Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00930 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFJI
Jugement du 15 Mai 2023
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 23/37
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
né le 17 Juillet 1974 à [Localité 39] (49)
[Adresse 15]
[Adresse 40]
[Localité 16]
Comparant assisté de Mme [K] [F] née [B], son épouse,
INTIMES :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 69]
[Localité 20]
Comparant,
[77]
[Adresse 7]
[Localité 21]
TRESORERIE [Localité 39] MUNICIPALE
[Adresse 42]
[Adresse 47]
[Localité 39]
[50]
[Adresse 8]
[Localité 29]
CAF DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 11]
[Localité 23]
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 41]
[Adresse 46]
[Localité 33]
[66]
[Adresse 4]
[Adresse 68]
[Localité 16]
[62]
[Adresse 78]
[Adresse 24]
[Localité 34]
[73]
[Adresse 14]
[Adresse 45]
[Localité 18]
[74]
[Adresse 70]
[Localité 22]
[53]
[Adresse 1]
[Adresse 63]
[Localité 35]
[58] SERVICE CLIENT CHEZ [64]
Pôle Surendettement
[Adresse 38]
[Localité 31]
[48]
[Adresse 30]
[Adresse 43]
[Localité 26]
[49]
[Adresse 52]
[Localité 37]
[72]
[Adresse 25]
[Adresse 55]
[Localité 12]
[59] CHEZ [65]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 13]
[60] SERVICE RECOUVREMENT CHEZ [65]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 13]
[76]
[Adresse 9]
[Localité 32]
[51]
[Adresse 3]
[Adresse 56]
[Localité 36]
[54]
CCS Surendettement Nord Ouest [Localité 71]
[Adresse 57]
[Localité 28]
[75] CHEZ [61]
Secteur surendettement
[Adresse 6]
[Localité 27]
[67]
[Adresse 10]
[Localité 19]
MAINE ET LOIRE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 44]
[Localité 17]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Décembre 2023 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 23 août 2022, M. [D] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 16 septembre 2022.
Le 16 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 661,97 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 38 mois, au taux maximum de 0,77%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le secrétariat de la Banque de France le 29 décembre 2022, M. [F] a formé un recours contre ladite décision, contestant la capacité de remboursement retenue par la commission en considérant que le règlement de la mensualité mise à sa charge l'empêcherait de payer ses charges courantes.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a, entre autres dispositions:
- déclaré recevable la contestation formée par M. [F] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 16 décembre 2022,
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la Trésorerie [Localité 39] Municipale à la somme de 375,73 euros,
- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de M. [F] à la somme mensuelle de 1.806 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 132 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement,
- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à M. [F],
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.
Il a évalué la capacité mensuelle de remboursement de M. [F] à la somme de 132 euros, compte tenu de ressources mensuelles retenues pour 1.938 euros, comprenant le salaire, les APL, les allocations familiales, ainsi qu'une contribution de l'épouse non déposante sur la seule base de son allocation adulte handicapé au vu des très irréguliers et faibles revenus procurés par son activité récente de micro-entrepreneur ; et de charges mensuelles quantifiées pour 1.806 euros incluant notamment des frais de cantine et garderie. Il a prévu que les mesures ordonnées s'étalent sur une durée de 84 mois, sans intérêts, afin de parvenir à des remboursements les plus complets possibles. Il a indiqué que la mensualité serait, dans un premier temps, cantonnée à 70 euros pour permettre au débiteur de poursuivre son échéancier en cours avec son bailleur actuel et à son épouse de finir le remboursement des prêts contractés pour ses besoins professionnels; puis, dans un second temps, à 131 euros, à charge pour le débiteur de déposer un nouveau dossier de surendettement en cas d'amélioration significative du budget du couple en raison du développement de l'activité de Mme [F]. Il a précisé que les remboursements seraient affectés en priorité au remboursement des dettes locatives en application de l'article L. 711-6 du code de la consommation. Il a indiqué que les dettes non soldées en fin de plan seraient effacées, à hauteur de 13.595,38 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 mai 2023, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
M. [F] a sollicité le prononcé d'un moratoire pour pouvoir commencer à régler son dossier de surendettement, une fois ses dettes hors plan acquittées. Il a exposé qu'il remboursait actuellement des dettes survenues après le dépôt de son dossier. Il a invoqué sa bonne foi.
Suivant courrier reçu le 6 novembre 2023, la société [54] a indiqué qu'elle ne pourrait se rendre à l'audience. Elle a exposé ses motifs sans être présente ou représentée à ladite audience, sur le fondement de l'article R. 713-7 du code de la consommation, se référant à un état de créances. Elle a indiqué n'avoir aucune observation à formuler sur le mérite du recours et s'en remettre à justice.
A l'audience, M. [F] déclare être en accident de travail depuis un peu plus d'un an et que le chirurgien ne peut plus rien faire, qu'il risque en conséquence un licenciement. Mme [F] a déclaré qu'ils ont payé en priorité des dettes non déclarées à la procédure, en particulier les dettes de son activité. Elle précise dégager un revenu net de ses charges personnelles de 500 euros. Elle dit qu'ils ont une saisie pour des frais de cantine non payés, pour 841 euros, qu'ils ont une dette d'électricité de 440 euros. Elle indique qu'ils n'ont pas commencé à exécuter le plan et remboursent aussi un mois de loyer impayé.
M.[H] déclare attendre puisqu'il n'a encore rien reçu en paiement de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a été notifié à M. [F] le 16 mai 2023. L'appel interjeté le 26 mai 2023 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
M. [F] conteste pouvoir rembourser le plan puisqu'il a d'autres dettes depuis le début de la procédure.
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Au titre de ses revenus, les bulletins de salaire produits attestent d'un salaire maintenu, à la somme de 1505 euros par mois. L'attestation de la caisse d'allocations familiales du 12 décembre 2023 fait état d'une aide au logement de 93 euros et d'allocations familiales pour 71 euros pour l'enfant au domicile du débiteur, les autres allocations sont versées au département de la Vendée suite au placement d'un autre enfant. Mme [F] reçoit l'allocation adulte handicapé pour 657,64 euros et a une entreprise qui selon elle lui permet de gagner 500 euros par mois, charges personnelles déduites, mais elle indique en même temps avoir des dettes pour cette activité. En conséquence, il sera fixé une contribution aux charges de Mme [F] d'un montant de 350 euros, calculée sur le seul fondement de son allocation.
Ainsi les ressources de M.[F] s'évaluent à la somme de 2019 euros.
Au titre de ses charges, en application du règlement en vigueur, le forfait charges courantes, charges d'habitation et chauffage, pour lui et un enfant à charge est de 1127 euros . Le loyer est de 654 euros charges comprises, et il est justifié de charges de cantine et garde pour 105 euros par mois. Le montant des charges s'évalue donc à 1886 euros.
En conséquence, le montant de la mensualité fixée par le premier juge à 132 euros doit être confirmé.
Le plan de désendettement qui a été établi sera donc confirmé, en décalant sa date d'application dans les conditions du dispositif, pour permettre à M.[F] de solder le règlement des charges en retard, étant souligné qu'il n'a pas justifié des dettes qu'il dit avoir réglées en priorité et qui ne figuraient pas au plan de surendettement et qui auraient retardé son début d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
DIT l'appel de M. [D] [F] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection d'Angers du 15 mai 2023 sauf en ce qu'il a fixé la date d'application du plan de remboursement des dettes de M. [D] [F] ;
DIT que les mesures de remboursement entreront en application le dernier jour du mois suivant la notification du présent arrêt ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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