Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06376 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNSU
Monsieur [X] [U]
c/
S.A.R.L. Charentes Angoulême Diffusion Presse
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mai 2019 (R.G. n°F 18/00070) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 mai 2019,
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
né le 14 Août 1938 à [Localité 3] de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SARL Charentes Angoulême Diffusion Presse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 440 670 966
représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargé d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Masson, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 14 septembre 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2017, Monsieur [X] [U], retraité né en 1938, a conclu avec la société à responsabilité limitée Charentes Angoulême Diffusion Presse (ci-après dénommée CADP) un contrat de commission de vendeur colporteur de presse en Dordogne.
M. [U] a été hospitalisé à compter du 18 septembre 2017 ; il a fait connaître le 23 novembre suivant à sa co-contractante qu'il souhaitait reprendre son service à compter du 4 décembre et lui a demandé s'il faisait toujours partie du personnel.
Par courrier en date du 28 novembre 2017, la société CADP a rappelé à M. [U] qu'elle n'était pas son employeur puisqu'il était vendeur colporteur de presse indépendant, ainsi que cela était mentionné à son contrat de commission et l'a informé de la cessation des relations contractuelles depuis le 18 septembre précédent.
Le 14 mai 2018 M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, d'une rupture abusive de ce contrat et paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit
- déclare qu'il n'existe pas de contrat de travail entre Monsieur [X] [U] et la société Charentes Angoulême Diffusion Presse ;
- se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance de Périgueux ;
- déboute Monsieur [X] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la société Charentes Angoulême Diffusion Presse de l'ensemble de ses demandes et demandes reconventionnelles ;
- condamne le demandeur aux dépens.
M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 mai 2019.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le conseiller de la mise en état a :
- constaté que le jugement du conseil de prud'hommes du 7 mai 2019, objet de l'appel, était un jugement qui avait statué sur la seule compétence ;
- constaté que la procédure prévue à l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel n'avait pas été suivie ;
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
- laissé les dépens de l'incident à la charge de M. [U].
Par arrêt prononcé le 22 octobre 2021 sur déféré, la cour a :
- infirmé l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 9 juin 2021 ;
Statuant à nouveau,
- dit que la déclaration d'appel régularisée le 20 mai 2019 par M. [U] n'était pas caduque ;
- dit que l'affaire pourrait être réinscrite au rôle de la cour à la requête de la partie la plus diligente ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par dernières conclusions communiquées le 19 novembre 2021 par voie électronique, M. [U] demande à la cour de :
Vu les articles L.1232, L.1232-2, L.1232-6, L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 7 mai 2019 en tous points ;
Statuant à nouveau,
- constater le lien de subordination existant entre M. [U] et la société Charentes Angoulême Diffusion Presse ;
- juger le conseil de prud'hommes de Périgueux compétent pour statuer sur la relation contractuelle entre M. [U] et la société Charentes Angoulême Diffusion Presse
- requalifier le contrat liant la société Charentes Angoulême Diffusion Presse et M. [U] en contrat de travail ;
- fixer le salaire de référence de M. [U] à la somme mensuelle de 1.483,33 euros bruts ;
- condamner la société Charentes Angoulême Diffusion Presse à lui régler la somme de 10.383,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, équivalent à 7 mois de salaire ;
- juger applicable à la relation contractuelle de M. [U] et la société Charentes Angoulême Diffusion Presse la convention collective nationale du portage de presse ;
- juger que la rupture du contrat de travail de M. [U] est abusive ;
- en conséquence, condamner la société Charentes Angoulême Diffusion Presse à lui régler les sommes suivantes:
* 1.483,33 euros : dommages et intérêts pour rupture abusive (1 mois de salaire),
* 173,06 euros : indemnité de licenciement due,
* 1.483,33 euros : indemnité pour procédure irrégulière (1 mois de salaire),
* 1.483,33 euros : indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire),
* 148,33 euros : congés payés afférent,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire sur toutes les sommes allouées nonobstant appel et sans caution à compter de la décision à intervenir ;
- dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
- condamner la société Charentes Angoulême Diffusion Presse aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Par dernières écritures communiquées le 5 janvier 2022 par voie électronique, la société Charentes Angoulême Diffusion Presse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 7 mai 2019 en ce qu'il a :
* déclaré qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. [U] et la société Charentes Angoulême Diffusion Presse,
*s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Périgueux,
* débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné le demandeur aux dépens.
A titre subsidiaire,
- débouter M. [U] de sa demande d'indemnité de licenciement comme étant infondée ;
- réduire à de plus justes proportions les différentes indemnités sollicitées par M. [U] en tenant compte du SMIC 2017 à 1.480,30 euros bruts et des sommes par lui perçues au titre de ses commissions d'un montant de 3.977,90 euros bruts ;
En tout état de cause et y ajoutant,
- débouter M. [U] de ses demandes de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ;
- condamner M. [U] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 8221-6 du code du travail dispose :
'I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes qui exercent une activité de transport scolaire (...)
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie' ;
Il est constant en droit que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'oblige à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, dans un rapport de subordination et moyennant une rémunération, que la qualité de salarié implique nécessairement l'existence d'un lien de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, il résulte de l'examen du contrat de commission conclu le 16 mai 2017 avec la société CADP que M. [U] a été immatriculé auprès du Conseil supérieur des messageries de presse en qualité de vendeur colporteur de presse sous le numéro 50961.
Ce contrat entre dans le champ d'application de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, ainsi que de l'article 22 - I de la loi du 3 janvier 1991 qui dispose :
« I.-Les vendeurs-colporteurs de presse effectuent :
1° Sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret ;
2° Et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d'une ou de plusieurs publications de presse au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Ils ont la qualité de travailleurs indépendants lorsqu'ils exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'une société agréée de distribution de la presse, d'un dépositaire ou d'un diffuseur de presse.
Ils ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat.
Ils sont inscrits à ce titre à la commission mentionnée à l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques, qui leur délivre l'attestation, prévue à l'article 298 un decies du code général des impôts, justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire. »
En vertu de l'article 1er du contrat litigieux, M. [U] bénéficie, sans exclusivité, d'une tournée de vente et portage à domicile des quotidiens et hebdomadaires Sud-Ouest, la Dordogne Libre, Sud Ouest Dimanche et ses suppléments.
L'article 5 alinéa 2 du même contrat, relatif aux commissions versées à M. [U], prévoit également la possibilité pour le commissionnaire de procéder à des ventes de rue (ou 'ventes à la volée').
Il n'y est mentionné aucun horaire de travail, sous la réserve de respecter les horaires limites de livraison imposés par les lecteurs, clients du commissionnaire, dans le respect des usages de la profession de colporteur de presse.
L'article 4 du contrat précise que M. [U] est libre d'organiser sa tournée comme il l'entend. Le troisième alinéa de l'article 1er prévoit que le commissionnaire est libre d'exercer d'autres activités.
Enfin, en vertu de l'article 7 de ce contrat, il appartient à M. [U], en cas d'empêchement, de se faire remplacer par tout prestataire de son choix (souligné par la cour).
Il résulte de ces éléments contractuels que M. [U] bénéficiait de la plus grande autonomie dans l'exercice de son activité de colportage et vente de rue, qu'il s'agisse de son itinéraire, de ses horaires de travail - sous réserve de la satisfaction des lecteurs et des usages en la matière - ou de son temps de travail.
Il était payé à la commission à hauteur de 15 % du montant des ventes auprès des abonnés sur le prix de l'abonnement mentionné à 'l'ours' de la publication et 15 % de la valeur faciale de la publication pour les ventes de rue, étant précisé que ces commissions étaient versées non par la société CADP, dépositaire, mais par la SAPESO, éditeur de presse bénéficiaire de ces ventes, ainsi qu'il résulte des mentions des relevés périodiques de commissions.
Le fait que la société CADP ait demandé à M. [U] de vendre les quotidiens et hebdomadaires dont elle était dépositaire à une liste précise de lecteurs ayant fait le choix de l'abonnement au portage à domicile ne peut être considéré comme un critère de subordination puisque le commissionnaire est libre de se substituer tout prestataire de son choix, le contrat ne précisant pas les conditions financières de ce remplacement, qui relèvent de la liberté contractuelle du commissionnaire dans le cadre de ses relations avec son remplacement, ni la durée ou l'étendue géographique dudit remplacement.
Enfin, l'appelant fait valoir qu'il était tributaire des horaires matinaux de livraison de la presse qu'il vendait et distribuait. Toutefois, ce fait ne caractérise pas l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur, les aléas horaires de livraison de la marchandise à vendre étant une composante des relations commerciales et des relations nouées entre certains mandants et leurs mandataires tels que les agents commerciaux, également rémunérés par commissions.
Dès lors, la relation salariée dont il se prévaut n'est pas démontrée par M. [U] et la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté celui-ci de ses demandes.
Par ailleurs, la cour ne fera pas droit à la demande de la société CADP de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes - sur l'exception qu'elle a soulevée à ce titre - s'est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal de grande instance de Périgueux.
En effet, les demandes de M. [U] telles que présentées devant la juridiction prud'homale étaient exclusivement relatives à l'exécution et la rupture d'un contrat de travail, de sorte que la conséquence de la constatation de l'inexistence d'un tel contrat ne pouvait être que le rejet de ces demandes.
Aussi la cour infirmera-t-elle ce chef dispositif du jugement déféré et, statuant à nouveau, rejettera l'exception d'incompétence soutenue par la société CADP comme étant sans objet.
Y ajoutant, la cour condamnera M. [U] à payer les dépens et à verser à la société CADP la somme de 400 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 7 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens ;
Infirme le jugement prononcé le 7 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Périgueux ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette l'exception d'incompétence soutenue par la société Charentes Angoulême Presse Diffusion ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à la société Charentes Angoulême Presse Diffusion la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [U] à payer les dépens de l'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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