Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 452
N° RG 19/04182 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P36H
(2)
Mme [Y] [O]
C/
Mme [X] [V] VEUVE [W]
Mme [A] [W]
SNC EMEURAUDE
SCP [U] [B]
SA COMPAGNIE GENERALI IARD,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Lucie ALLAIN
-Me Vincent LAHALLE
-Me Aurélie ROCHEREUIL
-Me Erwan PRIGENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [Y] [O]
née le 27 Octobre 2000 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel REMBAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [X] [V] VEUVE [W]
née le 03 Décembre 1951 à ORAN
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [A] [W]
née le 13 Juin 1984 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SNC EMEURAUDE
La Gesmeraye
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCP [U] [B]
Lieu-dit [Localité 15]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie ROCHEREUIL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MASSON, Plaidant, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SA COMPAGNIE GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florence de FREMINVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS :
Monsieur [G] [W]
né le 24 Décembre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [A] [W]
né le 13 Juin 1984 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
le 26 août 2016 à Mme [Y] [O], mineure représentée par sa mère Mme [N] [F]-[O], a fait l'acquisition d'une jument destinée à une activité de Concours de Saut d'Obstacles dénommée Véga Gesmeray moyennant la somme de 30 000 euros TTC.
Une visite préalable à l'achat de la jument a été réalisée le 8 août 2016 par la SCP Vétérinaires [U] [B].
Mme [Y] [O] a pris livraison de la jument le 5 septembre 2016.
L'animal présentant un phénomène de boiterie, Mme [O] l'a fait examiner par le [10] le 12 juin 2017 qui concluait que la jument présentait une arthropathie fémoro-tibiale médicale avec un amincissement de l'espace cartilagineux.
Par exploit en date du 7 août 2017, Mme [Y] [O], représentée par sa mère, Mme [N] [F]-[O], a assigné d'une part, la SNC Emeraude d'autre part, M. et Mme [J] [W] en leur qualité de vendeurs et, la SCP Vétérinaire [U] [B] - Clinique Equine de [Localité 15] aux fins de résolution de la vente du cheval, restitution du prix et indemnisation du préjudice.
La Société Generali est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'assureur de la SCP [B].
M et Mme [W] n'ont pas comparu.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
Déclaré Mme [Y] [O] irrecevable à agir en garantie légale de conformité à l'encontre de M. [J] [W] et de Mme [X] [W] ;
Débouté Mme [Y] [O] de ses demandes à l'encontre de la SNC Emeraude, de M. [J] [W] et de Mme [X] [W] et de la SCP [U] [B] .
Débouté Mme [Y] [O] de sa demande d'expertise .
Condamné Mme [Y] [O] aux dépens et à payer à la SCP [U] [B] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [O] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2022 elle demande de :
Infirmer le jugement du 7 mai 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
En conséquence,
- Prononcer la résolution de la vente du cheval la jument Vega au profit de Mme [Y] [O] sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation.
- Condamner en conséquence solidairement la SNC Émeraude, les héritiers de M. [J] [W] et Mme [X] [W] à payer à Mme [Y] [O], les sommes de :
- 30 000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
- 23 566,79 euros à titre de dommages-intérêts.
Subsidiairement,
- Constater que les dispositions du code rural régissant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques ont été implicitement mais délibérément écartées eu égard à la destination sportive de l'animal vendu, l'objet de la vente étant une jument de sport destinée au saut d'obstacles.
- Constater que la preuve de l'antériorité du vice à la vente est rapportée par le rapport de la visite d'achat, de la visite vétérinaire et de la contre-visite au [10], la venderesse professionnelle étant responsable quand bien même elle-même n'aurait pas connu lesdits vices.
En conséquence,
- Condamner la SCP [B] sur le fondement des articles 1382 ancien (devenu 1240) et 1641 et suivants du Code Civil, à payer à Mme [Y] [O] la somme de 35 610,12 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance.
Très subsidiairement,
- Ordonner une expertise judiciaire vétérinaire portant sur la jument Vega.
En tout état de cause,
- Ordonner la reprise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de la jument Vega par la SNC Émeraude, Mme [W] et les héritiers de M. [W] .
- Pendre acte de ce que Mme [Y] [O] tient à la disposition de la SNC Émeraude, de Mme [W] et des héritiers de M. [W], la jument Vega, qui se trouve actuellement aux Écuries de [9] à [Localité 13] (27).
- Condamner solidairement la SNC Émeraude, Mme [X] [W], les héritiers de M. [W] et la SCP [B] et à payer à Mme [Y] [O] représentée par Mme [F]-[O] une somme de 5.000 euros prise sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que l'intégralité des dépens, qui comprendront notamment les éventuels frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître ALLAIN, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2021, la SNC Emeraude, Mme [X] [V] Vve [W], et Mmes [X] [W], [G] [W] et [A] [W], ces dernières ès qualité d'héritières de M. [J] [W], demandent de :
- Constater que la vente de la jument a été effectuée par le seul propriétaire la SNC Émeraude et en conséquence mettre purement simplement hors de cause Mme [W] et les héritières de M. [J] [W].
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, notamment en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes fondées sur la garantie de conformité et la garantie des vices cachés et de sa demande d'expertise.
- Rejeter toutes autres demandes.
- Condamner Mme [O] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles en cause d'appel tant à la SNC Émeraude qu'à Mme [X] [W] et aux héritières de M. [J] [W].
.
Condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 28 avril 2022 La société [B] demande de :
- Confirmer, le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [Y] [O] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCP [B].
- Déclarer, aussi irrecevables que mal fondées les réclamations de Mme [Y] [O] à l'encontre de la SCP [U][B] .
- Débouter Mme [Y] [O] de toutes ses demandes à l'encontre de la SCP [U][B].
Si la Cour devait retenir une faute à sa charge Condamner la société Generali intervenante volontaire à relever et garantir la SCP [B] de toute condamnation.
- Condamner en tout état de cause, Mme [Y] [O] à verser à la SCP [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [Y] [O] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2021 la société Generali IARD demande de :
- La déclarer recevable en son intervention.
- Confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions.
- Déclarer irrecevable et mal fondée Mme [Y] [O] en l'ensemble de ses prétentions, tant à l'encontre de la SCP [U] [B] [T] que de la SA Generali IARD.
- Débouter Mme [Y] [O] de l'intégralité de ses demandes tant à l'encontre de la SCP [U] [B] [T] que de la SA Generali IARD .
A titre subsidiaire ;
- Déclarer que la SA Generali IARD ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire formulée par l'appelante sur la base des articles 145 et suivants du Code de procédure civile.
Condamner l'appelante à supporter les frais d'expertise.
En toutes hypothèses ;
Condamner Mme [Y] [O] à payer à la SA Generali IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [Y] [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SA Generali IARD sera déclarée recevable en son intervention volontaire en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SCP [U][B] [T], contrat.
Sur le défaut de conformité :
Mme [O] sollicite la résolution de la vente du cheval Véga Gesmeray pour défaut de conformité au sens de l'article L. 217-4 du code de la consommation en faisant valoir que la jument a été acquise en vue de faire de la compétition de concours saut d'obstacles (CSO) ce qui était connu du vendeur ; que l'animal s'est rapidement révélé hors d'état de concourir compte tenu d'une boiterie persistante.
C'est par d'exacts motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont rappelé que l'article L. 213-1 du code rural dispose que l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
Si la carte d'identification de l'animal au moment de la vente portait mention de ce que les époux [W] en étaient propriétaires, il est constant que l'animal a été acquis auprès de la SNC [O] qui a établi la facture le 26 août 2016 et a perçu le prix de vente.
Il ressort de l'extrait K. Bis de la SNC [O] que cette dernière a pour activité l'achat et la vente de chevaux de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que nonobstant les mentions du certificat d'immatriculation la vente est intervenue entre un professionnel et consommateur au sens des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable.
Par application des dispositions de l'article L. 217-4, le vendeur répond des défauts de conformité de la chose vendue qui par application de l'article L. 217-5 s'entend d'une impropriété à l'usage recherché par l'acquéreur et accepté par le vendeur.
Mme [O] fait valoir que peu de temps après la vente le 30 septembre 2016, le contrôle vétérinaire de la jument a été rendu difficile du fait d'une irrégularité de trot ; qu'il en a été de même lors d'une compétition le 11 novembre 2016 ; que la jument boitant a fait l'objet d'une infiltration, de soins et d'une mise au repos jusqu'au mois de février 2017 sans amélioration de son état de santé ; qu'un examen vétérinaire réalisé le 17 février 2017 a révélé une tendinite du suspenseur du boulet droit traitée par infiltration avec reprise progressive du travail ; qu'autorisée à sauter à compter du mois d'avril par le Dr [B], la jument était de nouveau boiteuse au mois de mai.
Sur les conseils d'un autre vétérinaire, la jument a été confiée au [10] qui suivant rapport du 15 juin 2017 a détecté une arthropathie fémoro-tibiale. Le rapport conclut que la boiterie apparue en novembre 2016 était vraisemblablement liée à un stade débutant des lésions constatées sans pouvoir affirmer qu'elles avaient commencé en août 2016 compte tenu des performances régulières en concours jusqu'en novembre 2016.
Si l'article L. 217-7 du code de la consommation fixe une présomption d'existence à la date de la vente des défauts de conformité apparus dans les six mois de la vente, l'article L. 213-1 du code rural dans sa rédaction applicable à la vente dispose que cette présomption n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques.
S'il n'est pas discuté que cette pathologie ne permet plus la pratique du saut d'obstacle recherchée par l'acquéreur c'est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que Mme [O] ne peut se prévaloir de ce que la pathologie soit apparue dans les six mois de la vente pour se prévaloir de la présomption de l'article L 217-7 non applicable en l'espèce.
Il appartient à Mme [O] de faire la preuve du défaut de conformité à la date de livraison de la jument le 5 septembre 2016.
S'agissant de l'arthropathie constatée par le [10] dans son compte rendu du 15 juin 2017, le [10] conclut qu'il n'est pas possible d'affirmer que les lésions à l'origine de la boiterie avaient commencé au mois d'août 2016 soit antérieurement à la vente en relevant que l'animal avait eu des performances régulières en concours jusqu'au mois de novembre 2016.
Si Mme [O] explique que ces performances en concours n'étaient pas d'un niveau très élevé, il ressort du relevé des performances de la jument que cette dernière a été alignée par Mme [O] dans des épreuves internationales. En cause d'appel, les intimées produisent aux débats une note de consultation établie par le Dr [Z] vétérinaire expert inscrit sur la liste de la Cour de Cassation, qui sur la base d'un examen de pièces, a conclu qu'il ne ressortait d'aucun élément que la jument était atteinte d'une pathologie du grasset droit avant la vente. Il a relevé, sans que ces éléments soient contestés, que postérieurement à son acquisition par Mme [O], la jument a été engagée dans deux compétitions internationales de saut d'obstacles lors desquels les chevaux ne sont autorisés à concourir qu'après examen vétérinaire destiné à vérifier l'absence de toute contre-indication à la pratique de la compétition en concluant ainsi que la jument ne présentait aucun trouble locomoteur à cette date.
Mme [O] ne fournit pas d'élément de nature à établir les difficultés qu'elle indique avoir constaté antérieurement à la boiterie détectée au mois de novembre 2016.
Mme [O] soutient que le vétérinaire en charge de l'examen au [10] lui a fait part oralement de ce que cette pathologie était présente au moment de la vente mais cette affirmation qui n'est aucunement étayée est formellement en contradiction avec les conclusions écrites du centre.
Le fait que lors de la visite d'achat du 8 août 2016 la SCP [B] représentée par le Dr [T] ait relevé 'un discret inconfort du postérieur droit' du cheval n'établit pas que ce dernier était à cette date atteint de la pathologie mise en évidence par le [10]. Il sera sur ce point relevé que les conclusions du [10] suivant lesquelles il était impossible d'affirmer que les lésions avaient commencé en août 2016 soit avant la vente ont été prises en connaissance des conclusions de la visite d'achat effectuée par la SCP [B].
Dans sa consultation le Dr [Z] observe par ailleurs que lors du concours du mois de novembre 2016, Mme [O] a abandonné la compétition en cours d'épreuve après avoir réalisé deux parcours sans faute relevant que ces circonstances étaient compatibles avec la survenance d'un événement traumatique subi par la jument à l'occasion de ce concours.
Au regard de ces éléments, Mme [O] ne fait pas la preuve de ce qu'à la date de la vente la jument présentait une pathologie caractérisant un défaut de conformité comme ne permettant pas de pratiquer les concours de saut d'obstacle conformément à l'usage convenu.
Au regard de la compétence des auteurs des avis techniques produits aux débats, la consultation du Dr [Z] corroborant l'avis du [10], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par Mme [O].
Il est constant pour le surplus qu'avant la vente le cheval participait régulièrement à des épreuves de saut d'obstacle ; que la visite préalable à la vente réalisée par la SCP [B] a conclu à ce que l'état du cheval n'était pas incompatible avec un usage en concours de saut d'obstacle qui ne présentait qu'un risque modéré sauf à respecter certaines recommandations sur les conditions d'exercice, de suivi vétérinaire et de maréchalerie.
Ces conclusions d'aptitudes du cheval à l'usage en CSO ne sont pas contredites par les avis vétérinaires établis postérieurement.
Mme [O] ne fait dès lors pas la preuve qui lui incombe de ce que la jument n'était pas conforme à la pratique et l'usage convenu et elle sera déboutée de ses demandes fondées sur un défaut de conformité de l'animal.
Sur la demande formée sur la garantie des vices cachés :
Il est de principe que la convention écartant les dispositions du code rural régissant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but convenu par les parties qui constitue la condition essentielle du contrat.
Or, en l'occurrence il n'est pas contesté que le cheval a été acheté afin de lui donner une destination sportive en le faisant participer à des compétitions de sauts d'obstacles de sorte que les parties ont implicitement entendu écarter les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d'animaux domestiques, telles que définies par les articles L. 213-1 et suivants du code rural, et peuvent ainsi se prévaloir de celles du droit commun de la vente.
Par application des dispositions de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on l'a destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre.
Il a été vu plus avant qu'il n'est pas établi que l'arthropathie fémoro-tibiale à l'origine de la boiterie de la jument la rendant impropre à la participation aux concours de saut d'obstacles trouvait sa source dans une pathologie antérieure à la vente comme pouvant résulter d'une cause ou d'un traumatisme postérieur.
Dès lors Mme [O] n'établit pas que la jument était atteinte d'un vice rédhibitoire au moment de la vente et c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [O] de ses demandes en résolution de la vente et dommages intérêts formés contre le vendeur.
Sur la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SCP [B] :
A titre subsidiaire Mme [O] fait grief à la SCP [B] qui a réalisé la visite vétérinaire préalable à la vente d'avoir manqué à ses obligations professionnelles d'information.
Mme [O] fait grief au vétérinaire d'avoir manqué à son obligation d'information sur les risques encourus et de s'être abstenu d'émettre des réserves sur l'état du cheval alors qu'il en connaissait l'usage qui en était attendu. Mme [O] fait valoir que sachant pertinemment que ce cheval allait être utilisé pour faire du CSO, il lui appartenait dès lors de qualifier d'important voire de grave, le risque qu'il avait décelé et dont il connaissait les conséquences au regard de l'usage déclaré ; que les manquements du vétérinaire ont été à l'origine d'une perte de chance de ne pas acheter le cheval.
La preuve n'étant pas rapportée de ce qu'à la date de la visite vétérinaire effectuée par la SCP [B] l'animal était atteint de l'arthropathie diagnostiquée par le [10], il ne saurait fait grief à la SCP [B] de ne pas avoir détecté pareille atteinte. Si lors de la visite préalable à la vente, la SCP [B] a noté un 'inconfort du postérieur droit', l'examen du [10] n'a pas établi de lien entre cet inconfort et la boiterie constatée au mois de novembre 2016 dont il a été vu plus avant qu'elle pouvait par exemple résulter d'un traumatisme postérieur à la vente.
Mme [O] ne saurait par ailleurs soutenir que la SCP [B] s'est abstenue d'émettre des réserves sur l'état de santé de l'animal alors même que le rapport de visite évoque sur la base des antécédents du cheval et d'un examen détaillé l'existence de risques qualifiés de 'modérés' à la pratique du saut d'obstacle susceptibles et justifiant des recommandations détaillées dans le rapport relativement aux conditions d'exercice, de maréchalerie et de suivi vétérinaire.
Mme [O] ne fournit pas d'éléments de nature à établir en quoi la qualification de risque modéré par la SCP [B] était une appréciation erronée du risque justifiant indemnisation de la part de la SCP [B].
Mme [O] ne fournit par ailleurs aucun élément de nature à imputer à faute à la SCP [B] les conditions de son intervention lors des soins pratiqués pour remédier à la boiterie de l'animal constatée au mois de novembre 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes à l'encontre de la SCP [B].
Mme [O] succombant le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à la SCP [B] une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros à la SNC Emeraude et les consorts [W] et une somme de 1 500 euros à la SCP [B].
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 au profit de la société Generali.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare La SA Generali IARD recevable en son intervention volontaire.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [O] à payer à la SNC Emeraude et les consorts [W] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] [O] à payer à la SCP [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Y] [O] aux dépens d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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