Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/11764 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSQJ
[C] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DRAGUIGNAN en date du 30 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01642.
APPELANT
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marie NICOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 Avril 2022, prorogé au 10 juin puis au 25 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H] a été victime le 12 août 2009 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, dont il a été déclaré consolidé à la date du 28 février 2013.
Le taux d'incapacité permanente partielle en résultant fixé à 77% par la caisse primaire d'assurance maladie du Var a été porté à 80% par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en date du 14 janvier 2014.
Par suite de cette décision, la caisse a procédé le 06 mars 2014 à un nouveau calcul de la rente accident du travail en fixant le montant de la rente annuelle à servir à 28 882.41 euros, la rente mensuelle étant de 2 406.86 euros, outre une régularisation pour la période antérieure compte tenu du montant déjà servi.
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie a, suivant avis de son médecin conseil, procédé le 20 octobre 2017, au changement de catégorie de M. [H] à compter du 1er août 2017, en le classant en invalidité catégorie 3, en indiquant que le montant annuel brut de la pension est fixé à 7 568.75 euros, majoré du montant pour la tierce personne de 13 289.86 euros soit un montant brut mensuel de 1 738.23 euros.
En l'état d'un rejet implicite de la contestation de ces deux décisions par la commission de recours amiable, M. [H] a saisi le 23 novembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement en date du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté M. [H] de son recours afférent à la notification du nouveau montant de sa pension d'invalidité portant sur la période d'avril 2013 à novembre 2017,
* débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [C] [H] aux dépens.
M. [H] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 07 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme totale de 17 096.59 euros au titre de sa pension d'invalidité afférente aux années 2017 à 2020,
* enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de lui verser la somme mensuelle de 630.72 euros au titre de sa pension d'invalidité,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 57 257.75 euros pour la période d'avril 2013 au mois de novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'année 2013 au titre de la majoration tierce personne,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Jenny Carlhian.
Par conclusions visées par le greffier le 09 février 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de débouter M. [H] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, elle lui demande de faire droit à l'expertise sollicitée.
MOTIFS
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constitue pas une prétention les demandes tendant à voir 'constater'.
L'article L.371-4 du code de la sécurité sociale dispose que l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d'accident.
Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la rente d'accident et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
Il résulte des articles L.341-11 et L.341-13 du code de la sécurité sociale, pris dans leur rédaction applicable (antérieure au 1er janvier 2020) que la pension d'invalidité (du régime général) peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé et qu'elle peut être supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.
L'article R.341-3 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2019 stipule que lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 %, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision (...) Pour l'application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles L. 341-1 et L. 341-3.
L'appelant qui ne précise pas les fondements textuels de ses demandes soutient essentiellement que la décision du 20 octobre 2017 l'informant du montant de sa pension d'invalidité réévaluée est créatrice de droit.
Il allègue que la décision contestée est lacunaire, la caisse ne justifiant pas des éléments de calcul précis et par suite des raisons pour lesquelles sa pension d'invalidité a été réduite, le salaire de référence n'étant pas mentionné.
Il conteste en outre la majoration tierce personne versée par suite de la notification de la décision du 20 octobre 2017 au motif qu'il aurait dû en bénéficier pour l'ensemble de la période de référence allant de 2013 à 2017 et non point uniquement à partir d'août 2017, puisque que la régularisation de la pension d'invalidité est intervenue dans les suites de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 14 janvier 2014, son taux d'incapacité étant de 80%.
L'intimée réplique que le classement à compter du 1er août 2017 de l'assuré en catégorie 3 d'invalidité majorée d'une tierce personne fait suite à la révision de son classement antérieur en catégorie 2, depuis le 09 septembre 2007, par le service médical en lien avec l'évolution de son état de santé.
Elle soutient que l'assuré ne peut cumuler la pension d'invalidité avec d'autres prestations, pensions ou rentes que dans certaines conditions et que le montant de la pension d'invalidité cumulé avec une rente accident du travail ne peut excéder le salaire mensuel perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle que celle à laquelle appartenait l'assuré lors de la survenance de la maladie ou de la blessure.
L'appréciation de l'état d'invalidité ouvrant droit à pension d'invalidité au titre du régime général est distincte de celle du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
L'appelant ne peut donc déduire de la reconnaissance du taux d'incapacité permanente partielle de 80% par suite du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 14 janvier 2014, à la date de sa consolidation de son accident du travail fixée au 28 février 2013, que la date d'effet de son classement en catégorie 3 d'invalidité avec majoration pour assistance tierce personne, doit être celle du mois de mars 2013.
Ce classement en invalidité catégorie 3 est la conséquence du réexamen de sa situation et de l'avis du médecin-conseil de la caisse en date du 27 juillet 2017. Il ne peut rétroagir au mois de mars 2013 et la date d'effet au 1er août 2017, soit au premier jour du mois suivant le réexamen de la situation, est justifiée.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande afférente au versement de la majoration tierce personne à compter du mois de mars 2013, laquelle est liée au classement en catégorie 3.
Il est exact que le montant total de la rente d'accident du travail et de la pension d'invalidité dont peut bénéficier en application de l'article L.371-4 du code de la sécurité sociale précité, l'assuré titulaire d'une rente allouée au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation et prise en charge au titre de l'assurance invalidité, ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
Il s'ensuit que le montant cumulé de la rente d'accident du travail et de la pension d'invalidité théorique doit être comparé au salaire perçu au cours de la même période par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle, et non point au salaire antérieurement perçu par l'assuré.
La caisse indique sans être contredite que l'appelant bénéficiait depuis le 9 septembre 2007 d'une pension d'invalidité de catégorie 2 avant d'être classé le 1er août 2017 en catégorie 3.
Il s'ensuit qu'il bénéficiait avant d'être victime le 12 août 2009 d'un grave accident du travail d'une pension d'invalidité de catégorie 2 et que son état d'invalidité s'est aggravé postérieurement à son accident du travail sans que cette aggravation relève d'une indemnisation au titre de la législation professionnelle.
L'appelant justifie par son bulletin de paie de juillet 2009 qu'il était classé au coefficient 130 de la convention collective du bâtiment catégorie cadre.
Il est établi par la notification du 06 mars 2014, que par suite du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, le montant de la rente mensuelle accident du travail était à cette date de 2 406.86 euros.
Aucune des parties ne justifie du montant de cette rente en 2017.
Le montant brut annuel de la pension d'invalidité de catégorie 3 mentionné dans la notification en date du 20 octobre 2017 de 7 568.75 euros correspond à un montant mensuel de 630.73 euros qui est le montant maximum de cette pension sans tenir compte de la rente accident du travail versée dont il ne fait pas mention.
La notification du classement en invalidité de catégorie 3 ne peut donc constituer un droit acquis pour l'assuré à la perception du montant de la pension d'invalidité qui y est indiqué avant examen de ses autres sources de revenus avec lesquelles elle ne peut se cumuler que dans certaines conditions.
En prenant en considération le montant théorique de la pension d'invalidité lié au nouveau classement en catégorie 3 (630.73 euros) et le montant de la rente accident du travail dont l'appelant ne justifie que lors de la notification de 2014 (2 406.86 euros) et non point en 2017, le cumul obtenu excède nécessairement le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle, puisqu'il est au minimum de 3 037.59 euros, alors que pour la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'appelant, le salaire brut minimum garanti à partir du 1er février 2017 pour les salariés relevant du coefficient 130 de la convention collective du bâtiment est de 3 844 euros, soit 2 959 euros nets, étant observé que les charges salariales s'imputant sur le salaire excèdent la seule CSG venant en déduction de la rente accident du travail et de la pension d'invalidité.
Il s'ensuit que le montant cumulé de la rente accident du travail et celui de la pension d'invalidité indiqué dans la notification du classement en catégorie 3 excédant le montant du salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle, la caisse est fondée à procéder à une diminution du montant de cette pension d'invalidité.
S'il est exact que la caisse ne détaille ni dans ce document ni dans ses conclusions d'intimée les modalités retenues pour le calcul de cette pension, pour autant l'appelant ne rapporte pas la preuve du montant cumulé de sa rente accident du travail versé en 2017 avec le montant de la pension d'invalidité pour un classement en invalidité catégorie 3 n'excède pas le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
Ainsi il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la diminution de sa pension d'invalidité ajoutée au montant de la rente accident du travail perçue en 2017 serait inférieure au salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, M. [H] doit être condamné aux dépens d'appel et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions,
y ajoutant,
- Déboute M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne M. [C] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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