Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01281 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYDO
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE : requête en rectification d'erreur matérielle du 6 septembre 2022
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
REQUERANT :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
REQUISE :
S.A.S. BRITISH AMERICAN TOBACCO REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 DECEMBRE 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Vu l'arrêt rendu le 13 juillet 2022 dans le litige opposant M. [U] [T] à la SAS British American Tobacco la Réunion ;
Vu la requête présentée le 6 septembre 2022 par M. [T], tendant à la rectification d'une erreur matérielle ;
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 10 octobre 2022 et l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre suivant.
Sur ce :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en page 12 de l'arrêt dont s'agit, il est mentionné ce qui suit : « 81. En l'espèce, il convient de faire bénéficier M. [K] [N] de ces dispositions à hauteur de 2 000,00 € » et en page 13 dudit arrêt, ceci : « Condamne la SAS British American Tobacco la Réunion à payer à M. [K] [N] les sommes de : », alors que le litige opposait la société British American Tobacco la Réunion à M. [U] [T] ; qu'il convient donc de réparer ces erreurs purement matérielles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement,
contradictoirement,
Dit qu'en page 12 de l'arrêt rendu le 13 juillet 2022, à la place de : « 81. En l'espèce, il convient de faire bénéficier M. [K] [N] de ces dispositions à hauteur de 2 000,00 € »,
Il convient de lire : « 81. En l'espèce, il convient de faire bénéficier M. [U] [T] de ces dispositions à hauteur de 2 000 euros »,
Et qu'en page 13 du même arrêt, à la place de : « Condamne la SAS British American Tobacco la Réunion à payer à M. [K] [N] les sommes de : »,
Il convient de lire : « Condamne la SAS British American Tobacco la Réunion à payer à M. [U] [T] les sommes de : »
Le reste sans changement ;
Dit que le présent arrêt sera annexé à la minute de l'arrêt rectifié et notifié comme lui ;
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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