Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80U
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02190
N° Portalis DBV3-V-B7F-UT43
AFFAIRE :
S.A.S. DREUDIS
C/
[S] [B]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00046
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP TEN FRANCE
Me Emilie GATTONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DREUDIS
N° SIRET : 413 736 356
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 65
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [B]
né le 24 Mars 1978 à [Localité 3] (Tunisie)
de nationalité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Emilie GATTONE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA REGION DROUAISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Emilie GATTONE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013444 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [B] a été engagé par la société Dreudis suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2019 en qualité de réceptionnaire et entretien, niveau 2A.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 25 novembre 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie, arrêt qui a été prolongé à plusieurs reprises.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise du 12 mars 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude et le salarié a repris ses fonctions à son poste.
Par lettre du 17 mars 2020, la société Dreudis a mis un terme à la période d'essai de M. [B] à la date du 20 mars 2020.
Le 3 juillet 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux afin d'obtenir la condamnation de la société Dreudis à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Par jugement du 15 juin 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- déclaré 'M. [B], Me [V] Association tutélaire de la' curateur de M. [B] recevable en ses demandes,
- déclaré la société Dreudis recevable en sa demande reconventionnelle,
- fixé la moyenne des salaires à 1 521,25 euros,
- dit que la rupture de la période d'essai du contrat de M. [B] est abusive,
- en conséquence, condamné la société Dreudis à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
- condamné la société Dreudis à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes produiront intérêts à compter du prononcé de la décision, soit le 15 juin 2021,
- dit que le jugement est de droit exécutoire en raison de sa requalification, dans la limite de neuf mois de salaire,
- débouté du surplus des demandes,
- laissé les dépens à la charge de la société Dreudis.
Le 7 juillet 2021, la société Dreudis a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2022, la société Dreudis demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, de statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de l'association tutélaire de la région drouaise et de condamner solidairement M. [B] et l'association tutélaire de la [V] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, subsidiairement, de prononcer ces condamnations à l'égard de M. [B].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai était abusive et condamné la société Dreudis à lui verser une indemnité en réparation du préjudice causé, fixé la moyenne des salaires à 1 521,25 euros, condamné la société Dreudis à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les sommes produiront intérêts à compter du prononcé de la décision, soit le 15 juin 2021, débouté la société Dreudis de l'ensemble de ses demandes, laissé les dépens à la charge de la société Dreudis, de l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau et y ajoutant de:
- mettre hors de cause l'Association tutélaire de la région drouaise,
- condamner la société Dreudis à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de sa période d'essai,
- débouter la société Dreudis de l'ensemble de ses demandes,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Dreudis à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société Dreudis aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 18 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur les demandes à l'encontre de l'organisme tutélaire
L'association tutélaire de la région drouaise était en charge de la mesure de curatelle renforcée vis-à-vis de M. [B] prononcée par jugement du 11 mars 2021 du juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 5].
Par jugement du 9 novembre 2021 du même juge, cette mesure a été levée.
Les demandes formées à l'encontre de l'association tutélaire de la région drouaise en qualité de curateur de M. [B] sont donc devenues sans objet, ce dernier n'étant plus assisté de son curateur à la présente instance. La société Dreudis sera déboutée de ses demandes formées à l'encontre de l'association tutélaire de la région drouaise.
Sur la rupture de la période d'essai
L'appelante indique que le conseil de prud'hommes a commis une double erreur, en premier lieu, en considérant que le délai de prévenance n'avait pas été respecté, en second lieu, en considérant que le non-respect du délai de prévenance rendait abusive la rupture de la période d'essai. Elle soutient que le salarié d'une part, ne rapporte pas la preuve qu'il lui a été demandé de réaliser des missions ne relevant pas de ses fonctions, d'autre part, invoque un fait relatif à l'exécution du contrat de travail et non à sa rupture, alors que par ailleurs, l'entretien du parking faisait bien partie de ses missions. L'appelante ajoute que le salarié avait tout le matériel utile à sa disposition
Le salarié fait valoir que l'employeur doit établir que seules des considérations relatives aux compétences professionnelles ont fondé la décision de rupture de la période d'essai. Il souligne qu'aucune plainte n'a été émise sur la qualité de son travail, qu'il a été amené à effectuer des tâches qui ne ressortaient pas de son contrat de travail et que la chronologie des événements est particulièrement édifiante. Il conclut à un doute raisonnable quant au caractère discriminatoire de la rupture de la période d'essai alors qu'il avait été placé en arrêt maladie.
Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
En application des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le contrat de travail de M. [B] prévoit une période d'essai d'une durée de deux mois.
Il y a lieu de constater que le salarié n'invoque pas l'absence de respect par l'employeur du délai de prévenance de deux semaines, ce délai ne devant pas prolonger la durée de la période d'essai conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées, la période d'essai prenant fin le 20 mars 2020.
La lettre de rupture de la période d'essai n'est pas motivée ainsi que le permettent les dispositions légales relatives à la période d'essai.
La fiche de poste réceptionnaire / entretien comprend notamment les tâches suivantes:
Réceptionnaire
1. Réceptionner et stocker les produits ou les marchandises [...]
2. Reconnaître et vérifier les produits ou les marchandises [...]
3. Formalités administratives de livraison et de réception [...]
4. Préparer les livraisons et les expéditions [...]
5. Suivi des stocks [...]
6. Organisation de la réserve et du quai de réception
* Rangement des produits et/ou des marchandises : classer et distribuer les produits en fonction de leur durée de conservation (le cas échéant en coordination avec les employés libre-service).
* Propreté-entretien : nettoyage de la réserve et du quai de réception, surveillance de l'entretien matériel.
* Nettoyage du contour des bennes à ordures.
Agent d'entretien - Maintenance
1. Suivi des contrôles techniques en relation avec la sécurité [...]
2. [ équipements] [...]
3. Etat général du magasin [...]
4. Espaces verts et parking :
état général de l'enrobé
éclairage parking, enseigne et station
taille des végétaux (2 fois par an)
tonte, 8 à 12 fois par an en fonction de la zone
entretien réseau routier
etc...
5. Regroupage de tous les stocks [...]
6. Etablir la liste des besoins en outillage
Il se déduit de la fiche de poste que les missions relatives à l'entretien confiées au salarié étaient larges et que l'état de propreté du parking faisait partie de ces missions. Ainsi, le salarié ne démontre pas que des tâches qui n'entraient pas dans le périmètre de son poste lui ont été confiées, ni qu'un refus de sa part de les exécuter soit à l'origine d'une rupture abusive de la période d'essai.
Au surplus, le salarié ne fait pas état d'une absence de matériel mis à sa disposition pour travailler.
Le salarié, qui invoque une rupture de la période d'essai en considération de son état de santé, invoque le fait que la lettre de rupture lui a été adressée le 17 mars 2020, soit cinq jours après son retour d'arrêt de travail pour maladie le 12 mars 2020. Ce faisant, il ne présente pas au juge d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination .
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la rupture de la période d'essai du salarié n'étant pas abusive, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [B] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société Dreudis de ses demandes à l'encontre de l'association tutélaire de la région drouaise,
Dit que la rupture de la période d'essai de M. [S] [B] n'est pas abusive,
Déboute M. [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
Condamne M. [S] [B] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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