Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00093 - N° Portalis DBXC-W-B7H-EZZT
AFFAIRE : [T] [Y] c/ SAS [19], [16], Maître [I] [H], mandataire judiciaire de la [19], Maître [A] [X],mandataire judiciaire de la [19], SELARL [8] prise en la personne de Maître [F] [B] et de Maître [D] [G], administrateurs judiciaires, SELARL [9] prise en la personne de Me [E] [C], Administrateur judiciaire
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés, absente
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], représenté par Maître François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Maître Patricia BILLEREY-DRAGEON
DEFENDERESSES
SAS [19], dont le siège social est sis [Adresse 11], Société en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de NIORT en date du 17 Décembre 2024, représentée par Maître Benoit GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
[16], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
SELARL [I] [H], dont le siège social est sis [Adresse 7], mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [I] [H], liquidateur judiciaire de la SAS [19], non comparant
SELARL [X], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de Maître [A] [X], liquidateur judiciaire de la SAS [19], non comparant
SELARL [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de Maître [F] [B] et de Maître [D] [G], administrateurs judiciaires, non comparants
SELARL [9], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de Maître [E] [C], administrateur judiciaire, représenté par Maître Benoit GLAENTZLIN, avocat au barreau de Poitiers, avocat plaidant
***
Débats tenus à l'audience du 9 Septembre 2025
Jugement prononcé le 4 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 novembre 2018, M. [T] [Y], salarié en qualité d’ouvrier qualifié de l’entreprise [10], exerçant une activité de sciage et rabotage du bois, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « le salarié était en train de raboter. A mis ses doigts dans la machine pour régler un problème ».
Le même jour, la SARL [10] a complété une déclaration d’accident du travail qu’elle a adressé à la [14] (ci-après [15]), accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 novembre 2018 constatant la lésion « amputation base P3 IPD majeur droit et amputation base IPD index droit ».
Par notification du 30 novembre 2018, la [15] a informé M. [Y] de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
L’état de santé de M. [Y], en lien avec l’accident du travail du 22 novembre 2018, a été déclaré consolidé à la date du 12 novembre 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
M. [Y] bénéficie d’une rente d’incapacité depuis le 13 novembre 2019.
Le 26 janvier 2020, M. [Y] a déclaré une rechute de son accident du travail, que la caisse a également pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Cette rechute a été déclarée consolidé au 16 mars 2021.
Par acte du 17 mai 2021, la SARL [10] a été absorbée par la SAS [19] par voie de fusion-absorption à compter du 9 août 2021.
Par requête remise au greffe le 13 avril 2023, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [19], venant aux droits de la SARL [10].
Par jugement en date du 30 mai 2024, auquel il y a lieu de se référer pour le détail du litige et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment, reconnu la faute inexcusable de la SAS [19], venant aux droits de la SARL [10], comme étant à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 22 novembre 2018 ; dit que la rente allouée au salarié sera majorée à son maximum ; ordonné avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices une expertise médicale judiciaire ; alloué une provision de 20.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation finale des préjudices ; rappelé que la caisse fera l’avance des frais d’expertise, ainsi que des différents frais et indemnités auprès de M. [Y], et qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SARL [19], venant aux droits de la SAS [10], pour les recouvrer.
L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2024.
Par jugement en date du 27 octobre 2023, la SARL [19] a été placée en procédure de sauvegarde de justice, convertie en redressement judiciaire suivant jugement du 24 septembre 2024, puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 17 décembre 2024. La SELARL [I] [H] [18], prise en la personne de Maître [I] [H], et la SELARL [X], prise en la personne de Maître [A] [X], ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires puis de liquidateurs judiciaires. La SELARL [8], prise en la personne de Maître [F] [B] et Maître [D] [G] et la SELARL [9], prise en la personne de Maître [E] [C], ont été désignés en qualité d’administrateurs judiciaires.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 novembre 2024 et renvoyée à celle du 11 février 2025 pour mise en cause des organes de la procédure collective, puis à nouveau renvoyée à celles des 13 mai 2025 et 9 septembre 2025. A cette audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A cette dernière audience, M. [Y], représenté par son conseil, reprenant ses écritures du 20 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
A titre principal :
- condamner la SAS [19] venant aux droits de la SARL [10] à lui payer à titre de réparation de son dommage corporel causé par la faute inexcusable de l’employeur la somme totale de 86.666,00 euros, répartie comme suit :
Frais divers (médecin conseil) : 1.000,00 euros ; Assistance par tierce personne temporaire : 21.582,00 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 7.980,00 euros ;Souffrances endurées : 10.000,00 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 38.104,00 euros ; Préjudice esthétique : 4.000,00 euros. - juger que la [15] fera l’avance de ces sommes, à charge pour elle de les récupérer auprès de la SAS [19], dans le cadre de sa subrogation légale ;
- juger que la décision sera opposable à la SELARL [I] [H] [18], prise en la personne de Maître [I] [H], la SELARL [X], prise en la personne de Maître [A] [X], la SELARL [8], prise en la personne de Maître [F] [B] et Maître [D] [G] et la SELARL [9], prise en la personne de Maître [E] [C] ;
- rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire ;
- condamner la SAS [19], venant aux droits de la SARL [10] à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [I] [H] et Maître [A] [X], es qualités de liquidateurs de la SAS [19], la SELARL [8], prise en la personne de Maître [F] [B] et Maître [D] [G], et la SELARL [9], prise en la personne de Maître [E] [C], es qualités d’administrateurs judiciaires, représentés par leur conseil, reprenant leurs écritures du 3 février 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demandent au tribunal de :
A titre principal :
- débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- ramener le taux horaire de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 18,00 euros et, à tout le moins, à de plus justes proportions ;
- ramener l’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 4.000,00 euros et, à tout le moins, à de plus justes proportions ;
- ramener l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1.500,00 euros et, à tout le moins, à de plus justes proportions ;
- ramener l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 13.104,00 euros et, à tout le moins, à de plus justes proportions ;
- ramener l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à hauteur de 1.500,00 euros et, à tout le moins, à de plus justes proportions ;
A titre subsidiaire :
- juger que l’avance des fonds auprès de la victime devra être effectuée par la [15] ;
- ramener la demande de M. [Y] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
- réduire les demandes de M. [Y] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
- condamner M. [Y] à verser à Maître [A] [X] et Maître [I] [H] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée par son conseil, la [15], reprenant ses écritures du 3 février 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur l’appréciation du montant des indemnités qui seront attribuées à M. [Y] sur les autres postes de préjudices, et sur l’ensemble des demandes formulées, déduction faite de la provision de 20.000,00 euros déjà versée ;
- dire qu’elle fera l’avance de ces indemnités et qu’elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, en incluant les frais de l’expertise médicale du Dr [Z] ;
- dire que si une somme est allouée à M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’aura pas à en faire l’avance, celle-ci devant être réglée directement par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire de M. [Y]
Il résulte du rapport d’expertise du Dr [Z] qu’en raison de la constatation d’importants arrachements et lésions cutanées des dernières phalanges des 2ème et 3ème doigts de la main droite et de la douleur engendrée, il a été transporté au service des
urgences du centre hospitalier de [Localité 17] ; qu’il a été hospitalisé dans le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de [Localité 17] ; qu’il présentait un traumatisme sévère index et majeur de la main droite, avec une amputation complète de la base de P3 de l’index droit sans fragment récupérable associée à une amputation de la base de P3 et destruction articulaire de l’IPD du majeur droit ; que le 23 novembre 2018, a été réalisé un lambeau de fermeture au niveau de l’index après nettoyage osseux associé à un geste d’arthrodèse de l’IPD du majeur par un implant de type tinyfix, une fermeture du moignon du majeur droit avec stérilisation de la matrice ; que M. [Y] a pu regagner son domicile le 24 novembre 2018 sous antalgiques, antibiothérapie et pansements quotidiens puis bi-quotidiens ; qu’il a été régulièrement revu en consultation pansement avec réalisation de bilans radiologiques ; que l’évolution s’est révélée progressivement favorable sur le plan cicatriciel avec une cicatrisation de l’index considérée comme terminée le 27 décembre 2018 et au niveau du majeur le 21 janvier 2019 ; que des séances de kinésithérapie ont été prescrites à compter du 20 janvier 2019 ; que le 28 août 2019, il a été constaté une dystrophie unguéale du majeur considérée comme gênante ; que le 9 septembre 2019, a donc été réalisée en ambulatoire une neurotomie périphérique du majeur suite à l’existence de deux névromes avec réfection du moignon d’amputation du majeur droit ; que M. [Y] a bénéficié de nouveaux soins infirmiers ; que les séances de kinésithérapie ont été suspendues en décembre 2019 ; que l’évolution a été marquée par la persistance de douleurs au niveau du majeur, à la moindre pression ; que le 9 octobre 2020, a été effectuée une reprise du moignon d’amputation du majeur droit avec résection de la base de P3 et ablation de l’implant métallique en place ; que de nouveaux soins infirmiers ont été dispensés.
Sur les frais divers
M. [Y] indique avoir avancé les honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors de l’expertise.
La défense soutient que la demande ne peut prospérer car seule une facture non-acquittée est versée aux débats, si bien que ce poste de préjudice est incertain ; qu’en tout état de cause, les honoraires s’élèvent à 900,00 euros et non 1.000,00 euros.
Il est de jurisprudence constante que les frais d’assistance par un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et sont donc indemnisables (Cass., civ. 2ème, 18/12/2014, n°13-25.839).
La facture produite par M. [Y], d’un montant TTC de 900,00 euros, émise par le Dr [O] [K], dont la présence lors des opérations d’expertise est mentionnée dans le rapport du Dr [Z], est suffisante pour justifier la demande.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 900,00 euros.
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
L’expert rapporte que M. [Y] a eu besoin de l’aide nécessaire dans la réalisation des activités de la vie courante pendant 3 mois des suites de chaque chirurgie, à raison de:
1h30 par jour du 25 novembre 2018 au 25 février 2019, soit 93 jours ; 1h30 par jour du 10 septembre au 10 décembre 2019, soit 92 jours ; 1h30 par jour du 10 octobre 2020 au 10 janvier 2021, soit 93 jours ; 1h00 par jour du 26 février au 08 septembre 2019, soit 195 jours ;1h00 par jour du 11 décembre 2019 au 08 octobre 2020, soit 303 jours ; 1h00 par jour du 11 janvier 2021 au 16 mars 2021, soit 65 jours.
M. [Y] rappelle que l’aide humaine s’indemnise sur des bases objectives ; que les principales entreprises de services à la personne retiennent des montants largement supérieurs à 25,00 euros de l’heure.
La défense allègue que l’expert a estimé ce temps sur les seules déclarations de M. [Y], qui ne justifie pas ses dires et qu’il doit être objectivement ramené à de plus justes proportions.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille (2ème civ., 07/05/2014, n° 13-16.204).
Par ailleurs, en l’absence d’élément allant en sens contraire, il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions d’expertise du Dr [Z].
Au regard des pièces du dossier, le tribunal considère que le taux horaire demandé, à savoir 22,00 euros, n’est pas exagéré.
Par conséquent, il sera d’alloué la somme de 21.560,00 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Aux termes de ses conclusions, l’expert a retenu :
Déficit fonctionnel temporaire total du 22/11/2018 au 24/11/2018, le 09/09/2019 et le 09/10/2020, soit pendant 5 jours ; Déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %) du 25/11/2018 au 25/02/2019, du 10/09/2019 au 10/12/2019 puis du 10/10/2020 au 10/01/2021, soit pendant 278 jours ; Déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) du 26/02/2019 au 08/09/2019, du 11/12/2019 au 09/10/2020 puis du 11/01/2021 au 16/03/2021, soit pendant 564 jours.
M. [Y] réclame une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 28,00 euros, au regard de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant 2 ans et demi.
La défense indique que le taux horaire retenu est erroné, en ce qu’il tient compte des charges sociales et de la majoration pour congés payés, tels que figurant au devis versé aux débats ; que M. [Y] reconnaît que le taux horaire de l’aide humaine temporaire se situe plutôt à 22,00 euros ; qu’il ne justifie pas le montant demandé ; que le taux horaire demandé doit être ramené à 18,00 euros.
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice entre 25,00 et 33,00 euros par jour, selon que la victime est plus ou moins entravée.
Le tribunal rappelle que les postes d’assistance à tierce personne et de déficit fonctionnel temporaire sont parfaitement distincts, et que ce dernier correspond à l’incapacité de la victime à mener une existence normale de la date de l’accident jusqu’à la consolidation de ses blessures. L’objectif de son indemnisation vise à compenser les perturbations dans la qualité de vie de la victime, incluant les périodes d’hospitalisation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Le tribunal, qui observe que M. [Y] a été hospitalisé à trois reprises, à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire total pendant ces périodes ; qu’il a subit une gêne à hauteur de 50 % pendant 278 jours pour la réalisation des activités de vie courante, notamment la toilette, l’habillage, le déshabillage, le transport en véhicule, la réalisation des courses, par période de trois mois après chaque chirurgie ; que la gêne a perduré pendant 564 jours à hauteur de 25 % en raison des douleurs fantômes résiduelles, d’une gêne à la préhension du fait des amputations de P3 du majeur et de l’index droit, considère qu’une indemnisation journalière à hauteur de 28,00 euros est cohérente et justifiée.
Par conséquent, pour l’ensemble de la période de déficit fonctionnel temporaire, il sera fait droit à la demande à hauteur de 7.980,00 euros.
Sur les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 3 sur 7 du fait de la douleur engendrée par l’accident et les circonstances de survenue, d’hospitalisation du 22/11/2018 au 26/11/2018, le 9/09/2019 et le 9/10/2020, de l’écrasement de deux doigts de la main droite, de la nécessité de réaliser trois chirurgies de la main droite sous anesthésie loco-régionale, des douleurs engendrées avec la nécessité de consommer des antalgiques au long cours y compris des morphiniques et de recevoir des soins infirmiers au long cours, de nombreuses consultations de chirurgie avec réfections de pansements et bilans radiographiques, d’une prise en charge kinésithérapique au long cours, de l’atteinte réactionnelle sur l’état thymique sans prise en charge psychologique ou de prise de traitement spécifique.
La défense fait valoir que le taux de 3 sur 7 correspond à un pretium doloris modéré ; que l’attribution de ce taux signifie que la victime a subi des souffrances modérées et prend en compte la douleur physique ressentie pendant la période de soins, les traitements reçus (chirurgie, hospitalisation, rééducation) et les effets psychologiques ; que pour de telles souffrances, l’indemnisation se situe entre 4.000,00 et 8.000,00 euros ; que M. [Y] doit être indemnisé à hauteur de 4.000,00 euros.
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour lui permettre d’allouer la somme de 7.000,00 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La défense rappelle que le préjudice esthétique temporaire se distingue du préjudice esthétique permanent ; qu’il a été évalué à 2 sur 7, ce qui est léger.
L’expert retient une cotation de 3 sur 7, en considération de plaies importantes sur l’index et le majeur droit avec de multiples cicatrices, du port de pansements sur une longue durée sur la main, du port d’une attelle en phase aiguë, de l’œdème des IIème et IIIème doigts droits, des amputations de P3 du majeur et de l’index droit.
En considération de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation à la somme de 4.000,00 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [Y], se fondant sur le rapport d’expertise qui retient un taux global de 8,4 %, sollicite une indemnisation de 38.104,00 euros, décomposée comme suit :
- 13.104,00 euros au titre de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique, sur la base de la jurisprudence habituelle (soit 1.560,00 euros du point) ;
- 25.000,00 euros pour l’indemnisation forfaitaire des considérables souffrances permanentes et des troubles permanents dans ses conditions d’existence, caractérisée par une impossibilité totale d’écrire puisqu’il est droitier.
La défense rappelle les règles de calcul du déficit fonctionnel permanent et soulève le caractère infondé de la demande d’indemnisation forfaitaire supplémentaire.
Le tribunal rappelle que le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, qui a un caractère définitif, pour avoir été évalué après consolidation de l’état de la victime, qui n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (ci-après AIPP) ainsi que les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de la vie personnelle résultant des séquelles dont l’assuré est atteint, qui doivent impérativement faire l’objet d’une évaluation par un expert.
L’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent est fixée en tenant compte de l’âge de la victime et du taux attribué par l’expert.
L’expert rapporte que l’examen clinique a révélé :
Une amputation de P3 du IIIème doigt droit (IPP 4 %) avec un déficit de flexion (distance pulpe paume déficitaire) ;Une amputation partielle de P3 du IIème doigt droit (IPP 3 %) avec un déficit de flexion (distance pulpe paume déficitaire) ;Des douleurs neuropathiques de la pulpe des IIème (IPP 0,8 %) et IIIème doigt droit (0,6 %)
M. [Y] était âgé de 49 ans et 2 mois à la date de consolidation, le 12 novembre 2019, de son état de santé en lien avec le sinistre du 22 novembre 2018.
Il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 13.104,00 euros.
S’agissant de la demande d’indemnisation forfaitaire, M. [Y], qui ne justifie ni ne fonde en droit cette prétention, en sera déboutée.
Sur le préjudice esthétique
La défense fait observer que le préjudice évalué à 2 sur 7 est considéré comme léger.
L’expert retient une cotation de 2 sur 7, en considération de l’amputation de P3 du majeur droit et de l’amputation partielle de P3 de l’index droit, de ce que les cicatrices ne sont plus visibles et de l’existence d’une ébauche de repousse unguéale sur le majeur droit.
En considération de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation à la somme de 3.000,00 euros.
Sur l’action récursoire de la [15]
En application de l’article L. 452-3 sus énoncé, la [12] fait l'avance de l'ensemble des indemnisations qui sont allouées à la victime.
Il résulte de ces mêmes dispositions que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (Civ. 2ème, 09/07/2015, n° 14-15.309).
Il convient donc de dire que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations accordées à M. [Y] et des frais de chacune des expertises médicales auprès de la SELARL [I] [H] [18], prise en la personne de Maître [I] [H], et la SELARL [X], prise en la personne de Maître [A] [X], ès qualités.
La caisse est également fondée, en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne pouvant s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci, conformément à l'article R434-32 du même code (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.131).
Sur les demandes accessoires
M. [Y] ne justifie pas d'avoir effectué de déclaration de créance à la procédure collective de la société [19] concernant sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront donc déclarées irrecevables.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Compte tenu de l’ancienneté du litige il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [Y] comme suit :
- 900,00 euros au titre des frais divers (médecin conseil) ;
- 21.560,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
- 7.980,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 7.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
- 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 13.104,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
soit une somme total de 57 544,00 euros.
FIXE cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société [19] prise en la personne de la SELARL [I] [H] [18], prise en la personne de Maître [I] [H], et la SELARL [X], prise en la personne de Maître [A] [X], en leur qualité de liquidateur ;
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande d’indemnisation forfaitaire de 25.000,00 euros ;
DIT que la [14] versera directement à M. [Y] l'ensemble des indemnités qui lui sont allouées, déduction faite de la provision de 20.000,00 euros déjà versée ;
DIT que la [13] en récupérera le montant ainsi que les frais de chacune des expertises médicales auprès de la SELARL [I] [H] [18], prise en la personne de Maître [I] [H], et la SELARL [X], prise en la personne de Maître [A] [X] ès qualités, sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par M. [Y] quant aux dépens de la procédure ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,