Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022
(n° , 3pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13697 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 18/12013
APPELANTS
M. [G] [Z]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020
Mme [P] [Z] NÉE [T] épouse [Z]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Anne LOUISET, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Fabienne BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juin 2020 qui, saisi par l'assignation qu'ont fait délivrer M. [G] [Z] et Mme [P] [T], le 15 octobre 2018, à la société Crédit Foncier de France d'une action, principalement, en nullité de la stipulation d'intérêts, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts à raison du caractère erroné du taux effectif global et de diverses autres dispositions mentionnées dans l'offre de prêt acceptée le 27 janvier 2014 destinée à l'acquisition d'un bien immobilier à usage de résidence principale, qui les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamné à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu, à la suite de l'appel qu'ils ont interjeté le 29 septembre 2020, les seules conclusions en date du 11 novembre 2020 de M. [G] [Z] et Mme [P] [T] qui demandent à la cour, de :
'Réformer en toutes ses dispositions le Jugement attaqué par la voie de l'appel ;
Statuer à nouveau, et :
-Déchoir, dans la proportion que fixera le Juge, le prêteur du droit aux intérêts conventionnels,
- Le condamner à restituer les intérêts perçus excédant le taux issu de la déchéance totale ou partielle à intervenir,
- Ordonner l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement faisant application de ce même taux pour les échéances futures,
Condamner en tout état de cause la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à l'emprunteur une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile' ;
Vu les seules conclusions de la société Crédit foncier de France du 17 février 2021 qui poursuit la confirmation du jugement, le débouté de toutes les prétentions et l'obtention d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2022 ;
MOTIFS
C'est par offre en date du 13 janvier 2014 acceptée le 27 janvier suivant que le Crédit foncier de France a consenti aux emprunteurs un prêt immobilier de 147 400 euros au taux nominal fixe de 3,60 % l'an d'une durée totale de 240 mois remboursable en une première période d'amortissement fixe puis, à compter du 13ème mois, par des échéances progressant de 1,00 % chaque année jusqu'à l'issue de la période de remboursement.
L'offre indique que le TEG est de 3,86 % soit un taux de période de 0,32 %.
En cause d'appel, les emprunteurs font exclusivement valoir que le calcul du TEG n'a pas été fait selon la méthode des intérêts composés, ne tient pas compte du surcoût entraîné par le remboursement progressif prévu par paliers, d'un montant de 2 462,21 euros conduisant à un TEG réel de 3,95 %.
Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L.312-33 précité, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.
C'est par une juste application de cette règle que le tribunal a débouté les emprunteurs de leur demande dès lors qu'ils ne démontrent pas que tel est le cas en l'espèce.
Le jugement, non autrement critiqué, doit donc être confirmé, les emprunteurs condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [G] [Z] et Mme [P] [T] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [G] [Z] et Mme [P] [T] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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