Texte intégral
Ordonnance n°23/188
N° RG 23/00199 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXLE
J.L.D. NIMES
27 février 2023
[N]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme V. VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national en date du 22/03/22 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27/01/23, notifiée le même jour à 16H concernant :
M. [K] [N]
né le 05 Mai 2002 à [Localité 2] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Vu l'ordonnance en date du 30/01/23 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25/02/23 à 15H21, enregistrée sous le N°RG 23/987 présentée par M. le Préfet des ALPES MARITIMES ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2023 à 12H36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26/02/23 à 16H,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [N] le 27 Février 2023 à 17H03 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [E], représentant le Préfet des ALPES MARITIMES, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M'[J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [N], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [K] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [N] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes en date du 22 mars 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 27 janvier 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 16h00.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [K] [N] le 30 janvier 2023 et confirmée en appel le 1er février 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 25 février 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 février 2023 à 12h36, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [K] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 février 2023 à 17h03.
Sur l'audience, Monsieur [K] [N] indique que :
il a été arrêté en Italie, il y travaille, mais qu'il n'y est pas en situation régulière,
il a déposé un dossier de régularisation mais il a été remis aux autorités françaises entre temps,
il n'a sur lui aucun document, car ceux-ci se trouvaient dans son téléphone qui a été cassé par la police,
en 2019, il a respecté une précédente mesure.
Son avocate reprend le moyen développé dans la déclaration d'appel :
- les autorités consulaires ont été saisies le 27 janvier 2023 et après le refus de reconnaissance, ce n'est que le 20 et le 22 février que d'autres autorités ont été saisies, alors que le retenu était connu sous un autre alias, avec une date de naissance en Algérie.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Le retenu s'était déclaré lybien raison pour laquelle ce sont ces autorités qui ont été saisies au préalable. Il n'a pas respecté une précédente mesure de 2019, et le 21 mars il a été interpellé pour de faux documents ; le retenu ne dispose d'aucun document de voyage et n'a aucune adresse sur le territoire. Les diligences existent puisque le 28 janvier le consulat lybien a été saisi, et par la suite d'autres autorités consulaires.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur [K] [N] soulève l'absence de diligence suffisante de la part de la Préfecture. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, les autorités lybiennes ont été saisies le 27 janvier 2023 de la situation du retenu. Le 20 février 2023, ces autorités ont fait savoir à l'administration que le retenu n'était pas leur ressortissant. Dans le même temps, l'administration a sollicité les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines le 20 et le 22 février 2023.
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [K] [N] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage. Il est connu, en outre, sous différentes identités. C'est d'ailleurs parce qu'il s'est déclaré dans un premier temps lybien que les autorités consulaires de ce pays ont été saisies à l'exclusion de toutes autres. Il ne saurait dès lors se prévaloir de sa turpitude pour reprocher à la Préfecture de ne pas avoir saisi d'autres autorités consulaires dans le même trait de temps.
Ainsi, force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé
L'administration n'a pas failli à ses obligations ; les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [N] fondée en droit. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [N] :
Monsieur [K] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Février 2023 à 14H30
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LE RETENU,
Absent lors du prononcé
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [K] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [K] [N], pour notification au CRA
Me Julie REBOLLO, avocat
M. Le Préfet des Alpes Maritimes
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment