Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 26 MARS 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/00687 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRLA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 21 Février 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
né le 12 Octobre 1988 à [Localité 5] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANS CMG
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 8 décembre 2023
Audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2018, la SARL Trans CMG a engagé M. [Y] [I] en qualité de conducteur routier, coefficient 150 M de la classification de la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950.
La SARL Trans CMG a pour activité le transport routier de marchandises.
Par courrier du 18 juillet 2019, la SARL Trans CMG a convoqué M. [Y] [I] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 7 août 2019, la SARL Trans CMG a notifié à M. [Y] [I] son licenciement pour faute grave.
Le 29 mai 2020, M. [Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif, et afin de voir condamner la SARL Trans CMG au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ainsi qu'à des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de protection et de sécurité ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
La SARL Trans CMG a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [Y] [I] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- Déclare recevable l'action de Monsieur [Y] [I] dirigé contre son ancien employeur.
- Confirme le licenciement notifié à Monsieur [Y] [I], comme reposant sur une faute grave en raison des faits reprochés.
- Déboute Monsieur [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes.
- Déboute la SARL TRANS CMG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 18 mars 2022, M. [Y] [I] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [Y] [I] demande à la cour de:
Déclarer l'appel formé par M. [Y] [I] recevable et bien fondé.
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 21 février 2022 en ce qu'il a :
- confirmé le licenciement notifié à M. [Y] [I] comme reposant sur une faute grave en raison des faits reprochés,
- débouté M. [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Y] [I] aux entiers dépens,
Le réformant :
Déclarer que le licenciement de M. [Y] [I] en date du 7 août 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL Trans CMG à verser à M. [Y] [I] les sommes suivantes :
. 6756 € en réparation du préjudice subi par M. [Y] [I] résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
. 844,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 3378 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
. 337,80 € au titre des congés payés y afférents,
. 1163,68 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
. 116,36 € au titre des congés payés y afférents,
. 5000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de protection et de sécurité
. 20 268 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
Juger que ces sommes portent intérêts à compter du 25 juin 2020, correspondant à la convocation des parties devant le bureau de conciliation.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Enjoindre la SARL Trans CMG à remettre à M. [Y] [I] les bulletins de salaire rectifiés des mois de juillet et d'août 2019, ainsi que du certificat de travail rectifié et de l'attestation destinée au pôle emploi rectifiée, conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Débouter la SARL Trans CMG de toutes demandes et prétentions plus amples ou contraires.
Condamner la SARL Trans CMG à verser à M. [Y] [I] la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Trans CMG demande à la cour de:
Déclarer l'appel de M. [Y] [I] recevable mais mal fondé.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 21 février 2022.
Ce faisant,
Déclarer le licenciement de M. [Y] [I] fondé sur une faute grave.
En conséquence,
Le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Le condamner à régler à la SARL Trans CMG la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
M. [Y] [I] a été mis à pied à titre conservatoire le 18 juillet 2019, concomitamment à sa convocation à entretien préalable.
Aux termes de la lettre de licenciement du 7 août 2019, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [Y] [I] d'avoir effectué plusieurs périodes de conduite sans carte (17 périodes), du 21 mai 2019 au 14 juin 2019.
La conduite sans carte est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 3750 € d'amende.
M. [Y] [I] fait valoir que son employeur n'a pas mis en 'uvre la procédure de licenciement pour faute grave dans un délai restreint.
Il est justifié que l'employeur n'a eu connaissance des faits allégués que lors de l'extraction des données du chronotachygraphe le 15 juillet 2019. Ce n'est qu'à compter de ce jour que l'employeur pouvait avoir connaissance des périodes de conduite sans carte en comparant les temps enregistrés sur la carte conducteur et les temps enregistrés dans le chronotachygraphe.
L'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement le 18 juillet 2019. La procédure de licenciement a donc été engagée dans un délai restreint.
M. [Y] [I] conteste les griefs qui lui sont reprochés au motif qu'il ne roulait pas sans carte de sa propre initiative mais sur instruction de l'entreprise. Selon lui, celle-ci y trouvait intérêt, puisque cette pratique entraînait une réduction de l'amplitude d'activité de ses salariés.
La SARL Trans CMG conteste avoir donné de telles consignes. Elle fait valoir que le délit de conduite sans carte lui fait courir des risques extrêmement importants, bien supérieurs à ceux résultant des dépassements des temps de conduite, sanctionnés par des contraventions.
M. [Y] [I] produit une décision de sanction du 8 juillet 2022 par la DREAL à l'encontre de l'entreprise, ainsi qu'une attestation d'un ancien salarié, M. [X].
Il résulte de la décision de la DREAL que l'employeur a été sanctionné par une immobilisation administrative pour une durée de 3 mois d'un véhicule, pour de « multiples emplois irréguliers du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail concourant à masquer des irrégularités des temps de conduite et de repos des conducteurs ». Cette sanction, qui ne porte pas sur un délit de conduite sans carte, ne démontre pas l'existence d'instructions à M. [Y] [I] portant sur les faits reprochés.
M. [X] atteste avoir été « témoin de certaines pratiques encouragées et demandées par les dirigeants de l'entreprise Trans CMG contraires à la réglementation (') la pratique régulière de mise en OUT (hors champ) souvent demandée. J'ai constaté ces faits sur une période de seulement 2 mois ». L'employeur a en effet mis fin à la période d'essai de M. [X]. M. [X] n'atteste pas que l'employeur aurait donné des instructions de violation des règles concernant la carte de conduite à M. [Y] [I]. Ce seul témoignage est insuffisant à établir que l'employeur ait donné de telles directives au salarié.
Il est établi par les pièces produites que M. [Y] [I] a commis dix-sept infractions de conduite sans carte alors qu'il était en déplacement et non pas à l'arrêt, ce qui ne peut correspondre à des périodes pendant lesquelles il prenait sa douche ou des périodes de chargement et déchargement.
M. [Y] [I] connaissait la réglementation en vigueur pour avoir suivi une formation initiale ainsi qu'une formation continue obligatoire pour les conducteurs de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes.
Il est indifférent que la faute commise n'ait entraîné aucun préjudice pour l'employeur.
Au regard des conséquences pour la sécurité des personnes et des biens des infractions aux temps de conduite et de repos des conducteurs de poids lourds, les agissements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave est fondé. Il y a donc lieu de débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
M. [Y] [I] soutient que l'employeur lui demandait de se positionner en repos durant les temps de chargement et de déchargement alors qu'il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles. Il s'appuie sur l'attestation de M. [X].
L'employeur expose que le chauffeur n'avait aucun accès au quai de chargement et qu'il se rendait pendant le temps de chargement dans le bâtiment équipé d'un bar/restaurant/ salle de jeux/sanitaires ou en salle chauffeur où il pouvait vaquer librement à des occupations personnelles.
La seule attestation de M. [X] ne permet pas de retenir que pendant son temps d'attente, M. [Y] [I], qui n'était pas appelé à participer aux opérations de déchargement et de chargement, se trouvait à la disposition de l'employeur et qu'il était tenu de se conformer à ses directives.
En conséquence, M. [Y] [I] est débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de protection et de sécurité
M. [Y] [I] soutient notamment que l'employeur a méconnu ses obligations en lui imposant des cadences de travail excessives et des conditions de travail non conformes.
Il ne produit aucune pièce au soutien de sa demande si ce n'est la décision de sanction de la DREAL du 8 juillet 2022 relevant 21 infractions à la réglementation sociale européenne pour « emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail ». Ces infractions sur la période du 29 janvier 2020 au 31 mai 2021 ne portent pas sur la période durant laquelle M. [Y] [I] était salarié de l'entreprise.
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que la société aurait imposé à M. [Y] [I] des cadences de travail excessives et des conditions de travail inacceptables.
M. [Y] [I] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] [I] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.
Il y a lieu de condamner M. [Y] [I] aux dépens de première instance et d'appel, de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la SARL Trans CMG la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Condamne M. [Y] [I] à payer à la SARL Trans CMG la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [Y] [I] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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