Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18498 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRGD
Saisine : assignation en référé délivrée le 11 Décembre 2023 à étude
DEMANDEUR :
S.A.S.U. PMC ISOCHEM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE, toque : 0009
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2127 substituée par Me Amélie VIDAL, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, en présence de Madame [Z] [L], élève avocate en stage PPI.
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Madame Anaëlle ROY, stagiaire,
DÉBATS : audience publique du 26 Janvier 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 07 Mars 2024
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] a été embauché initialement par la société SNPE, en qualité d'ingénieur, par contrat à durée indéterminée du 03 mars 1986.
En dernier lieu, il exerçait le pose de responsable HSE du site [Localité 4], depuis le 1er septembre 2017.
Il a été placé en arrêt de travail du 15 juin au 09 septembre 2018.
Le 09 février 2021, M. [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes (ci-après, le 'CPH'), le 19 juillet 2021.
Par jugement rendu le 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
Déclaré Monsieur [I] [W] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
Dit que le licenciement de Monsieur [I] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixé la rémunération brute mensuelle moyenne de Monsieur [I] [W] à 6 901,59 euros.
Dit et jugé que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité et prévention.
Condamné la SASU PMC Isochem à verser à Monsieur [I] [W] les sommes suivantes:
- 105 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 19 121,58 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 912,15 euros au titre des congés payés sur préavis,
- avec intérêts au taux légal à compter du 21/09/2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- avec intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1342-2 du code civil,
Ordonné l'exécution provisoire de la décision au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur [I] [W] du surplus de ses demandes,
Condamné la SASU PMC ISOCHEM aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
La société PMC Isochem a interjeté appel de ce jugement le 26 septembre 2023 et assigné M. [W] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 14 décembre 2023 et écritures dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la société PMC Isochem demande à la juridiction du premier président de la cour de :
A titre principal,
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le par le conseil de prud'hommes d'Evry dans son jugement du 12 septembre 2023, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la constitution d'une consignation par la société PMC Isochem portant sur les sommes
non exécutoires de plein droit, ci-après, auprès de la CARPA du barreau de Paris et ce, jusqu'au prononcé définitif de la décision de la cour d'appel :
- 105 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [W] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
- débouter la société PMC Isochem de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- condamner la société PMC Isochem au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, la société PMC Isochem, qui précise qu'elle n'entend pas contester l'exécution provisoire de droit du jugement, fait notamment valoir, au soutien de sa demande portant sur l'exécution provisoire facultative, qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n'étant pas motivée sur ce point ni convenablement motivée en l'absence de lien entre l'inaptitude du salarié et un simple entretien relatif à l'aménagement de son poste, et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, compte tenu du risque de non-restitution des sommes en question allouées à l'intimé en cas d'infirmation du jugement.
En réplique, M. [W] soutient, en particulier, que le conseil de prud'hommes a souverainement jugé que l'exécution provisoire était compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire, que la société PMC Isochem n'est pas en mesure de démontrer qu'il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance, estimant que l'entretien du 19 septembre 2018 était en réalité disciplinaire, que la réalité du motif du licenciement n'est pas établie et que les manquements de l'employeur sont particulièrement graves. Il ajoute disposer de garanties suffisantes de restitution.
Sur ce,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que :
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Enfin, l'article 521 de ce code précise que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
Il est constant que le jugement comporte en partie une exécution provisoire de droit, laquelle est non contestée et a déjà donné lieu à paiement, et pour le surplus l'exécution provisoire facultative qui a été ordonnée. Sur ce dernier point, les premiers juges se sont expressément référés à l'article 515 du code de procédure civile, ce dont il se déduit qu'ils ont souverainement estimé celle-ci à la fois nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, ce qui ressort également des autres motifs du jugement.
Si la Société conteste le lien entre l'inaptitude du salarié et un simple entretien relatif à l'aménagement de son poste est constaté, il est constaté que les premiers juges ont motivé leur décision sur le licenciement en indiquant notamment que l'entretien, qui était à l'origine relatif à l'aménagement du poste de travail, s'était avéré à teneur disciplinaire, et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ignorant les préconisations du médecin du travail qui avait préconisé de réduire totalement toute source de stress.
L'objet de la présente instance n'est pas de statuer sur le fond mais plutôt d'apprécier si le premier juge n'a pas effectué d'application manifestement erronée de la règle de droit applicable, ce qui ne ressort pas de ces énonciations.
Par ailleurs, M. [W], s'il n'apporte pas d'informations sur sa situation patrimoniale, justifie percevoir à la fois, à l'issue de son parcours professionnel, une retraite versée d'une part par la CNAV et d'autre part par l'AGIC-ARRCO.
Il est souligné que l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision comme l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution conditionnent de la même manière l'arrêt de l'exécution.
Dans ces conditions, la demande de la Société d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée sera rejetée.
Il est justifié néanmoins, étant souligné l'importance du montant des sommes concernées, de faire droit à sa demande présentée à titre subsidiaire, en ordonnant la constitution d'une consignation par la société PMC Isochem portant sur les sommes non exécutoires de plein droit suivantes, auprès de la CARPA du barreau de Paris et ce, jusqu'au prononcé définitif de la décision de la cour d'appel :
- 105.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe pour partie à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Il est conforme à l'équité de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont engagé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de la société PMC Isochem aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 septembre 2023 du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes ;
ORDONNONS la constitution d'une consignation par la société PMC Isochem portant sur les sommes non exécutoires de plein droit suivantes, auprès de la CARPA du barreau de Paris et ce jusqu'au prononcé définitif de la décision de la cour d'appel (soit sur les sommes de 105.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile) ;
CONDAMNONS la société PMC Isochem aux dépens de la présente procédure ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont engagé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment