Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 214/24
N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI3K
NA/MP
Décision déférée du 10 Janvier 2023 - Pole social du TJ d'AUCH (21/00140)
L. FRIOURET
CARSAT [Localité 2]
C/
[L] [F]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CARSAT [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée à l'audience par Me Ludovic MARIGNOL du cabinet substituant Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurent HUC, avocat au barreau de GERS substitué par Me Louis-marie D'ARGAIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
[M] [U], décédée le 11 décembre 2013, a bénéficié de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité à compter du 1er mai 1980 et jusqu'à son décès le 11 décembre 2013.
La CARSAT [Localité 2] a notifié à Mme [L] [F], unique héritière, sa créance au titre de l'allocation supplémentaire servie à [M] [U], à hauteur de 35.193,88 euros, par lettre du 27 août 2020, et l'a ensuite mise en demeure de régler cette somme, par courrier recommandé du 6 octobre 2020.
Par requête du 22 octobre 2021, la CARSAT [Localité 2] a saisi le tribunal judiciaire d'Auch pour obtenir récupération auprès de Mme [F], unique héritière, de l'allocation supplémentaire servie à [M] [U], à hauteur de 35.193,88 euros.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Auch a déclaré la demande de la CARSAT [Localité 2] irrecevable comme prescrite.
La CARSAT [Localité 2] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2023.
La CARSAT [Localité 2] demande à la cour d'appel de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement et de dire que Mme [F] est redevable auprès de la CARSAT [Localité 2] de la somme de 35.193,88 euros. Elle invoque les articles L 815-12 et L 815-13 du code de la sécurité sociale, l'article 2233 du code civil, selon lequel la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive, et l'article 2244 du code civil. Elle indique que sa créance n'est certaine liquide et exigible qu'à partir du moment où il est établi que la succession est d'un montant permettant le recouvrement, et qu'elle n'a été informée des éléments composant la succession que le 4 février 2020, de sorte qu'elle pouvait agir en recouvrement jusqu'au 4 février 2025. Sur le fond, elle indique que [M] [U] a souscrit un contrat d'assurance vie le 30 septembre 2010, après son 70ème anniversaire, et que le total des primes versées doit être réintégré à l'actif successoral.
Mme [F] demande à titre principal à la cour de déclarer l'appel de la CARSAT [Localité 2] irrecevable. A titre subsidiaire, elle demande confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action en recouvrement prescrite. A titre plus subsidiaire elle demande à la cour d'appel de rejeter la demande de la CARSAT [Localité 2], en ce que l'actif brut successoral est inférieur au seuil de 39.000 euros. Elle demande en tout état de cause paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [F] soutient que l'appel est tardif, pour avoir été interjeté le 21 février 2023 alors que le jugement avait été notifié le 16 janvier 2023. Elle soulève la prescription quinquennale de l'action en recouvrement prévue par l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la déclaration de succession du 5 février 2014. Sur le fond, elle fait valoir que le contrat d'assurance vie est par nature hors succession, et indique que le pôle social n'a pas compétence pour apprécier la régularité de ce contrat.
MOTIFS
* Sur la recevabilité de l'appel :
La CARSAT [Localité 2] a relevé appel du jugement du 10 janvier 2023, qui lui a été notifié par lettre recommandée du 16 janvier 2023, reçue le 20 janvier 2023, par lettre postée le 15 février 2023.
L'appel, régulièrement interjeté dans le mois de la notification de la décision, est donc recevable.
* Sur la recevabilité de l'action de la CARSAT [Localité 2]:
Le tribunal a retenu que l'action en recouvrement de la CARSAT [Localité 2] était prescrite, par application de l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale.
L'article L 815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, prévoit que 'L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit'.
Cette disposition spéciale, applicable en l'espèce, déroge aux dispositions générales du code civil, et spécialement à l'article 2233 du code civil invoqué par la CARSAT [Localité 2], selon lequel la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive.
En l'espèce, la déclaration de succession de [M] [U], mentionnant son décès à [Localité 3] le 11 décembre 2013, a été souscrite par Mme [F] le 21 janvier 2014 en sa qualité de fille de la défunte, et enregistrée le 5 février 2014. Elle indique le nom et l'adresse de Mme [F], ainsi que le fait qu'elle est bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par [M] [U] le 30 septembre 2010, pour un montant de 54.922 euros dont 52.140 euros correspondant à des primes versées après le 70ème anniversaire.
Selon l'article 2244 du code civil, 'Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée'.
Les courriers que la CARSAT [Localité 2] indique, sans en justifier, avoir envoyé au notaire chargé de la succession les 7 avril 2014, 4 octobre 2016 et 14 mars 2017, respectivement intitulés 'opposition' le 7 avril 2014, puis 'rappel opposition', ne caractérisent pas une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, au sens de l'article 2244 du code civil.
La mise en demeure adressée par courrier recommandé à Mme [F] le 6 octobre 2020, après accomplissement de la prescription courant à compter du 5 février 2014, est insusceptible d'avoir interrompu le cours de cette prescription.
L'action engagée par la CARSAT [Localité 2] par requête du 22 octobre 2021, plus de cinq ans après l'enregistrement de la déclaration de succession de [M] [U] le 5 février 2014, est donc prescrite.
Le jugement est confirmé.
En considération des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de la CARSAT [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable;
Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que la CARSAT [Localité 2] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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