Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00487 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJKS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2021
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 14/04894
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro D 776 179 335,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien CODERCH substituant Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant présent sur l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 16 mai 2024 et prorogé au 23 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juillet 2012, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel sud Méditerranée (ci-après la banque) a consenti à la société Bati M, dirigée par M. [W] [N], une ouverture de :
crédit en compte courant à hauteur de 10 000 euros,
contrat de plafond de trésorerie plafonné à 40 000 euros,
Et a sollicité à la même date deux engagements de cautionnement solidaire d'un montant identique pour chacun des époux, l'un au titre du crédit en compte courant dans la limite de 12000 euros, l'autre au titre du plafond de trésorerie dans la limite de 48000 euros.
En janvier 2013, la société Bati M a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire finalement convertie en liquidation judiciaire. La banque a régulièrement déclaré ses créances.
Le 15 janvier 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure les consorts [N] de régulariser les impayés, en vain.
C'est dans ce contexte par acte en date du 19 décembre 2014, la banque a fait assigner les consorts [N] afin d'obtenir paiement.
Mme [N] ayant contesté sa signature, le tribunal judiciaire de Perpignan a, suivant jugement avant dire droit en date du 6 décembre 2018, ordonné une expertise graphologique.
L'expert a déposé son rapport le 1er août 2019 concluant que Mme [N] n'était pas la signataire des actes de cautionnement.
Par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Constaté le désistement de la Caisse régionale de crédit agricole sud Méditerranée (ci-après Crédit agricole) de ses demandes à l'encontre de Mme [V] épouse [N] ;
- Prononcé la nullité de l'acte de caution solidaire de Mme [N] ;
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités à l'encontre du Crédit agricole ;
- Condamné M. [N] à payer au Crédit agricole au titre de ses engagements de caution solidaire les sommes de :
- 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014 ;
- 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014 ;
- Condamné M. [N] à payer au Crédit agricole la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté M. [N] de ses autres demandes plus amples et contraires ;
- Débouté Mme [N] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- Condamné le Crédit agricole à verser à Mme [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [N] à verser au Crédit agricole la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire du 6 décembre 2018 ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [N] a relevé appel de ce jugement le 26 janvier 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 août 2022, M. [N] demande en substance à la cour de :
- Débouter le Crédit agricole de son appel incident et en tout état de cause, de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Prononcé la nullité des cautionnements de Mme [N] ;
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du Crédit agricole ;
- Réformer le jugement déféré pour le surplus ;
- Dire et juger qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Alternativement, dire et juger que le Crédit agricole, par l'intermédiaire de l'un de ses préposés, a commis une faute de même nature ayant concouru à la réalisation du préjudice dont elle se prévaut ;
- Débouter le Crédit agricole de sa demande indemnitaire ;
- Juger que les actes de cautionnements sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus de sorte que le créancier ne saurait s'en prévaloir ;
- A défaut, juger que le Crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde ;
- En conséquence, condamner le Crédit agricole à lui verser à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente aux condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre de ses engagements de cautionnement ;
- Alternativement, juger que le Crédit agricole a engagé sa responsabilité du fait des concours consentis à la société Bati M le 3 juillet 2012 et partant, dire et juger que les actes de cautionnement pris en contrepartie de ses concours sont nuls ;
A titre subsidiaire :
- Juger que le Crédit agricole a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice en permettant à la société Bati M d'utiliser l'ouverture de crédit en compte courant qui lui était concédé au-delà du plafond conventionnel sans jamais procéder à la résiliation du concours consenti ni même attirer l'attention de la débitrice sur cette situation, conformément aux obligations contractuelles ;
- Partant, juger que le Crédit agricole ne saurait solliciter la condamnation de M. [N] au titre de l'ouverture de crédit en compte courant, à lui payer une somme supérieure à 10 000 euros ;
- Alternativement, condamner le Crédit agricole à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir permis à la société Bati M d'utiliser l'ouverture de crédit en compte courant concédée au-delà du plafond conventionnel puis ordonner compensation avec la somme de 12 000 euros que M. [N] pourrait, le cas échéant, être condamné à payer au crédit agricole sur le fondement du cautionnement ;
- Encore, juger que le Crédit agricole ne saurait solliciter sa condamnation au titre du contrat plafond de trésorerie, à lui payer une somme supérieure à 40000 euros ;
En toute hypothèse :
- Rejeter l'ensemble des demandes présentées par le Crédit agricole ;
- Condamner le crédit agricole à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise graphologique, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 mai 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Mediterranée demande en substance à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités à l'encontre du Crédit agricole ;
Condamné M.[N] à payer au Crédit agricole au titre de ses engagements de caution solidaire la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2014 ;
Condamné M. [N] à payer au Crédit agricole la somme de 8 000 euros au titre de ses dommages intérêts.
Jugeant à nouveau sur ces points :
- Condamner M. [N] à payer au Crédit agricole la somme de 14 267,87 euros outre intérêts au taux légal depuis le 15 janvier 2014 à titre de dommages-intérêts;
- Condamner M. [N] au paiement de la somme de 40 736,46 euros outre les intérêts de cette somme au taux légal depuis le 15 janvier 2014 au jour du règlement au titre du plafond de garantie ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
- Débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [N] à payer au Crédit agricole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire la cour observe n'être saisie d'aucun appel des parties relativement aux dispositions du jugement ayant prononcé la nullité de l'acte de cautionnement de Mme [N] de sorte qu'elle n'a pas à pas à se prononcer sur ce point.
- Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer ces dispositions au créancier de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à son patrimoine et ses revenus.
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement.
Si le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution sans être obligé, sauf anomalie apparente, de les vérifier, (Cass. com, 30 juin 2021, n° 20-14.355), la caution est elle-même tenue d'un devoir de coopération dans la fourniture des informations relatives à sa situation de sorte qu'elle ne peut être admise ensuite à se prévaloir d'une situation moins favorable que celle qu'elle avait déclarée.
Parmi les éléments d'actif du patrimoine, doivent être prises en compte les parts sociales ou actions détenues par la caution dans la société débitrice et son compte courant d'associé (Cass. com., 26 janv. 2016, n° 13-28.378)
Par application de l'article 1415 du code civil si un époux s'est porté caution sans l'accord de l'autre, la proportionnalité de l'engagement doit aussi s'apprécier par rapport non seulement aux biens propres et aux revenus de la caution mais aussi aux biens communs (Cass. com. 6 juin 2018, n° 16-26.182).
Pour apprécier la disproportion, il est nécessaire de prendre en compte les autres engagements souscrits par les cautions.
Au cas d'espèce, il résulte de la fiche d'informations signée par M. [N] qu'il a déclaré être propriétaire d'une villa d'une valeur de 380 000 euros grevée d'un emprunt de 236 000 euros outre d'une maison F4 d'une valeur de 180 000 euros.
Si M. [N] allègue que la deuxième est un bien commun, il n'en rapporte pas la preuve et ne conteste pas en tout état de cause que la deuxième est un bien commun. Il a déclaré par ailleurs un revenu annuel de 42 000 euros outre un revenu locatif de 9240 euros.
L'actif de son patrimoine est en outre constitué des parts sociales de la société Bati M soit aux termes des statuts de la société 135 parts à 100 euros chacune et du compte courant de la société.
S'agissant du passif antérieur invoqué par M. [N] et passé sous silence lors de la souscription des engagements objets du présent litige, constitué par deux autres cautionnements d'un montant respectif de 40 000 et 13 388 euros, il ne peut en être tenu compte dès lors qu'ainsi que relevé précédemment, la caution est tenu d'un devoir de coopération et de bonne foi et ne saurait tirer profit de sa violation.
Il résulte de ces observations qu'au regard des revenus et charges déclarés par M. [N] lors de son engagement et de son patrimoine constitué a minima par l'immeuble d'une valeur nette de 144 000 euros ajouté à la valeur de ses parts et de revenus déclarés d'un montant nu annuel de 42 000 euros outre un revenu locatif de 9 240 euros.
- Sur le devoir de mise en garde
La banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci est adapté aux capacités financières de la caution et qu'il n'existe pas de risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il n'est pas contesté en l'espèce que M.[N] est une caution non avertie, et ainsi que développé précédemment son engagement était adapté à ses capacités financières au regard des revenus et charges déclarés par M. [N] lors de son engagement et de son patrimoine constitué a minima par un immeuble d'une valeur nette de 144 000 euros ajouté à la valeur de ses parts sociales alors que le montant total de ses engagements en qualité de caution s'élevait à 60 000 euros.
S'agissant de l'inadaptation aux capacités financières de l'emprunteur des ouvertures de crédit consenties en juillet 2012 à la société Bati M créée en octobre 2011 d'un montant de 10 000 euros au titre du crédit en compte courant et de 40 000 euros au titre d'un plafond de trésorerie, elle n'apparaît pas caractérisée lors de leur octroi, la procédure de redressement judiciaire avec poursuite d'activité de la société n'ayant été prononcée qu'au mois de janvier 2013.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde.
- Sur le soutien abusif au débiteur principal et la faute de la banque ayant concouru à la réalisation de son dommage
M. [N] poursuit en cause d'appel au visa des dispositions de l'article L650-1 du code du commerce le moyen écarté par le premier juge tiré du soutien abusif de l'emprunteur principal.
L'article L650-1 du code du commerce dispose que «lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ».
M. [N] appuie son argumentation sur le fait que le prêteur était à même, lors de l'octroi des concours, de constater que la situation de la société Bati M était alarmante voire irrémédiablement compromise.
Cependant, outre que les faits évoqués ne sont pas de nature à caractériser une telle situation, la disproportion visée par le texte est celle pouvant exister entre le concours et les garanties prises en contrepartie.
Or au cas d'espèce, la banque a accordé le crédit litigieux d'un montant total de 50 000 euros en contrepartie d'un cautionnement qu'elle pensait avoir obtenu de deux cautions engagées chacune à hauteur de 60 000 euros, engagements qui apparaissaient alors proportionnés au montant de ce concours et adaptés aux capacités financières des cautions.
M. [N] soutient également que le Crédit agricole aurait commis une faute en permettant à la société Bati M de dépasser le plafond de découvert autorisé et aurait ainsi participé à son propre préjudice.
Or d'une part le montant du dépassement qui s'élevait à 2000 euros n'apparaît pas manifestement fautif de la part de la banque, et d'autre part M. [N] ne peut invoquer la faute de la société dont il était le gérant laquelle avait en vertu de la convention d'ouverture de compte, l'obligation d'opérer dès le dépassement du découvert autorisé un versement d'une somme d'un montant égal à celui-ci.
Partant, la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [N] de ses demandes indemnitaires fondées sur une faute de la banque.
- Sur le montant des créances du crédit agricole
Par des motifs exempts de critique fondés sur les dispositions de l'article 2290 du code civil que la cour ne peut qu'adopter, le premier juge a fixé à bon droit le montant en principal de la créance du crédit agricole à :
- 40 000 euros au titre du contrat de plafond de trésorerie déclarée pour ce même montant et admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Bati M par jugement du tribunal de commerce du 2 octobre 2013 ainsi qu'il ressort de la pièce n° 13 du Crédit agricole,
- 12 000 euros au titre du crédit en compte-courant, montant maximum de l'engagement de la caution au titre du principal la responsabilité de la banque au titre du dépassement de découvert de 2 000 euros ayant été précédemment écartée au regard des dispositions conventionnelles.
S'agissant des intérêts conventionnels et pénalités à valoir sur ces sommes au titre desquels le Crédit agricole forme appel incident des dispositions du jugement déféré ayant prononcé la déchéance de son droit aux intérêts, la cour ne pourra également que confirmer la décision du premier juge dès lors que la banque ne justifie pas avoir délivré à la caution l'information annuelle du montant des sommes dues par l'emprunteur comme l'y oblige l'article L313-22 du code monétaire et financier, la seule production d'un courrier daté du 18 février 2013 ne justifiant pas de son envoi.
Les sommes précédemment fixées ne pourront être en conséquence qu'assorties du taux légal à compter de la mise en demeure conformément à ce que jugé en première instance.
- Sur la responsabilité délictuelle de M. [N]
M. [N] fait grief au premier juge de l'avoir condamné à payer au Crédit agricole la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'usurpation de la signature et de l'écriture de son épouse dans un acte de cautionnement que la banque pensait émaner de celle-ci et le Crédit agricole forme de son côté appel incident sur le quantum de l'indemnisation.
Si M. [N] ne conteste pas cette usurpation de l'écriture et de la signature de son épouse, il soutient l'avoir faite avec l'accord, voire même l'incitation et en présence d'un représentant du Crédit agricole, lequel avait un intérêt personnel à soutenir l'activité de la société Bati M dont il était le client antérieurement et postérieurement à l'acte litigieux.
Ne rapportant toutefois pas la preuve de ce que l'acte aurait effectivement été signé en la présence de cet employé de la banque et celle-ci justifiant au demeurant par sa pièce 24 que l'acte de cautionnement a été accepté par le responsable de marché et non par cet employé, auteur d'un simple avis favorable, la cour ne pourra que confirmer la décision du premier juge ayant écarté une faute de la banque comme étant à l'origine de la signature usurpée par M. [N] de l'acte de cautionnement établi au nom de son épouse.
La cour relève enfin que le premier juge a justement évalué à hauteur de 8 000 euros le montant de l'indemnisation dûe par M.[N] du fait de cette usurpation qui a privé la banque de la garantie qu'elle pensait avoir obtenu de Mme [N] sur ses biens propres outre les biens communs, et, partant d'une chance d'être réglée de sa créance sur lesdits biens. Le jugement sera en conséquence également confirmé sur ce point.
Partie succombante, M. [N] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
Le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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