondée,
- ordonné à la société International Furniture and Layout, sigle ; "I.F.L" - nom commercial : "De Mesures" - enseigne : "De Mesures Lab" de régulariser les montants facturés en établissant deux avoirs d'un montant TTC chacun de :
8 539,60 euros au titre de la facture n°FACT4593,
2 449,20 euros au titre de la facture n°FACT4618,
- condamné la société International Furniture and Layout, sigle : "I.F.L" - nom commercial : "De Mesures" - enseigne : "De Mesures Lab" à payer à la société L'Atelier les sommes de :
4 000 euros au titre de la mauvaise exécution de la pose de l'élément décoratif,
4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- condamné la société International Furniture and Layout, sigle : "I.F.L" - nom commercial : "De Mesures" - enseigne : "De Mesures Lab" à payer à la société L'Atelier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution,
- dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui sélève à 69,11 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 77,08 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du jugement, resteront à la charge de la société International Furniture and Layout, sigle : "l.F.L" - nom commercial :"De Mesures" - enseigne : "De Mesures Lab".
Par déclaration du 29 mai 2019, la société International Furniture and Layout a interjeté appel du jugement, intimant la société L'Atelier devant la cour d'appel de Paris.
Par déclaration d'incident du 20 mai 2020, la société International Furniture and Layout a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de la société L'Atelier notifiées le 24 février 2020 pour tardiveté en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société L'Atelier, enseigne 'Cocotte and co' en date du 24 février 2020, a rejeté les demandes formées par la société International Furniture and Layout et par la société L'Atelier, enseigne 'Cocotte and co', en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par conclusions du 26 août 2019, la société International Furniture and Layout, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil, des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, et des articles 515 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevables et bien fondées ses prétentions :
Et, en conséquence et à titre principal :
- réformer le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de commerce de Meaux en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société L'Atelier à lui verser la somme de 8 539,60 euros au titre du solde de la facture n°4593 du 20/03/2017 pour 2 536 euros et des factures n°4598 du 05/05/2017 de 3 554,40 euros et n°4618 du 18/07/2017 de 2 449,20 euros ;
- assortir cette condamnation à la somme de 8 539,60 euros des intérêts de retard au taux légal à effet du 16 novembre 2017 ;
- assortir cette condamnation à la somme de 8 539,60 euros des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à effet du 20/04/2017 sur la somme de 2 536 euros au titre du solde de la facture n°4593 du 20/03/2017, du 05/06/2017 sur la somme de 3 554,40 euros au titre de la facture n°4598 du 05/05/2017, et du 18/08/2017 sur la somme de 2 449,20 euros au titre de la facture n°4618 du 18/07/2017 ;
- condamner la société L'Atelier à lui verser la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour retard de paiement ;
- condamner la société L'Atelier à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire :
- réformer le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de commerce de Meaux, en ce qu'il l'a condamnée à une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société L'Atelier de sa demande de dommages et intérêts,
- rectifier, et à défaut, réformer le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de commerce de Meaux concernant le quantum des retenues opérées de cette manière :
' Remplacer :
'Ordonne à la société International Furniture and Layout , sigle: "l.F.L"- nom commercial : "De Mesures" - enseigne : "De Mesures Lab" de régulariser les montants facturés en établissant deux avoirs d'un montant TTC chacun de :
8 539,60 euros au titre de la facture n°FACT4593,
2 449,20 euros au titre de la facture n°FACT4618 ;'
Par : 'Ordonne à la société International Furniture and Layout, sigle: "l.F.L"- nom commercial : "De Mesures" - enseigne : "De Mesures Lab" de régulariser les montants facturés en établissant un avoir d'un montant TTC de 8 539,60 euros afférent aux factures n°4593 du 20/03/2017, n°4598 du 05/05/2017 et n°4618 du 18/07/2017 ;'
En tout état de cause :
- condamner la société L'Atelier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamner la société L'Atelier aux entiers dépens.
Les conclusions signifiées le 24 février 2020 par la société L'Atelier ayant été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande formée par la société International Furniture and Layout en paiement de ses trois créances
La société International Furniture and Layout poursuit le paiement du solde de ses trois factures demeurées impayées, soit les sommes de 2 536 euros, 3 554,40 euros et 2 449,20 euros. Concernant les deux premières factures, elle soutient que les désordres dont faisait état la société L'Atelier en première instance pour les annuler ne sont pas établis. Concernant la troisième facture, elle reconnaît que le devis n'a pas été signé mais prétend que le défaut de signature n'empêche pas un accord oral, la preuve de la rencontre de l'offre et de l'acceptation étant libre en matière commerciale.
***
Il résulte des articles 1103 et suivants du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre, toute créance, pour être valablement recouvrée, doit être certaine, liquide et exigible.
Enfin, par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est constant qu'une étude d'architecture et d'aménagement a fait l'objet d'un devis le 8 décembre 2016, a été facturée le 19 décembre 2016 et payée les 19 décembre 2016 et 6 mars 2017.
L'essentiel des travaux ' démolition ' maçonnerie ' plomberie ' cloisons doublages faux-plafonds ' électricité ' menuiseries ' éclairage ' carrelage / faïence ' mobilier était contenu dans le devis du 20 mars 2017 pour un montant total de 90 120,00 euros TTC.
Ce devis a été accepté par la société L'Atelier le 20 mars 2017 et, à cette même date, la somme de 90 120 euros a été facturée par la société International Furniture and Layout et partiellement payée, à concurrence de 87 584 euros, selon le calendrier suivant :
- le 20 mars 2017 : 36 048 euros ;
- le 7 avril 2017 : 15 000 euros ;
- le 17 mai 2017 : 20 000 euros ;
- le 12 juin 2017 : 12 036 euros ;
- le 27 juin 2017 : 4 500 euros.
Le solde non contesté restant dû s'élève à la somme de 2 536 euros.
Par ailleurs et en cours de chantier, plusieurs travaux supplémentaires ont été commandés par la société L'Atelier, à savoir :
' Lot plomberie ' devis du 19 avril 2017 de 860,40 euros ;
' Lots éclairage / électricité ' devis du 12 juin 2017 de 1 184,40 euros ;
' Lots électricité / plomberie / éclairage du 22 juin 2017 de 1 509,60 euros.
Ces trois devis ont fait l'objet d'une facture en date du 5 mai 2017 pour un montant total de 3 554,40 euros, alors qu'aucun paiement n'a été effectué.
Enfin, le 12 juin 2017, de nouveaux travaux supplémentaires au titre des lots carrelage-faïence / menuiseries / éclairage pour un montant total de 2 449,20 euros ont fait l'objet d'un devis, et facturés le 18 juillet 2017 pour le même montant. A nouveau, aucun paiement n'a été enregistré.
Le chantier a démarré le 3 avril 2017 et les travaux se sont achevés le 15 septembre 2017.
A cette date, la société L'Atelier a refusé de réceptionner les travaux, faisant état, pour l'essentiel, de l'existence de finitions inachevées, ou encore de dégradations de ses murs et de ses tuyauteries et a versé aux débats, en première instance, un procès-verbal d'huissier dont la société International Furniture and Layout conteste les constats et les interprétations de la société L'Atelier.
S'agissant tout d'abord du devis n°1021 du 12 juin 2017 pour la somme de 2 449,20 euros, la cour observe qu'il n'a pas été signé et a été contesté en première instance par la société L'Atelier.
Par conséquent, et dès lors que l'émission d'une facture est impropre à établir que son auteur a fourni les prestations dont il demande le paiement et à justifier à elle seule une créance, la demande fondée sur cette facture sera écartée, ainsi qu'il a été justement statué par le tribunal.
S'agissant ensuite des deux autres créances alléguées par la société International Furniture and Layout à hauteur de 2 536 euros et de 3 554,40 euros, dont les devis valablement signés n'ont pas été contestés, le tribunal les a écartées au motif de l'existence de désordres et malfaçons, considérant qu'il convenait d'ordonner à l'appelante de les régulariser en avoirs d'une part, et d'octroyer au maître d'ouvrage deux indemnités de 4 000 euros pour mauvaise exécution des travaux.
Or, la cour observe, d'une part, que le procès-verbal de constat d'huissier a été établi postérieurement aux dernières interventions de la société International Furniture and Layout et aux dernières factures et, d'autre part, qu'une entreprise tierce est intervenue sur le chantier dans cet intervalle.
Il y a dès lors lieu de considérer que ce procès-verbal, qui n'est corroboré par aucune autre pièce, établi non contradictoirement et contesté par l'appelante, est dépourvu de caractère probant, de sorte que la cour ne retiendra pas les désordres dont la société L'Atelier a fait état en première instance.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné à la société International Furniture and Layout de régulariser les montants facturés en établissant deux avoirs d'un montant TTC chacun de :
8 539,60 euros au titre de la facture n°FACT4593,
2 449,20 euros au titre de la facture n°FACT4618,
- condamné la société International Furniture and Layout à payer à la société L'Atelier les sommes de :
4 000 euros au titre de la mauvaise execution de la pose de l'élément décoratif,
4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
La cour, statuant à nouveau, condamnera la société L'Atelier à payer à la société International Furniture and Layout les sommes de 2 536 euros et 3 554,40 euros correspondant au solde de ses factures demeurées impayées, soit un montant total de 6'090,40 euros assortie des intérêts au taux légal à effet du 16 novembre 2017, date de la mise en demeure, par application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les pénalités
En application des articles L. 441-6 et des D. 441-5 du code de commerce, la société L'Atelier sera également condamnée à payer les sommes suivantes :
' Les pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à effet du 20 avril 2017 sur la somme de 2 536 euros au titre du solde de la facture n°4593 du 20 mars 2017 et du 5 juin 2017 sur la somme de 3 554,40 euros au titre de la facture n°4598 du 5 mai 2017 ;
' 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour retard de paiement (soit 40 euros x 3 factures impayées).
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, si l'absence de paiement par la société L'Atelier des travaux effectués par la société International Furniture and Layout a occasionné à celle-ci un préjudice, force est de constater qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est d'ores et déjà réparé par l'octroi des intérêts de retard.
Il conviendra par conséquent de la débouter de sa demande formée au titre de la résistance abusive de la société L'Atelier.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société L'Atelier, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les dépens d'incident, ainsi qu'à payer à la société International Furniture and Layout la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamne la société L'Atelier à payer à la société International Furniture and Layout la somme de 6'090,40 euros correspondant au solde de ses factures demeurées impayées, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à effet du 16 novembre 2017 ;
- condamne la société L'Atelier à payer à la société International Furniture and Layout les pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à effet du 20 avril 2017 sur la somme de 2 536 euros et du 5 juin 2017 sur la somme de 3 554,40 euros au titre de la facture n°4598 du 5 mai 2017 ;
- condamne la société L'Atelier à payer à la société International Furniture and Layout la somme 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour retard de paiement ;
- déboute la société International Furniture and Layout de sa demande formée au titre de la résistance abusive ;
- condamne la société L'Atelier aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les dépens d'incident, et à payer à la société International Furniture and Layout la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,