Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/02198 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V7JX
N° de MINUTE : 24/00257
DEMANDEURS
Monsieur [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Annie LALOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0182
Madame [U] [E] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Annie LALOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0182
C/
DEFENDEURS
La société MILLENIUM MIC INSURANCE COMPANY PRFOEEL,
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.C.I. HELENA ET MATEYA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] A [Localité 11], représentée par son syndic la société JMR Immobilier,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [T] et Madame [U] [E] épouse [T] (ci-après Monsieur et Madame [T]) sont propriétaires de deux lots au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 11] (93) et consistant en :
-un appartement situé au 1er étage (lot n°4) donné à bail à Monsieur [S] [H]
-un appartement situé au 4ème étage (lot n°14) donné à bail à Madame [R] [B].
La SCI HELENA ET MATEYA est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage, à l’aplomb de l’appartement de Monsieur et Madame [T].
Début 2019, Monsieur et Madame [T] ont subi des dégâts des eaux au sein du lot n°4 ainsi que des parties communes.
Suivant ordonnance du 2 avril 2019, une mesure d’expertise a été ordonnée par la ville de [Localité 11] et l’immeuble a été placé sous arrêté de péril le 16 avril 2019.
Le sinistre a été déclaré d’une part par Monsieur et Madame [T] à leur assureur la compagnie AXA, et d’autre part par le syndicat des copropriétaires à son assureur la compagnie MILLENIUM Insurance.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 janvier 2022, Monsieur et Madame [T] ont assigné le syndicat des copropriétaires, la société MIC INSURANCE, la SCI HELENA et MATEYA et la compagnie AXA devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de les voir condamner à la réparation de leur préjudice.
La société MIC INSURANCE ayant acquis la police d’assurance du syndicat des copropriétaires, est intervenue volontairement à la procédure.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Monsieur et Madame [T] sollicitent du tribunal de :
-Juger le syndicat des copropriétaires responsable du dégât des eaux à l’origine de l’arrêté de péril du 16 avril 2019
-Condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société MIC INSURANCE, assureur de l’immeuble, et la SCI HELENA et MATEYA et la société AXA France IARD à payer à Madame et Monsieur [J] [T], s’agissant du lot 4 les sommes suivantes :
-33 930 euros au titre du préjudice matériel s’agissant la remise en état du lot 4
-46 307 euros au titre du préjudice financier s’agissant du lot 4 sauf à parfaire au titre des pertes de loyers d’avril 2019 à juin 2022 date de la levée de l’arrêté de péril
-Condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société MIC INSURANCE, assureur de l’immeuble et la société AXA France IARD à leur payer la somme de 27 144 euros d’avril 2019 à juin 2022 date de la levée de l’arrêté de péril au titre de la perte de loyer s’agissant du lot 14
-Condamner la SCI HELENA et MATEYA à la somme de 156 euros au titre de recherche de fuite et ou tous autres succombants.
-Débouter les sociétés MIC INSURANCE et AXA France IARD de leurs demandes fins et conclusions
-Condamner tous succombants au paiement d’une somme de 7000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
-Dire et juger qu’en application de l’article 10-1 alinéa de la loi du 10 juillet 1965, Madame et Monsieur [J] [T] seront dispensés de toute participation aux sommes qui pourront être mise à la charge des copropriétaires par la décision à intervenir.
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la société MILLENIUM COMPANY LIMITED et la société MIC INSURANCE sollicitent du tribunal de :
-Débouter les époux [T] ou toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY,
-Condamner toute partie succombante à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA en vue de l’audience de mise en état du 7 juin 2023, la société AXA France IARD sollicite du tribunal de :
-Condamner le syndicat des copropriétaires, son assureur MIC INSURANCE et la SCI HELENA ET MATEYA à garantir Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs préjudices
A titre subsidiaire,
-Constater que la compagnie AXA FRANCE IARD s’en rapporte sur l’application de sa garantie concernant le lot n° 4
-Débouter Monsieur et Madame [T] de leur demande de condamnation à son encontre au titre de leur préjudice financier pour le lot n° 14
En tout état de cause,
-Condamner le Syndicat des copropriétaires, son assureur MIC INSURANCE et la SCI HELENA ET MATEYA à relever et garantir intégralement la compagnie AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
-Condamner Monsieur et Madame [T], ou toute partie défaillante, à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires et la SCI HELENA ET MATEYA, régulièrement assignés dans les conditions prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur les désordres et les responsabilités
Se fondant sur le rapport d’expertise amiable, sur les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que sur l’article 1242 du code civil, Monsieur et Madame [T] sollicitent de voir engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires ainsi que de la SCI HELENA ET MATEYA.
S’agissant des désordres ayant affecté le lot n°14, la société MIC INSURANCE fait valoir qu’il n’est pas démontré que les parties communes soient à l’origine du sinistre, dans la mesure où aucune investigation n’a été réalisée au sein de l’appartement. Elle ajoute que Monsieur et Madame [T] ne démontrent pas la réalité des désordres qu’ils allèguent.
La société AXA France IARD sollicite que la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la SCI HELENA ET MATEYA soit retenue.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ce principe s'applique à tous les occupants d'un immeuble en copropriété quel que soit le titre de leur occupation.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, et notamment de ses locataires.
En l’espèce, s’agissant du lot 4, il ressort de l’arrêté de péril imminent du 16 avril 2019 que le plancher haut du hall d’entrée présente une importante corruption à l’eau engendrant une altération de l’intégrité des plâtres. Les murs de façade et de refend de la chambre, situés au droit de la colonne technique, présentent un taux maximum d’humidité attestant de la corruption avancée à l’eau de ces ouvrages. Les installations électriques de ce logement ne présentent pas les garanties de sécurité nécessaires à assurer la sécurité des occupants.
Le rapport d’expertise du 5 avril 2019, ordonné par le tribunal administratif de Montreuil, préconise une campagne de recherche de fuites, une étude structurelle du bâti, ainsi qu’une reprise structurelle et des réseaux.
Le procès-verbal de constatations réalisé le 1er février 2020 par les experts des sociétés AXA France IARD et MIC INSURANCE indique que l’appartement est entièrement dégradé par des venues d’eau récurrentes. Tous les murs et cloisons sont à saturation d’humidité.
Il est inhabitable. Les experts concluent que les causes du sinistre sont d’une part une fuite d’eau sur la canalisation collective située en gaine technique au 1er étage, et d’autre part une fuite d’eau sur la canalisation d’alimentation privative eau froide au 2ème étage du logement appartenant à la SCI HELENA ET MATEYA.
Aucune recherche de fuites n’a cependant pu être effectuée au sein du lot de la SCI HELENA ET MATEYA.
Le 21 janvier 2020, l’assemblée générale des copropriétaires a voté les travaux de réfection des équipements communs et de confortations structurelles préconisés par le rapport d’expertise du 5 avril 2019.
L’arrêté de mainlevée de la procédure de péril, en date du 4 juillet 2022 se fonde sur la réception des travaux de renforcement de la structure du plancher haut des caves, de la réfection du réseau d’assainissement et de la plomberie, et de la réfection de l’électricité en cave pour conclure que les éléments à risque décrits dans l’arrêté du16 avril 2019 ont été levés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les désordres subis par les époux [T] au sein du lot 4 avaient pour cause la vétusté du réseau collectif d’assainissement et de plomberie, dont la réfection a permis de mettre fin aux infiltrations.
Il est constant que les réseaux collectifs d’assainissement et de plomberie relèvent des parties communes.
Dès lors, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précité, le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres subis par Monsieur et Madame [T] sur leur lot 4, dans la mesure où ceux-ci trouvent en partie leur origine dans les parties communes.
L’existence de fuites au sein du lot privatif de la SCI HELENA ET MATEYA n’est quant à elle pas suffisamment démontrée, aucune constatation n’ayant été réalisée au sein du lot, et ces fuites étant seulement mentionnées mais non décrites par un constat d’experts amiables réalisé en l’absence de la SCI HELENA ET MATEYA. La responsabilité de la SCI HELENA ne sera donc pas retenue et les époux [T] seront déboutés de leurs demandes à son encontre. Ils seront également déboutés de leur demande en paiement de la somme de 156 euros au titre de la recherche de fuite, faute de démontrer qu’une telle recherche était de nature à faire cesser les désordres.
S’agissant du lot 14, il ressort de l’arrêté de péril du 16 avril 2019 qu’à compter de cette date et jusqu’au 4 juillet 2022, date de la mainlevée du péril, Monsieur et Madame [T] n’ont pas pu percevoir de loyers de leur locataire en application de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation. Suite à la réception des travaux de renforcement de la structure du plancher haut des caves, de la réfection du réseau d’assainissement et de la plomberie, et de la réfection de l’électricité en cave, il a pu être mis fin à la mesure de péril imminent.
Ces travaux relevant des parties communes de la copropriété, le syndicat des copropriétaires est responsable des conséquences de l’arrêté de péril du 16 avril 2019, et du préjudice financier subi par Monsieur et Madame [T].
Sur les préjudices
-S’agissant du lot 4
Monsieur et Madame [T] sollicitent que leur préjudice matériel soit évalué à la somme de 33 930 euros. Ils s’opposent à l’application d’un abattement pour vétusté, faisant valoir que la réfection du lot 4 en l’état d’origine du sol, des menuiseries voire de l’installation électrique s’avère impossible compte tenu de l’état des lieux après sinistre.
Ils sollicitent que leur préjudice financier soit fixé à la somme de 46 307 euros, se décomposant en 24 310 euros au titre de la perte de loyers, et de 27 170 euros au titre du coût du relogement du locataire.
Les experts des assureurs ont évalué le montant des dommages immobiliers à la somme de 27 585,80 euros correspondant aux travaux de réfection, somme dont ils ont déduit une valeur de vétusté de 5 783,81 euros. Ils ont évalué le coût de la dépose et de l’évacuation des matériaux à la somme de 6 344,25 euros.
Il ressort de la facture produite par Monsieur et Madame [T] et datée du 11 mai 2022 que les travaux de réfection de leur lot, incluant l’électricité, la salle de bains, la platerie et la peinture, leur ont été facturés 28 017 euros.
Monsieur et Madame [T] ne démontrent pas que ces travaux n’aient pas permis une remise en état complète de leur appartement.
Par conséquent leur préjudice matériel sera évalué à la somme de 28 017 euros.
S’agissant du préjudice financier, il ressort des pièces produites que l’arrêté de péril du 16 avril 2019 a été levé le 4 juillet 2022.
Il est constant que Monsieur et Madame [T] n’ont pas pu percevoir de loyers sur cette période de 38 mois. Monsieur et Madame [T] justifient que le loyer s’élevait à la somme de 715 euros.
Leur préjudice lié à la perte de loyers sera donc évalué à la somme de 27 170 (715 x 38) euros.
S’agissant des frais de relogement du locataire, il ressort des avis de l’administration fiscale produits par Monsieur et Madame [T] que ceux-ci se sont élevés à la somme de 19 136,83 euros (972+972+3952,8+1004,4+972+4924,8+2980+2980,8+194,4+183,63).
Ainsi, leur préjudice financier s’élève à la somme de 46 306,83 (19 136,83 + 27 170) euros.
-S’agissant du lot 14
Il est constant que Monsieur et Madame [T] n’ont pas pu percevoir de loyers sur une période de 38 mois. Monsieur et Madame [T] justifient que le loyer s’élevait à la somme de 700 euros.
Leur préjudice lié à la perte de loyers sera donc évalué à la somme de 26 600 (700 x 38) euros.
Sur les appels en garantie
-Sur la garantie due par la société MIC INSURANCE
La société MIC INSURANCE se prévaut des conditions générales de la police d’assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires, prévoyant que sont exclus les dommages causés lorsque le bâtiment a fait l’objet d’un arrêté de péril ou d’insalubrité, ou d’interdiction d’habiter ou d’utiliser les lieux menaçant ruine ou destiné à la démolition. S’opposant aux moyens soulevés par Monsieur et Madame [T], elle précise que les conditions particulières signées par le syndicat des copropriétaires prévoient un renvoi aux Conditions générales DG052015PNE, et que le syndicat des copropriétaires a par ailleurs signé un document intitulé « Information et conseil préalable à la conclusion d’un contrat d’assurance » aux termes duquel il est stipulé que toutes les garanties sont détaillées dans les conditions particulières et générales qui lui ont été remises.
Monsieur et Madame [T] font valoir que le contrat établi entre le syndicat des copropriétaires et la société MIC INSURANCE le 17 décembre 2017 n’a été signé qu’en sa page 6.
Ils en concluent que rien ne démontre que le syndic souscripteur a eu connaissance des conditions générales du contrat.
La société AXA France IARD fait valoir que la rédaction de la clause d’exclusion ne trouve pas à s’appliquer.
Selon l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
Il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu les garanties. Réciproquement, il incombe à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, il ressort du document intitulé « Information et conseil préalable à la conclusion d’un contrat d’assurance » signé par le syndicat des copropriétaires que « Toutes les garanties sont détaillées dans les conditions particulières et générales qui (lui] ont été remises ». Les conditions particulières signées par le syndicat des copropriétaires prévoient que le contrat est régi par les « Conditions Générale DG052015PNE ».
Les « Conditions Générale DG052015PNE » prévoient en leur page chapitre IV (p. 41) que « le contrat ne couvre en aucun cas (…) les dommages causés aux bâtiments faisant l’objet d’un arrêté de péril ou d’insalubrité, ou d’interdiction d’habiter ou d’utiliser les lieux menaçant ruine ou destiné à a démolition ».
Contrairement à ce que font valoir Monsieur et Madame [T], ces conditions on été portées à la connaissance du syndicat des copropriétaires, qui a reconnu que lui avaient été remises les conditions générales du contrat, identifiées par les conditions particulières comme étant les Conditions Générale DG052015PNE.
Cependant, il ressort de la lecture de la clause que celle-ci s’applique aux dommages causés aux bâtiments faisant l’objet d’un arrêté de péril, soit des dommages nécessairement postérieurs audit arrêté.
Or en l’espèce les dommages dont il est question sont à l’origine de l’arrêté de péril et ne peuvent donc lui être postérieurs.
Par conséquent, l’exclusion de garantie ne trouve pas à s’appliquer.
Les conditions générales prévoient que « l’Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en sa qualité de propriétaire des locaux assurés, en raison des dommages matériels et pertes pécuniaires consécutives, résultant d’un événement garanti, causés aux locataires ; aux voisins et aux tiers (y compris les copropriétaires) ».
Par conséquent, la société MIC INSURANCE sera condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires à réparer le préjudice subis par Monsieur et Madame [T].
-Sur la garantie due par la société AXA France IARD
La société AXA France IARD s’en rapporte au tribunal s’agissant du lot n°4. S’agissant du lot n°14, elle fait valoir qu’aucun dégât des eaux n’a impacté ce lot, étant situé au-dessus de la fuite, et que le contrat d’assurance ne garantit pas les pertes de loyers.
Il résulte de l’article L113-1 du Code des assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
S'il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat d'assurance d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, il incombe à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, la police d’assurance souscrite par Monsieur et Madame [T] prévoit que sont garantis les dommages causés par les dégâts des eaux subis par l’assuré et dus à la faute d’un tiers. Sont également garantis les loyers perdus du fait d’un sinistre garanti.
Dès lors, les dommages liés à un dégât des eaux intervenu sur un autre lot ne sont pas garantis. Les conditions générales de la police d’assurance n’intègrent pas les arrêtés de péril aux évènements garantis. Dès lors Monsieur et Madame [T] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société AXA France IARD s’agissant du lot 14, et la société AXA France IARD sera condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires et son assureur à la réparation des préjudices subis par Monsieur et Madame [T] sur le lot 4.
Sur la demande en garantie formée par la société AXA France IARD
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, faute de démontrer l’existence d’une faute de la part du syndicat des copropriétaires, de son assureur et de la SCI HELENA ET MATEYA, la société AXA France IARD sera déboutée de sa demande en garantie à leur encontre.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, la société AXA France IARD et la société MIC INSURANCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [T] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires, la société AXA France IARD et la société MIC INSURANCE seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions de Monsieur et Madame [T] étant déclarées fondées, il convient de faire application de l’article 10-1 avant-dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 et de les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
-Déclare responsable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] (93) des préjudices subis par Monsieur [J] [T] et Madame [U] [E] épouse [T] sur leurs lots 4 et 14,
-Déboute Monsieur [J] [T] et Madame [U] [E] épouse [T] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCI HELENA ET MATEYA,
-Déboute Monsieur [J] [T] et Madame [U] [E] épouse [T] de leur demande en paiement de la somme de 156 euros au titre de la recherche de fuite,
-Déboute Monsieur [J] [T] et Madame [U] [E] épouse [T] de leurs demandes à l’encontre de la société AXA France IARD s’agissant des préjudices subis sur le lot 14,
-Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] (93), la société AXA France IARD et la société MIC INSURANCE à payer à Monsieur [J] [T] et Madame [U] [E] épouse [T] les sommes de :
-46 306,83 euros au titre du préjudice financier subi sur le lot 4
-28 017 euros au titre du préjudice matériel subi sur le lot 4,
-Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] (93) et la société MIC INSURANCE à payer à Monsieur [J] [T] et Madame [U] [E] épouse [T] la somme de 26 600 euros au titre du préjudice financier subi sur le lot 14,
-Déboute la société AXA France IARD de sa demande en garantie,
-Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] (93), la société AXA France IARD et la société MIC INSURANCE à payer à Monsieur [J] [T] et Madame [U] [E] épouse [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] (93), la société AXA France IARD et la société MIC INSURANCE aux dépens,
- Dispense Monsieur [J] [T] et Madame [U] [E] épouse [T] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON