Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/01679 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4F4
Minute :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [I] [O]
copie Exécutoire délivrée à :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [I] [O]
Le
Jugement du 23 mai 2024
Jugement contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Mai 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant 17 rue Molière - 93100 MONTREUIL
représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [O], demeurant 11, rue Raspail - Logement 402 - 93100 MONTREUIL
comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2018, l’OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Madame [I] [O] un appartement situé 11 rue Raspail, 93100 MONTREUIL, pour un loyer mensuel de 916,68 euros, charges en sus.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, l’OPH MONTREUILLOIS a fait signifier à Madame [I] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4335,09 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 4 avril 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, venant au droit de l’OPH MONTREUILLOIS, a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Madame [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Madame [I] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
- condamner Madame [I] [O] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 3093,69 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 février 2024,
la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
les dépens,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 février 2024.
À l'audience du 2 avril 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, indique se désister de ses demandes en paiement et en expulsion, la dette est soldée. Il maintient ses demandes relatives au dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [O], comparaît, elle indique être en arrêt ALD en raison d’un accident du travail. Elle indique avoir bénéficié d’un FSL. Elle s’oppose au paiement des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il indique que Madame [I] [O] vit seule au domicile avec ses deux enfants âgés de 14 ans et 13 ans. En raison d’une maladie, elle perçoit une pension d’invalidité. Madame [I] [O] travaillait jusqu’au 29 mars 2023, jour où elle a été victime d’un accident du travail. Depuis, elle perçoit des indemnités journalières. La dette locative est soldée depuis le 20 mars 2024. Madame [I] [O] a bénéficié d’une aide du FASTT et d’un FSL de maintien.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [O] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et à la Caisse d’allocations familiales.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de EST ENSEMBLE HABITAT les frais irrépétibles qu'il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DONNE ACTE à EST ENSEMBLE HABITAT de ce qu’il renonce à ses demandes en paiement et en expulsion,
CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 6 avril 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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