Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01573 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3J5
jugement du 11 Mai 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 20/00665
ARRET DU 27 JUIN 2024
APPELANT :
M. [A] [O]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 33]
[Adresse 23]
[Localité 25]
Représenté par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00093850
INTIMES :
M. [X]-[C] [O] en son nom propre et pris en qualité d'héritier de Mme [N] [O]
né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 33]
[Adresse 5]
[Localité 22]
M. [R] [O] en son nom propre et pris en qualité d'héritier de Mme [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 33]
[Adresse 7]
[Localité 14]
M. [J] [O] en son nom propre et pris en qualité d'héritier de Mme [N] [O]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 33]
[Adresse 21]
[Localité 8]
M. [D] [O] en son nom propre et pris en qualité d'héritier de Mme [N] [O]
né le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 33]
[Adresse 34]
[Localité 18]
UDAF DE MAINE ET LOIRE prise en sa qualité de tuteur de M. [K] [O]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentés par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S4920037
M. [U] [H] [X] [E] [O]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 33]
[Adresse 17]
[Localité 24]
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme'PLAIRE'COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme PARINGAUX, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Madame GAZZERA, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : rendu par défaut
Prononcé publiquement le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [B] veuve [O], en son vivant retraitée et veuve non remariée de M. [J] [O] est décédée le [Date décès 26] 2018 à [Localité 28] laissant pour lui succéder ses 8 enfants :
- [U] [O], né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 33]
- [X]-[C] [O], né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 33]
- [K] [O], né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 33], placé sous tutelle de l'Udaf aux termes de deux jugements du juge des tutelles des 17 janvier 1983 et 14 décembre 2010
- [R] [O], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 33]
- [J] [O], né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 33]
- [D] [O] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 33]
- [N] [O] née le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 33], placée sous tutelle de l'Udaf aux termes de jugements du juge des tutelles en date des 28 septembre 1987 et 22 janvier 2013
- [A] [O], né le [Date naissance 3] 1961, à [Localité 33]
Selon testament sous seing privé en date du 20 mai 2004, Mme [F] [B] veuve [O] a prévu : 'je lègue la quotité disponible composant ma succession et en outre à titre particulier à M. [A] [O], mon fils ... le domaine du [Localité 29] situé à [Localité 33], comprenant le château, ses dépendances, et toutes les terres sans aucune exception '.
Par actes d'huissier de justice en date des 6 et 30 juillet 2020, M. [X] [C] [O], M. [D] [O], M. [R] [O], M. [J] [O], l'Udaf de Maine et Loire en qualité de tuteur de Mme [N] [O] et de M. [K] [O] ont assigné M. [A] [O] et M. [U] [O], à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Saumur aux fins de :
- ordonner le partage et la liquidation de la succession de Mme [F] [B] veuve [O] ;
- renvoyer pour procéder aux opérations de partage et liquidation de la succession existante les co-héritiers, M. [U] [O], M. [A] [O], M. [X] [C] [O], M. [D] [O], M.'[R] [O], M. [J] [O], l'Udaf de Maine et Loire en sa qualité de tuteur de Mme [N] [O] et de M. [K] [O] à l'étude de maître [S] [T], notaire à [Localité 27], déjà en charge de la succession ;
- commettre un juge commissaire au partage chargé de faire rapport en cas de contestation survenant au cours des opérations de partage ;
- dire et juger qu'en cas d'empêchement des juges et ou notaires commis, ils seront remplacés par ordonnance rendue par le président du tribunal Judiciaire de Saumur, laquelle ordonnance ne sera susceptible ni d'appel ni d'opposition ;
En tout état de cause,
- donner acte aux consorts [O] de leur descriptif sommaire du patrimoine à partager et de leurs propositions de répartition des biens contenus dans leur acte introductif d'instance ;
- condamner M. [U] [O] et M. [A] [O] à payer à M. [X] [C] [O], M. [D] [O], M. [R] [O], M. [J] [O], l'Udaf de Maine et Loire en qualité de tuteur de Mme [N] [O] et de M. [K] [O], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [U] [O] a demandé au tribunal de :
- décerner acte au concluant qu'il ne s'oppose pas à l'ouverture des opérations de compte partage et liquidation de la succession de Mme [F] [B] [O] ;
- désigner maître [S] [T], Notaire à [Localité 27] pour y procéder ;
- commettre un juge commissaire au partage, chargé de faire un rapport en cas de contestation survenant au cours des opérations de partage ;
- dire et juger que en cas d'empêchement des juges et /ou notaire commis, ils seront remplacés par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Saumur, laquelle ordonnance ne sera susceptible ni d'appel, ni d'opposition ;
- débouter les demandeurs de leur demande tendant à la condamnation des frais irrépétibles et aux dépens formulée à l'encontre de M. [U] [O] ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
M. [A] [O] n'a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saumur a :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale de Mme [F] [B] veuve [O], née le [Date naissance 9] 1925 à [Localité 35], décédée le [Date décès 26] 2018 à [Localité 28] ;
- commis pour y procéder, sous la surveillance du juge commis de la chambre civile de ce tribunal, Mme [Y], l'étude de maître [S] [T], notaire à [Localité 27], [Adresse 20] ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, et ou du juge commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné, dans le délai d'un an suivant sa désignation, de dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et leur répartition et d'accomplir les diligences prescrites par la présente décision aux fins :
' d'établissement de la masse de calcul de la quotité disponible,
' de décrire et d'estimer les biens dépendant de l'indivision successorale, d'évaluer la consistance du patrimoine des défunts,
' de procéder à ses opérations en déterminant les biens meubles et immeubles composant la masse à partager et les droits respectifs des parties,
' de dresser un inventaire sur pièces des biens mobiliers présents au domicile des défunts au jour des décès, sur la base des éléments recueillis notamment auprès des héritiers,
' de composer les lots,
' d'interroger tout tiers détenteur d'avoirs pour le compte de la succession';
- dit que le notaire liquidateur devra convoquer les parties dès réception de la décision, par application de l'article 1365 alinéa 1 du code civil ;
- dit que le notaire liquidateur devra établir un projet d'état liquidatif dans l'année de la réception de la présente décision par application de l'article 1368 du code de procédure civile ;
- rappelé au notaire liquidateur notamment qu'il lui appartient de rendre compte au juge commis, de toutes difficultés rencontrées dans le cadre de l'établissement de ce projet, qu'il peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission par application de l'article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- dit qu'en application de l'article 841-1 du code civil, le notaire pourra en cas d'inertie d'un indivisaire, le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter et que faute d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à réalisation complète des opérations';
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- débouté les demandeurs de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage';
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'acte de partage ;
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 6 juillet 2021, M.'[A] [O] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions qui ont 'ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale de Mme [F] [O]'; commis pour y procéder maître [S] [T], notaire à [Localité 27] ; dit qu'il appartiendra au notaire désigné de dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et leur répartition ; d'accomplir les diligences prescrites par ledit jugement aux fins': d'établissement de calcul de la masse disponible, de décrire et d'estimer les biens dépendant de l'indivision successorale, d'évaluer la consistance du patrimoine des défunts, de procéder à des opérations en déterminant les biens meubles et immeubles composant la masse à partager et les droits respectifs des parties,
de dresser un inventaire sur pièces des biens immobiliers présents au domicile des défunts au jour des décès, sur la base des éléments recueillis notamment auprès des héritiers, de composer les lots, d'interroger tout tiers détenteur d'avoirs pour le compte de la succession ; dit que le notaire liquidateur devra convoquer les parties dès réception de la décision ; dit que le notaire devra établir un projet d'état liquidatif ; dit qu'en application de l'article 841-1 Code civil, le notaire pourra en cas d'inertie d'un indivisaire le mettre en demeure par acte extra judiciaire de se faire représenter et que faute d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations, débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, renvoyé les parties devant le notaire commis pour l'établissement de l'acte de partage'.
M. [X] [C] [O], M. [D] [O], M. [R] [O], M. [J] [O] et l'Udaf de Maine et Loire en sa qualité de tuteur de Mme [N] [O] et de M. [K] [O] ont constitué avocat le 26 juillet 2021.
Mme [N] [O] est décédée le [Date décès 4] 2022.
M. [X] [C] [O], M. [D] [O], M. [R] [O], M. [J] [O] et l'Udaf de Maine et Loire en sa qualité de tuteur de M. [K] [O] ont constitué de nouveau avocat le 8 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 12,13, 21, 23 décembre 2023, 11'janvier et 15 février 2024, signifiés aux parties, [A] [O] a conclu à la reprise d'instance après son interruption par le décès de Mme [N] [O].
M. [U] [O] a été assigné par acte signifié en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Il n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 novembre 2023, M. [A] [O], demande à la cour de :
- constatant la reprise de l'instance par les consorts [O] en leur qualité d'héritiers de Mme [N] [O] ;
Recevant le concluant en son appel, l'y déclarant bien fondé et y faisant droit,
- Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau,
- dire que les droits du concluant dans la succession de Mme [F] [B] veuve [O] s'établissent comme suit :
Et au besoin fixer ses créances aux montants suivants, en principal à parfaire :
' au titre des sommes non contestées par les consorts [O] : 111 865 euros,
' au titre des créances du concluant dûment justifiées :
* cotisations MSA : 13 529, 00 euros
* dépenses exposées au titre du maintien à domicile de Mme [F] [B] veuve [O] et de l'entretien du domaine du [Localité 29] : 45'779 euros,
* valorisation du domaine du [Localité 29] : 60 000 euros,
Et rejetant toute demande contraire comme non recevable en tous cas non fondée,
- débouter les intimés ès nom et ès qualités d'ayants droit de Mme [N] [O] de leur demande de condamnation du concluant à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
- confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions non contraires aux présentes ;
- y additant, condamner les consorts [O] ès nom et ès qualités d'ayants droit de Mme [N] [O] in solidum, à payer au concluant la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 mars 2023, M. [X]-[C] [O], en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [N] [O], M. [D] [O] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [N] [O], M. [R] [O] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [N] [O], M. [J] [O] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [N] [O], l'Udaf Maine et Loire en qualité de tuteur de M. [K] [O] demandent à la présente juridiction de :
- constater la reprise de l'instance ;
- confirmer le jugement prononcé le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saumur en toutes ces dispositions ;
- débouter M. [A] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [A] [O] à verser à M. [X]-[C] [O], M. [R] [O], M. [J] [O], M. [D] [O], l'Udaf de Maine et Loire en qualité de tuteur de M. [K] [O] en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de [N] [O] la somme de 6 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage
M. [A] [O] demande la confirmation de la décision qui a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de sa mère mais demande qu'il y soit substitué le motif qu'il n'est pas à l'origine du blocage invoqué en première instance, mais que ce sont bien ses frères qui le sont.
M. [X]-[C] [O], en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [N] [O], M. [D] [O] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [N] [O], M. [R] [O] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [N] [O], M. [J] [O] en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [N] [O], l'Udaf Maine et Loire en qualité de tuteur de M. [K] [O] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire ;
Sur ce,
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul n'est tenu de rester dans l'indivision.
Il résulte du jugement déféré que le partage a été ordonné parce que les parties présentes à la procédure 'souhaitent sortir de l'indivision et qu'une situation de blocage est avérée'.
Le tribunal n'a attribué la responsabilité du blocage à aucun des héritiers et il n'y a donc pas lieu de statuer par substitution de motifs de ce chef, ceux adoptés par le tribunal étant parfaitement légalement fondés.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le notaire désigné
Le tribunal a désigné, de l'accord des parties présentes à la procédure, maître [S] [T] déjà en charge du dossier.
M. [A] [O] qui a interjeté appel de cette disposition du jugement en demande la confirmation dans ses écritures, tout comme les intimés.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la mission du notaire
M. [A] [O] a interjeté appel des dispositions du jugement qui déterminent la mission et les pouvoirs du notaire désigné.
Dans ses écritures, il indique ne formuler aucune observation particulière.
Il n'a pas été interjeté appel incident de ce chef.
La décision sera donc confirmée.
Sur les créances revendiquées par M. [A] [O]
M. [A] [O] expose que l'actif de succession s'établit à 321'286,55 euros.
Il soutient avoir financé de ses propres deniers le maintien de sa mère en sa maison de [Localité 29] et avoir pourvu, personnellement et financièrement, à l'entretien de ce domaine de 1986 jusqu'à sa vente.
Il ajoute que sa mère avait la qualité d'exploitante ; qu'elle a pris sa retraite en 1986 ; qu'il a accepté de reprendre les terres et de cotiser à la MSA de 1986 à 2006 ; qu'il a ainsi maintenu les terres libres de toute occupation valorisant ainsi le domaine.
Il dit que ses frères et soeur n'ont ni soutenu leur mère ni participé à l'entretien du domaine.
A ce titre, il revendique trois créances contre la succession :
- 13 529 euros, montant des cotisations MSA qu'il a réglées de 1986 à 2006 au titre du domaine de [Localité 29] ;
- 60 000 euros pour avoir entretenu personnellement le domaine de [Localité 29], ce qui a permis de vendre ce domaine de 23 hectares en bon état d'entretien et libre de location, au prix de 380 000 euros ;
- 45 779 euros, montant de dépenses qu'il a exposées pour l'entretien du bâti et des extérieurs, permettant ainsi à sa mère de demeurer à son domicile dans les limites du possible.
M. [X]-[C] [O], M. [D] [O], M. [R] [O], M. [J] [O], M. [K] [O] représenté par son tuteur, en leur nom personnel et en leur qualité d'héritiers de leur soeur [N] rappellent un contexte familial qui a conduit leur mère - du fait de l'accident subi par leur frère [K] et de la trisomie de leur soeur [N] -, à surprotéger [A] son dernier fils au dépens de ses autres enfants.
Ils rappellent que la masse active de la succession ne comprend pas de biens immobiliers mais seulement des avoirs bancaires de 327 526,03 euros, alors que la masse passive représente 6 239,48 euros.
Ils disent ne pas remettre en cause le testament de leur mère.
Ils soutiennent que les droits des parties s'élèvent en exécution de ce document à 111 865 euros pour M. [A] [O] et 30 509 euros pour chacun des sept autres frères et soeur.
Concernant les cotisations MSA, ils disent que l'appelant ne démontre aucunement avoir été exploitant agricole sur les terres de sa mère ; qu'il ne produit aucun bail rural ni fermage à ce titre ; qu'il existait au contraire un bail rural avec l'EARL du [37], M. [I] attestant avoir entretenu les terres ; que l'appelant ne verse aucun justificatif du paiement des cotisations auprès de la MSA.
Concernant la créance afférente aux dépenses, ils font référence au rapport d'expertise immobilière du domaine de [Localité 29] de 2008 indiquant que 'l'ensemble nécessitera une restauration complète' ; que les factures versées aux débats ne correspondent pas à des factures d'entretien ou de travaux ; que les achats des véhicules Peugeot 205 et Renault Clio ne sont pas démontrés ; que les factures [32] et d'eau de 330 euros et 370 euros ne correspondent pas à la consommation d'une personne seule ; qu'aucune facture n'est au nom de Mme'[O] ou de l'indivision [O] ; que les achats de motoculteur, tondeuse, tronçonneuses sont au nom de l'appelant ou de son épouse alors que l'huissier de justice a constaté en 2015 une végétation abondante ; qu'ils s'interrogent sur l'existence même des meubles en ce qu'ils ne sont pas listés dans l'inventaire dressé le 6 novembre 2009 par maître [P], commissaire priseur ; que les factures au nom de Mme [Z] [O] qui n'est pas partie à la procédure seront écartées ; qu'il en est de même pour les factures au nom de Ets [30].
Concernant la créance de valorisation du domaine, ils indiquent que l'appelant ne fonde pas sa demande juridiquement ; qu'il n'apporte aucun élément objectif pour retenir la réalité de son travail ; que le domaine n'était pas entretenu ; que le 30'octobre 2015, maître [V], huissier de justice a, sur autorisation du président du tribunal de grande instance, dressé un constat du mauvais état général du domaine tant en intérieur qu'en extérieur ; que si une valorisation du domaine était retenue, elle devrait profiter à la succession.
Sur ce,
A titre préliminaire, il sera noté que M. [A] [O] n'indique pas le fondement juridique de ses demandes.
Les cotisations MSA
L'appelant invoque la lettre de la MSA du 16 septembre 2009, ainsi libellée : "... vous trouverez ci-joint un état des paiements effectués et leur affectation compte tenu de votre activité de non salarié agricole du 1er avril 1986, date de votre installation, au 4 août 2006, date de votre radiation".
Mais, tout d'abord, il convient de relever que n'est pas produit l'état des paiements, joint à ce courrier.
Et, surtout, la thèse de l'appelant est en contradiction avec le témoignage de M.'[M] [I] qui déclare qu'il a exploité les terres situées au [Localité 29] (environ 15 hectares), à partir des années 1990 (date de départ à la retraite de M. [G] [L], exploitant précédant) jusqu'à la vente du château (en 2016).
Il'atteste sur l'honneur avoir versé chaque année à Mme [F] [O] le fermage correspondant.
M. [A] [O] conteste la valeur de ce témoignage mais n'apporte aucune preuve qui le contredirait.
Dans ces conditions, M. [A] [O] sera débouté de ce chef.
Les dépenses de M. [A] [O]
M. [A] [O] prétend avoir exposé diverses dépenses pour l'entretien du domaine de [Localité 29] et pour permettre ainsi à sa mère d'y demeurer le plus longtemps possible.
Il revendique à ce titre une créance contre la succession de 45 779 euros.
Mais, tout d'abord, selon le propre décompte de l'appelant, le montant des dépenses revendiquées ne s'élève qu'à 32 250 euros, ce décompte intégrant le montant des cotisations MSA dont M. [A] [O] vient d'être débouté.
M. [A] [O] produit un tas de factures qui ne sont pas récapitulées de sorte qu'il est malaisé de les rattacher à la liste dite 'non exhaustive d'avance des frais de Mme [O]' produite par l'appelant en pièce 2, certains biens acquis n'étant même pas identifiables, les sommes mentionnées sur les factures ne correspondant pas nécessairement avec celles indiquées sur la liste produite et certaines factures correspondant à des biens qui ne sont pas listés.
Néanmoins, parmi les dépenses les plus importantes, M. [A] [O] fait état de l'achat de deux véhicules automobiles (Peugeot 205 et Renault Clio achetés respectivement 3 400 euros et 4 600 euros), ainsi que d'un tracteur tondeuse Kubota et d'un motoculteur, achetés respectivement 9 000 euros et 4 000 euros.
Mais, à la lecture de l'inventaire dressé le 6 novembre 2009, par maître [P], commissaire priseur, à la suite de la mise sous tutelle de Mme [O], ne figure qu'une Renault 5 Five, de surcroît en très mauvais état et sans valeur, dont le commissaire priseur n'a pu consulter la carte grise.
Aucune facture afférente aux deux véhicules Renault Clio et Peugeot 205 ne sont en tout état de cause produites.
Pareillement, l'huissier n'a pas noté la présence du tracteur tondeuse et du motoculteur au domicile de Mme [O], à supposer que ces matériels aient été acquis pour elle, les factures étant au nom de M. [A] [O].
La page [31] décrivant un récupérateur de chaleur n'est pas une facture.
Une facture est établie au nom de Mme [Z] [O] qui n'est pas à la procédure.
Des factures sont également établies au nom de ETS [30] sans lien avec la procédure.
Dans ces conditions, telle que justifiée, la demande de M. [A] [O] n'est pas fondée et sera rejetée.
Les travaux personnels de M. [A] [O]
M. [A] [O] prétend encore avoir réalisé personnellement des travaux pour l'entretien du domaine de [Localité 29] et réclame à ce titre à la succession le paiement d'une créance de 60 000 euros.
Mais, la demeure de [Localité 29] était en très mauvais état lorsqu'elle a été expertisée en 2008 par un professionnel requis par l'appelant lui-même.
Ce'professionnel notait en effet que cet "ensemble nécessitera une restauration complète".
Pour s'en convaincre, il convient de se référer aux photographies annexées au procès-verbal dressé par maître [V], huissier de justice, le 30'octobre 2015 qui montre un immeuble très délabré et dans un état de ruine.
M. [A] [O] ne peut prétendre qu'il aurait réalisé dans cette maison de famille, où il venait séjourner, des travaux d'entretien considérables.
En tout état de cause, demeurant habituellement à [Localité 36], il ne démontre pas qu'il aurait apporté à sa mère une aide matérielle ou financière qui "excéderait ce qu'exige la piété filiale".
Au surplus, [R] et [X]-[C] [O] indiquent, sans être démentis, qu'ils ont reçu leur mère à leur domicile pendant les périodes d'hiver où sa maison était trop inconfortable.
Il s'ensuit que M. [A] [O] doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les intimés demandent que la décision soit assortie de l'exécution provisoire, cette demande est sans objet à hauteur d'appel.
Sur les frais et dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de justice.
M. [A] [O] - qui n'avait pas constitué avocat devant la juridiction du premier degré et qui a cru néanmoins pouvoir former appel, pour être finalement débouté de ses demandes - doit être condamné non seulement aux dépens d'appel, mais encore à payer aux parties intimées, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité que l'équité commande de fixer de manière globale à 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DONNE ACTE à M. [X] [C] [O], M. [D] [O], M.'[R] [O], M. [J] [O] et l'Udaf de Maine et Loire en sa qualité de tuteur de M. [K] [O] de leur intervention à la procédure en qualité d'héritiers de Mme [N] [O] ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [A] [O] de toutes ses demandes au titre de créances sur la succession ;
DIT sans objet la demande afférente à l'exécution provisoire de l'arrêt ;
CONDAMNE M. [A] [O] à payer à M. [X]-[C] [O], M. [D] [O], M. [R] [O], M. [J] [O], l'Udaf Maine et Loire en qualité de tuteur de M. [K] [O], en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de Mme [N] [O], la somme globale de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE