Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 19/01953 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FHB2
SARL DLC CONSTRUCTION au capital de 60 000 € immatriculée sous le numéro 487 540 486 du registre du commerce et des sociétés de Saint Denis ayant son siège [Adresse 6] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
SA SODIAC RCS ST DENIS
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. L'ATELIER ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société BET FREDERIC CHADRIN
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPERIMENTATION DE GENIE ET DE CONTROLE (SEGC)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS GEOLITHE représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
S.A.S. INGENIERIE CONCEPT REUNION
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTES FORCEES
ORDONNANCE N°22/
DU 24 novembre 2022
Vu l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 2019, le juge des référés près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion qui a :
-rejeté la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en l'état de l'instance au fond pendante devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la réunion
-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile
-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-dit que la société DLC Construction sera tenue aux dépens de la présente instance ;
Vu l'appel formé par la société DLC par déclaration au greffe en date du 17 juin 2019 ;
Vu l'arrêt en date du 26 février 2021, la cour d'appel qui a :
-rejeté la demande de la société SEGC tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture
-rejeté la demande tendant à voir déclarer nul l'acte de signification de la déclaration d'appel à la société SEGC
-rejeté la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel à l'égard de la société SEGC
-rejeté la fin de non recevoir fondée sur l'estoppel
-rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
-infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions
-ordonné une expertise
-commis pour y procéder M. [T] [H] [P] avec mission de (')
-(...)
-dit que la société DLC Construction devra consigner à la régie de la cour, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision la somme de 20.000 euros à valoir sur les honoraires de l 'expert
-(...)
-rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile
-dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête de l'Atelier Architectes transmises par voie électronique le 16 juin 2022 demandant au magistrat chargé du contrôle des expertises de :
-ordonner l'extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [P] par arrêt du 26 février 2021 aux sociétés suivantes :
-la SAS ICR
-la SA Allianz IARD,
-juger que les opérations d'expertise judiciaire en cours confiées à M. [P] seront déclarées opposables aux sociétés ICR et Allianz son assureur
-réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions des sociétés Allianz et ICR transmises par voie électronique le 23 septembre 2022 demandant au magistrat chargé du contrôle des expertises, au visa des articles 145 et 236 du code de procédure civile, de :
-ordonner l'extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [P] aux sociétés suivantes :
.la SAS Ingénierie Concept Réunion (ICR)
.la SA Allianz IARD
-juger que les opérations d'expertise judiciaire en cours confiées à M. [P] seront déclarées opposables aux sociétés ICR et Allianz
- réserver les dépens.
MOTIFS
Sur le fondement de l'article 236 du code de procédure civile, l'Atelier Architectes rappelle qu'il relève de l'office du juge en charge du contrôle des expertises d'étendre les opérations d'expertise judiciaire à des tiers.
Conformément aux dispositions des articles 331, 554 et 555 du même code, l'expert estimant que l'étude géotechnique relève de la société ICR qui est le BET VRD et structures au sein du groupement de maîtrise d''uvre, l'Atelier Architectes soutient que la mise en cause de la société ICR apparue en cours d'expertise est nécessaire afin qu'elle puisse faire valoir sa position.
Les sociétés Allianz et ICR font valoir que les dispositions de l'article 236 du code de procédure civile sur lesquelles se fonde l'Atelier Architectes ne confèrent aucune compétence au juge du contrôle pour rendre communes à de nouvelles parties des opérations d'expertise puisque l'Atelier Architectes ne demande aucune modification de la mission confiée à M. [P].
Les sociétés ICR et Allianz soutiennent encore que, plus généralement, il n'appartient pas au juge du contrôle d'étendre des opérations à des tiers et aucune disposition du code de procédure ne le prévoit.
Les sociétés ICR et Allianz arguent enfin que, dans la mesure où les parties sont avant procès et que la cour a désigné un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il appartient à l'Atelier Architectes d'assigner devant le juge des référés en première instance les sociétés ICR et Allianz aux fins de leur voir étendre les opérations d'expertise : le seul fondement juridique pour étendre des opérations tout comme pour désigner un expert est celui de l'article 145.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l'article 964-2 du même code : « La cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance. »
En l'espèce, la cour a infirmé l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 2019 par le juge des référés près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ayant refusé une mesure d'instruction sollicitée par la société DLC, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [P] et dit que la société DLC devra consigner la somme de 20.000 euros à la régie de la cour.
Ce faisant, la cour a vidé sa saisine.
Pour autant, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller chargé du contrôle des expertises d'étendre la mesure d'instruction à une autre partie, ce qui reviendra à priver celle-ci du double degré de juridiction. Il lui appartiendra au besoin de saisir le juge des référés à cette fin.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter l'Atelier Architectes de ses demandes.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'Atelier Architectes dont les prétentions ont été rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Piedagnel, conseillère chargée du contrôle des expertises, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SELARL Atelier Architectes de sa demande d'extension de la procédure d'expertise à la SAS Ingénierie Concept Réunion (ICR) et à la SA Allianz IARD ;
CONDAMNONS la SELARL Atelier Architectes aux dépens de l'incident ;
RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 23 janvier 2023 à 14 heures (audience dématérialisée).
La présente ordonnance a été signée par la magistrate chargée du contrôle des expertises et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU SIGNEE
La magistrate chargée du contrôle des expertises
Sophie PIEDAGNEL
EXPÉDITION délivrée le 24 Novembre 2022 via RPVA :
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