Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/00567 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7C6
AFFAIRE :
Mme [R] [U]
C/
M. [O] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2021 par le Tribunal de proximité de Puteaux
N° RG : 11-20-000512
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/02/23
à :
Me Michel COSMIDIS
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [U]
née le 22 Novembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maitre Michel COSMIDIS de la SARL DESBARATS - COSMIDIS ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 681
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005470 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [T]
né le 1er Janvier 1965 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Maître Aziamumtaz TAJ, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137
Madame [N] [T]
née le 1er Décembre 1969 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Maître Aziamumtaz TAJ, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 181
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2014, M. [O] [T] et Mme [N] [T] ont consenti à Mme [R] [U] un bail d'habitation pour une durée d'un an renouvelable, portant sur un logement qualifié par les parties de meublé et une cave n° 18 situés [Adresse 3], moyennant un loyer initial en principal de 720 euros, payable mensuellement et d'avance outre la somme de 170 euros par mois au titre des charges et le versement d'un dépôt de garantie de 700 euros.
M. et Mme [T] ont, par acte du 17 septembre 2019, fait délivrer à Mme [U] un commandement de payer, afin d'obtenir le paiement de la somme de 8 010 euros au titre de l'arriéré locatif, terme d'août 2019 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2020, M. et Mme [T] ont assigné Mme [U] et M. [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire, pour non-paiement de loyers et sous-location non autorisée de l'appartement,
- l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision,
- la condamnation solidaire de Mme [U] et M. [G] au paiement d'une somme de 10 680 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2019, avec intérêts au taux légal,
- la fixation et la condamnation solidaire de Mme [U] et M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 200 euros, jusqu'à libération des lieux,
- la condamnation solidaire de Mme [U] et M. [G] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation solidaire de Mme [U] et M. [G] au paiement de la somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 17 novembre 2019,
- dit qu'à compter du 18 novembre 2019, Mme [U] s'est trouvée occupante sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 3] et sa cave n°18,
- ordonné l'expulsion des lieux loués de Mme [U] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants et R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meuble aux frais et risques de Mme [U] en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité d'occupation due mensuelle à compter du 18 novembre 2019 jusqu'à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué et condamné Mme [U] à son paiement à M. et Mme [T],
- condamné Mme [U] à verser à M. et Mme [T] de la somme de 10 680 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 31 décembre 2019, terme de décembre 2019 inclus avec intérêts au taux légal a compter du 17 septembre 2019 sur la somme de 8 010 euros et à compter du 1er septembre 2020 sur le surplus,
- condamné Mme [U] à verser la somme de 1 000 euros à M. et Mme [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [U] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer,
- rappelé que le jugement était assorti de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2022, Mme [U] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 avril 2022, elle demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, prononcé la résolution judiciaire du bail, ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer la somme de 10 680 euros majorée de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, de :
- constater qu'elle a quitté les lieux en août 2019,
- dire et juger que le bail a pris fin le 31 août 2019,
- lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 3 560 euros et lui accorder des délais de paiement pour s'en acquitter par versements mensuels de 100 euros,
- condamner les époux [T] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [T] en tous les dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 16 juillet 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2021 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux,
en conséquence,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner Mme [U] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 1er décembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [U].
Mme [U], non comparante en première instance, poursuit l'infirmation du jugement déféré, faisant essentiellement valoir que le commandement de payer et l'acte introductif d'instance lui ont été délivrés à une adresse où elle ne résidait plus, à savoir celle des lieux loués, qu'elle a quitté l'appartement en août 2019, que compte tenu de l'attitude de M [T] qui avait préalablement procédé au changement des serrures, elle ne l'a jamais rencontré pour la remise des clés, devenue inutile, M. [T] qui avait connaissance qu'elle avait quitté les lieux, puisqu'elle l'en avait avisé le 16 août 2019, lui a fait délivrer les actes du commissaire de justice à une adresse qu'il savait erronée, de sorte qu'elle est fondée à en solliciter la nullité.
Mme [U] ajoute que l'assignation aux fins d'expulsion est dépourvue de fondement puisqu'à la date où elle a été délivrée, M. [T] avait récupéré l'appartement, que pire encore, les époux [T] ont attendu plus d'un an pour saisir le tribunal de proximité et ont tu, lors de l'audience, le fait qu'elle avait quitté les lieux pour obtenir un jugement d'expulsion inutile ainsi qu'une condamnation au paiement d'indemnités d'occupation à compter du 18 novembre 2019 jusqu'à la libération effective des lieux.
M. et Mme [T] répliquent que Mme [U] n'apporte aucune preuve de ses allégations, ni d'un quelconque paiement de ses loyers, et que c'est avec une particulière mauvaise foi qu'elle soutient qu'elle serait convenue avec eux d'un départ des lieux. Ils exposent que Mme [U] s'est de surcroît enrichie à leur détriment en consentant une sous-location de l'appartement ainsi qu'ils ont pu le constater en se rendant sur place, qu'ils ont en effet rencontré un certain [F] qui leur a indiqué le 13 avril 2019 être dans l'appartement depuis février 2019 et avoir loué l'appartement libre de tous meubles, que ce n'est qu'en mai 2019 que ce sous-locataire a quitté les lieux après avoir appris, sans doute, qu'ils avaient initié une procédure à l'encontre de Mme [U]. Ils ajoutent que, s'il est vrai que par mail d'août 2019, elle a indiqué avoir quitté l'appartement, elle ne leur a jamais notifié congé, ni convenu d'un rendez-vous en vue de dresser un état de sortie des lieux, qu'en réalité, elle n'a jamais souhaité les rencontrer dans la mesure où elle était partie avec l'ensemble du mobilier, qu'ils ont donc dû faire appel à un commissaire de justice pour faire constater que l'appartement était vide et que malgré le constat, ils n'ont n'ont pu remettre le bien en location, à défaut de congé.
Sur ce,
Mme [U] ne saurait sérieusement reprocher aux bailleurs de lui avoir fait délivrer le commandement de payer et l'acte introductif d'instance à l'adresse des lieux loués, alors même qu'elle ne justifie pas les avoir informés qu'elle aurait quitté l'appartement, ni de son éventuelle nouvelle adresse. Il s'ensuit que les actes qui lui ont été délivrés par le commissaire de justice sont réguliers et parfaitement fondés pour avoir été délivrés à la dernière adresse connue des bailleurs.
La cour observe que Mme [U] procède par voie d'affirmations sans étayer ses allégations par le moindre commencement de preuve.
C'est ainsi qu'elle prétend que M. [T] aurait procédé au changement des serrures du logement, d'où l'inutilité de lui remettre les clés, mais n'apporte aucun élément pour en justifier, tels un dépôt de main courante ou de plainte devant les services de police.
Elle allègue avoir réglé, sans produire le moindre relevé bancaire voire des quittances, les loyers en numéraires, et n'être redevable tout au plus que de quatre mois de loyers.
Il est constant par ailleurs que Mme [U] n'a jamais délivré congé des lieux loués et que M. et Mme [T] ont été contraints de recourir à un commissaire de justice qui s'est rendu sur place le 7 novembre 2019 pour constater l'état d'abandon des lieux.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 17 novembre 2019, a déclaré Mme [U] occupante sans droit ni titre à compter du 18 novembre 2019, a ordonné son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, a fixé l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 18 novembre 2019 jusqu'à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué et condamné Mme [U] à son paiement. Le jugement est donc confirmé de ces chefs.
M. et Mme [T] poursuivent la confirmation du jugement en sa disposition ayant condamné Mme [U] à leur verser la somme de 10 680 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 31 décembre 2019, terme de décembre 2019 inclus avec intérêts au taux légal a compter du 17 septembre 2019 sur la somme de 8 010 euros et à compter du 1er septembre 2020 sur le surplus.
De l'examen produit par les bailleurs, il ressort que sont restés impayés les loyers de juin et octobre 2018, ceux de l'année 2019 à l'exception d'un mois qui a été réglé, soit un montant total dû de 8 900 euros, terme de décembre 2019 inclus.
Cependant, dès lors que l'état d'abandon du logement a été constaté par procès-verbal du commissaire de justice le 7 novembre 2019, Mme [U] doit être condamnée à verser à M. et Mme [T] la somme de 8 010 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de novembre 2019 inclus, sous déduction du montant du dépôt de garantie de 700 euros, soit en définitive la somme de 7 310 euros.
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, Mme [U] ne verse pas la moindre pièce de nature à justifier de la précarité de sa situation financière, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais.
Sur les mesures accessoires.
Mme [U] doit être condamnée aux dépens de d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [T] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d'appel en condamnant in solidum Mme [U] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 18 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en toutes ses dispositions, sauf celle relative au montant de la condamnation de Mme [U] au titre de la dette locative,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Mme [U] à verser à M. et Mme [T] la somme de 7 310 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de novembre 2019 inclus, déduction étant faite du dépôt de garantie, et ce, avec intérêts au taux légal a compter du 17 septembre 2019,
Déboute Mme [U] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [U] à verser à M. et Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions concernant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,