Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10590 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RDM
AFFAIRE : Mme [J] [O] (Me Christophe GARCIA)
C/ S.A. GMF (Me Martine AELION-GUERINI) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GMF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Martine AELION-GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2020, Mme [J] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie GMF.
Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 30 novembre 2020, a déposé son rapport le 20 août 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 12 octobre 2022, Mme [J] [O] a fait citer la compagnie GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Mme [J] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Assistance tierce personne temporaire6 336 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %878 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %268 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %4 800 euros
- Souffrances endurées10 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent17 600 euros
- Préjudice esthétique permanent1 500 euros
SOIT AU TOTAL41 882 euros
dont il convient de déduire la somme de 8 200 euros, déjà versée à titre de provision.
Mme [J] [O] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie GMF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie GMF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Christophe GARCIA, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la compagnie GMF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [O] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction des provisions versées d’un montant total de 8 200 €,
- le rejet du surplus de ses demandes,
- la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC à la somme de 800 €,
- qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui de la demanderesse qui se trouve être la CPAM des HAUTES ALPES.
La CPAM des HAUTES ALPES fait état d’une créance de 5 472,72 euros.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La compagnie GMF ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 20 juin 2020.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 67 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 501 jours
- assistance tierce personne temporaire de 2 heures par jour pendant 67 jours puis 1 heure par jour pendant 32 jours et 2 heures par semaine pendant 71 semaines
- une consolidation au 9 février 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 11 %
- des souffrances endurées qualifiées de 3.5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1.5/7 du 20/06/2020 au 25/08/2020
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [O], âgée de 65 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2 heures par jour pendant 67 jours puis 1 heure par jour pendant 32 jours et 2 heures par semaine pendant 71 semaines.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Mme [J] [O] s’élève ainsi à la somme suivante :
2 heures x 67 jours = 134 heures
1 heure x 32 jours = 32 heures
2 heures x 71 semaines = 142 heures
Soit un total de 308 heures
Ainsi, il sera alloué la somme de 6 160 euros correspondant au calcul suivant:
308 heures x 20 € = 6160 euros
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [J] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 30€ X 67j X 0.50
=1 005 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 30€ X 32j X 0.33
=317 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30€ X 501j X 0.25
=3 758 euros
Total5 080 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1.5/7 du 20/06/2020 au 25/08/2020, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 11%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 730 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Estimé à 0.5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- assistance tierce personne6 160 euros
- déficit fonctionnel temporaire5 080 euros
- souffrances endurées9 000 euros
- préjudice esthétique temporaire500 euros
- déficit fonctionnel permanent15 730 euros
- préjudice esthétique permanent1 000 euros
TOTAL37 470 euros
PROVISION A DÉDUIRE8 200 euros
RESTE DU29 270 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure,en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction.
Mme [J] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie GMF à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Mme [J] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- assistance tierce personne6 160 euros
- déficit fonctionnel temporaire5 080 euros
- souffrances endurées9 000 euros
- préjudice esthétique temporaire500 euros
- déficit fonctionnel permanent15 730 euros
- préjudice esthétique permanent1 000 euros
SOIT AU TOTAL37 470 euros
dont il convient de déduire la somme de 8 200 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [J] [O] :
- la somme de 29 270 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la compagnie GMF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Christophe GARCIA, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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