Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05236 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/04157
APPELANTE :
Madame [Y], [H], [V], [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIME :
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Anne Laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement du 3 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Montpellier dans l'instance opposant Mme [Y] [I], Mme [G] [I] épouse [C], M. [X] [I] (les consorts [I]) à M. [P] [N].
Vu la déclaration d'appel du 23 juillet 2019 par Mme [Y] [I].
Vu ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles, au visa des articles 1353, 1359 et 1303 du code civil, elle demande d'infirmer le jugement et de condamner M. [N] à payer aux concluants (sic) la somme de 124528,04 € en paiement du solde de sa dette, celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire.
Vu ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2020 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [P] [N] demande :
- au visa de l'article 815-3 du code civil, de déclarer nulle la déclaration d'appel,
- de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
au visa de l'article 2224 du code civil, de juger les actions en paiement prescrites,
- de condamner l'appelante au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2022.
MOTIFS
Selon l'article 815-3 1° du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis.
L'action en paiement initialement introduite devant le tribunal de grande instance par Mme [U] [R] divorcée [I] a été reprise et poursuivie par ses trois héritiers à parts égales, intervenants volontaires en première instance, qui sont Mme [Y] [I], Mme [G] [I] épouse [C], M. [X] [I] selon attestation de dévolution de succession dressée le 5 mars 2018 suite au décès survenu le 25 janvier 2018.
Le jugement a été signifié à Mme [G] [I] épouse [C] le 16 octobre 2019 et à M. [X] [I] le 25 septembre 2019.
Seule Mme [Y] [I], qui n'est titulaire que d'un tiers des droits indivis, a interjeté appel du jugement du 3 juillet 2019 qui déboute les indivisaires de leur action en paiement fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause, aujourd'hui codifiée à l'article 1303 du code civil sous le terme d'enrichissement injustifié, alors qu'une telle action relève d'un acte d'administration de l'indivision compte tenu de son objet.
La déclaration d'appel effectuée dans de telles circonstances par la seule [Y] [I] est affectée d'une irrégularité de fond énoncée à l'article 117 du code de procédure civile de telle sorte que l'exception de nullité sera accueillie sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief et le jugement déféré sortira son plein et entier effet.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Juge nulle la déclaration d'appel formée le 23 juillet 2019 par la seule [Y] [I] pour défaut de pouvoir,
Y ajoutant,
Condamne [Y] [I] à payer à [P] [N] la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Y] [I] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment