Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06926 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNCB
N° de Minute : 24/00096
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2024
[I] [F]
[J] [V]
[E] [F]
[T] [F]
[R] [F]
C/
Société FREEBIRD AIRLINES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [F], agissant en tant en son nom qu'en tant qur représentant légal des ses enfants mineurs, [E] [F], [T] [F] et [R] [F], demeurant [Adresse 2] - BELGIQUE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 2] - BELGIQUE
représentés par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société FREEBIRD AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 4] - TURQUIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Février 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une tentative de conciliation infructueuse en date du 8 mai 2022 et par requête reçue le 22 mai 2023, Monsieur [I] [F], Madame [J] [V], et Monsieur [I] [F] agissant ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [E] [F], [T] [F] et [R] [F], a saisi ce tribunal afin de voir condamner la société FREEBIRD AIRLINES à leur payer la somme de 2.000 € en application de l’article 7 du Règlement Européen CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004 et la somme de 150 € par demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil outre la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [F] exposent que le vol de la société FREEBIRD AIRLINES en date du 26 juillet 2019 n° FH 6851 reliant [Localité 3] à [Localité 5] a connu un retard de plus de 3 heures ; qu’ils sont fondés à demander réparation en application du Règlement Européen CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004.
La société FREEBIRD AIRLINES n’a pas accusé réception de la convocation.
A l’audience du 13 février 2024, les consorts [F] sont représentés par leur conseil. La société FREEBIRD AIRLINES est absente.
SUR CE
Le règlement CE n° 261 / 2004 concernant le droit des passagers aériens européens, en cas de refus d’embarquement, de retard ou d’annulation de vol, précise en articles 5, 6 et 7 un droit à indemnisation de 250 €, 400 € ou 600 € selon que le retard est de 2 heures ou plus pour les vols inférieurs à 1500 km, de 3 heures ou plus pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 km ou les autres vols entre 1500 et 3500 km, de plus de quatre heures pour les autres vols.
En article 12, il précise qu’une indemnisation complémentaire peut être attribuée.
En article 14, il est mentionné que la compagnie aérienne veille à informer le client en zone d’enregistrement d’avoir à demander au comptoir la notice des droits d’indemnisation et d’assistance ; qu’elle doit remettre cette notice à tout passager refusé à l’embarquement, subissant un vol annulé ou ayant subi un retard d’au moins deux heures.
Ce règlement énonce des considérations préliminaires selon lesquelles la compagnie peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant l’existence de circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il est ainsi mentionné l’hypothèse d’une instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec le vol, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, de grèves pouvant avoir une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien.
Il est précisé que constitue une circonstance extraordinaire l’existence d’un retard important ou d’une annulation alors que toutes les mesures ont été prises afin d’éviter retards et annulations.
La circonstance de retard
Il n’est pas produit de documents démontrant l’existence d’un retard.
Le dossier dont s’agit ne comporte que les copies des documents d’identité, les cartes d’embarquement pour le vol dont s’agit et une lettre de mise en demeure adressée par courriel à la société FREEBIRD AIRLINES sans que la preuve de cet envoi soit établie.
Il est produit un échange de correspondances par courriel entre la société FREEBIRD AIRLINES et divers services concernés mais en langue anglaise que ce tribunal n’est pas habilité à traduire.
Les consorts [F] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Vu le Règlement Européen CE n° 261 / 2004 du 11 février 2004,
Déboute Monsieur [I] [F], Madame [J] [V], et Monsieur [I] [F] agissant ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [E] [F], [T] [F] et [R] [F] de leurs demandes.
Condamne Monsieur [I] [F], Madame [J] [V], et Monsieur [I] [F] agissant ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [E] [F], [T] [F] et [R] [F] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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