Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07833 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00150
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139
INTIMÉE
Société ID LOGISTICS FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente,
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [W] a été engagé par la société ID Logistics France par contrat à durée indéterminée à compter du 29 juin 2012 en qualité de préparateur de commande, coefficient 115 L de la convention collective nationale des transports routiers.
Par courrier en date du 11 décembre 2017, la société ID Logistics France l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2017.
Par lettre recommandée en date du 12 janvier 2018, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant la rupture de la relation de travail, M. [W] a saisi le 22 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 27 mai 2019, notifié aux parties par lettre en date du 5 juin 2019, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la société ID Logistics la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à sa charge.
Par déclaration en date du 8 juillet 2019, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2021, M. [W] demande à la Cour :
in limine litis
-de juger régulière tant dans la forme que dans le fond la déclaration d'appel,
-de juger la Cour d'appel valablement saisie de ses demandes en raison de l'effet dévolutif de l'appel,
dès lors :
-de recevoir M. [W] en ses demandes et le déclarer bien fondé,
en conséquence :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 27 mai 2019,
-de juger que le licenciement pour faute grave qui a été notifié à M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-de condamner la société ID Logistics à verser à M.[W] une somme de :
-7 914,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 165,84 euros au titre du préavis,
-316,58 euros au titre des congés payés y afférents
-de condamner la société ID Logistics à verser à M. [W] les sommes de :
-1 879,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-187,97 euros pour les congés payés y afférents,
-de condamner la société ID Logistics à verser à M. [W] les sommes de :
-1 582,92 euros au titre de l'indemnité de paiement de la mise à pied conservatoire,
-158,29 euros au titre des congés payés y afférents,
-de condamner la société ID Logistics à verser à M. [W] les sommes de :
-753,31 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,
-75,33 euros au titre des congés payés y afférents,
-de condamner la société ID Logistics à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre du licenciement brusque et vexatoire,
-de dire et juger que les sommes auxquelles l'employeur sera condamné à verser à M. [W] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil des prud'hommes,
-de condamner la société ID Logistics à rembourser les indemnités chômage versées à M. [W],
-de condamner la société ID Logistics à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonner l'exécution provisoire,
-de condamner la société ID Logistics aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 octobre 2020, la société ID Logistics France demande à la Cour :
in limine litis :
-de juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
à titre principal :
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à la société ID Logistics France la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
-de dire et juger que M.[W] a eu un comportement consistant notamment au non-respect de son obligation de sécurité et des consignes de sécurité lors de la conduite de son chariot gerbeur, provoquant la mise en danger de sa personne et de celle des collaborateurs qui auraient pu se trouver près de lui au moment des fait, -de constater que les graves manquements de M. [W] ont conduit à un accident de chariot grave entraînant une perte importante de valeur des produits transportés, -de dire et juger qu'un tel comportement est gravement fautif et rend manifestement impossible son maintien dans l'entreprise et ce, y compris, pendant la durée du préavis,
en conséquence,
-de dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [W] est parfaitement fondé, -de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes qu'il formule au titre d'un licenciement prétendument dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire :
-de fixer le salaire mensuel de référence de M. [W] à 1 271,18 euros bruts, -de fixer, le cas échéant, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 753,31 euros et à 75,33 euros de congés payés y afférents comme le sollicite l'appelant, à titre infiniment subsidiaire :
-de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 813,54 euros,
en tout état de cause :
-de débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
-de débouter M. [W] de sa demande relative à l'exécution provisoire,
à tout le moins
-d'ordonner la constitution d'une garantie auprès de la caisse des dépôts et consignations, -de condamner M. [W] à la somme de1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de le débouter de sa demande formulée à ce titre,
-de condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu' aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
La société ID Logistics France demande à la cour de constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande, faute pour l'appelant d'avoir indiqué dans la déclaration d'appel les chefs de jugement qu'il critique. Elle relève que cette déclaration en date du 7 août 2019, qui se limite à énumérer les prétentions formulées devant le conseil de prud'hommes, est affectée d'une irrégularité dans la mesure où elle tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués. L'effet dévolutif de l'appel n'ayant pas opéré, elle demande que la cour constate n'être saisie d'aucune demande.
M.[W] indique avoir au contraire contesté tous les chefs du jugement de première instance dans sa déclaration d'appel, laquelle a opéré effet dévolutif. Il soutient qu'en toute hypothèse et en ne se fondant que sur les écritures adverses, les seuls chefs de jugement non contestés seraient la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il conclut donc au rejet de la demande.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
L'article 901 4° du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité:(...)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'(...)
En l'espèce, le dispositif du jugement de première instance déboute M.[W] de l'ensemble de ses demandes, le condamne à verser à la société ID Logistics la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et met les dépens à sa charge.
La déclaration d'appel de M. [W] contient les mentions suivantes :
'Objet de l'appel : appel du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] des demandes suivantes :
Recevoir M. [W] en ses demandes et le déclarer bien fondé ;
Dire et juger que le licenciement pour faute qui a été notifiée à M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société ID Logistics à verser à M. [W]:
-7 292,10 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 430,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
-243,07 € au titre des congés payés afférents,
-1 582,92 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 158,29 € au titre des congés payés afférents,
-753,31 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -75,33 € au titre des congés payés y afférents,
- 5000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement brusque et vexatoire, Dire et juger que les sommes auxquelles l'employeur sera condamné à verser à M. [W] porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil des prud'hommes,
Condamner la société ID Logistics à rembourser les indemnités chômage à verser à M.[W],
Ordonner l'exécution provisoire.'
Il convient donc de constater que la déclaration d'appel ne se borne pas à une énumération des demandes mais comporte la critique du jugement en ce qu'il a débouté l'appelant des demandes formulées devant les premiers juges.
La cour est donc saisie des chefs du dispositif du jugement critiqués.
Elle ne l'est pas en revanche de la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée le 12 janvier 2018 à M. [W] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'(...) vous êtes détenteur du CACES 1 (renouvelé le 01/02/17), CACES 3 (obtenu le 04/09/15), CACES 5 ( obtenu le 18/07/2016) et vous êtes par ailleurs titulaire d'une autorisation de conduite interne pour la conduite d'engins de manutention 1 ' 3 et 5 qui vous a été délivrée le 24 février 2017.(...)
Nous avons ainsi constaté de nombreux manquements dans l'exercice de vos fonctions.
Or le 17 novembre 2017, vous avez stocké une palette de 600 téléphones de type IPHONE 6 sur un mauvais emplacement. Cette palette n'a été retrouvée que le lendemain après de nombreuses recherches dans une allée de stockage totalement différente de celle initialement prévue. Cette erreur de stockage a entraîné des ruptures dans les commandes magasin et un mécontentement de la part de notre client.
De la même façon nous avons constaté plusieurs erreurs de stockage.
Par exemple, le 14 novembre 2017, trois supports n'ont pas été stockés au bon endroit (...)
Le 20 novembre 2017 un support a également été stocké au mauvais endroit (...)
Chaque support stocké au mauvais endroit nécessite un important temps de recherche au collaborateur de l'entrepôt qui n'ont pas à supporter une charge de travail supplémentaire du fait de votre absence de respect des consignes. Cela désorganise l'activité et occasionne des frais supplémentaires;
Le 21 novembre 2017, Monsieur [F] a constaté que vous transportiez quatre supports sur les fourches de votre chariot dont deux supports gerbés. Il vous a fait remarquer ce que cela est strictement interdit pour des raisons évidentes de sécurité. En effet, les supports risquent de chuter et mettent à mal votre visibilité lors de vos déplacements. Vous lui avez alors répondu : « c'est pour ma productivité car cela va plus vite ». M. [F] vous a signalé que la priorité était la sécurité des collaborateurs et qu' un cariste bien organisé était parfaitement en mesure d'atteindre ses critères de productivité dans le respect des consignes de sécurité.
Au regard de votre absence de respect des consignes de sécurité, nous avons pris l'initiative de vous rencontrer lors d'un face-à-face pédagogique, le 7 décembre 2017. Nous vous avons alors sensibilisé au respect des règles de sécurité lors des opérations de stockage que nous avons demandé de strictement respecter.
En dépit de ce rappel, le même jour, les membres CHSCT nous ont alertés car ils ont constaté que vous aviez stocké une palette à l'adresse A6 087 20 alors que le cerclage pendait de la palette, ceux-ci auraient pu s'accrocher à un chariot et emporter la palette alors que des préparateurs travaillent en permanence à cet endroit.
Enfin le lendemain, le 8 décembre 2017, vous avez fait tomber une palette de téléviseurs de marque « LG OLED 139cm ». Le montant total de la casse s'élève à 18'250 €.
Ce jour-là, alors que la Responsable du service préparation était présente, vous avez dit à la Responsable du service GDS qui évoquait le sujet de la palette de téléviseur que vous aviez fait tomber : « tu n'es pas ma chef, tu n'as rien à dire ».
Or, cet accident aurait pu avoir des conséquences humaines beaucoup plus graves.
Dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail vous êtes tenu de vous conformer aux règles de l'entreprise et à vos obligations contractuelles et professionnelles notamment aux règles de sécurité en toutes circonstances, conformément à l'article 14.2.6 du règlement intérieur qui prévoit que le personnel doit respecter les consignes de sécurité et « avoir pleinement conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non-respect ». « Conformément aux instructions ci-dessus, chaque collaborateur doit prendre soin, en fonction de sa formation, et selon ses possibilités, de sa sécurité de celle de ses collègues ».
En agissant de la sorte, vous n'avez pas respecté les règles de sécurité en vigueur. Vous comprenez que nous ne pouvons bien évidemment pas cautionner ce type de comportement.
Il vous appartenait ainsi en tant que conducteur d'engins de manutention d'être toujours particulièrement vigilant et concentré dans l'exécution de vos fonctions au risque de mettre en danger votre propre sécurité mais également celle des autres collaborateurs.
Ainsi, votre comportement est incontestablement fautif et non conforme aux consignes élémentaires relatives à la conduite de véhicule de manutention, ainsi qu'aux règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise. Nous ne pouvons que déplorer votre réaction lorsque ce sujet est évoqué par les encadrants du site.(...)
Ceci est d'autant plus regrettable que vous avez déjà fait l'objet de nombreux face-à-face pédagogiques (le 5 février 2015, le 28 mai 2015, 26 janvier 2016 et le 7 décembre 2017) au cours desquels nous avions tenté de vous alerter sur la nécessité de respecter les consignes en vigueur.
Nous vous avions également signifié une mise à pied disciplinaire de treize jours le 28 avril 2017 pour insubordination.
En dépit de nos rappels, vous persistez dans votre comportement fautif.
La poursuite de votre contrat s'avère donc impossible.
Le présent courrier constitue donc la notification de votre licenciement pour faute grave pour les motifs évoqués ci-dessus'.
Constatant que son employeur caractérise la faute grave qui lui est reprochée par des manquements à son obligation de sécurité et aux consignes données (erreurs de stockage, de transport sur des supports gerbés ou bris de matériel, lesquels ne saurait être qualifiés, selon lui, de faute disciplinaire), M. [W] considère son licenciement fondé sur une prétendue insuffisance professionnelle, non démontrée, qui plus est. Il affirme que la preuve d'une faute grave n'est pas rapportée par l'employeur, pas plus que les inobservations de consignes ou les manquements aux règles de sécurité invoqués. Il fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, eu égard à son ancienneté de 4,75 ans et à sa situation professionnelle précaire - toujours actuelle-, sollicite 5000 € à titre de dommages- intérêts.
La société ID Logistics France soutient que le salarié a commis de nombreuses erreurs et négligences dans l'exécution de ses obligations contractuelles, qu'il a mis en péril sa sécurité et celle d'autrui et engagé la responsabilité de son employeur, que ce comportement justifiait la rupture du contrat de travail pour faute grave. Elle précise plus particulièrement que les erreurs de stockage étaient récurrentes, de nombreux supports adresses étant stockés à de mauvais emplacements, ce qui nécessitait de nombreuses recherches et donc du travail supplémentaire, causait la désorganisation de l'activité, pouvait entraîner des ruptures de commande et le mécontentement des clients. Elle invoque également la conduite dangereuse du chariot, contraire aux formations dispensées au salarié et à sa sensibilisation aux règles de sécurité.
À titre subsidiaire, la société intimée fait valoir que le licenciement repose à tout le moins sur un motif réel et sérieux et que la demande de dommages-intérêts ne saurait être accueillie. Elle souligne que le salaire mensuel de référence de M.[W] étant de 1271,18 €, ne peuvent lui être accordées que les sommes de 753,31 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1271,18 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés y afférents. À titre infiniment subsidiaire, la société ID Logistics France sollicite que le montant des dommages- intérêts soit limité à la somme de 3813,54 €, en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice subi par l'intéressé.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité de la faute commise, la société ID Logistics France verse aux débats le contrat de travail listant les obligations professionnelles du salarié mais ne produit aucun élément concret permettant de vérifier les constatations du supérieur hiérarchique de l'intéressé, l'alerte du CHSCT, les erreurs et manquements allégués, pas plus que les face-à-face pédagogiques ou le règlement intérieur invoqués.
Par conséquent, la réalité même des faits invoqués à l'encontre du salarié n'étant pas démontrée, le licenciement pour faute grave ne saurait être légitimé.
Si à titre subsidiaire, la société ID Logistics France invoque que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, à défaut d'éléments établissant la réalité des manquements allégués, sa demande ne saurait aboutir.
La lecture des bulletins de salaire versés aux débats permet de retenir le salaire mensuel moyen brut tel qu'invoqué par M. [W].
L'appelant sollicite une indemnité légale ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement.
Toutefois, les dispositions conventionnelles qu'il cite, à savoir l'article 5 bis de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers, au sujet de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ne permettent pas de considérer que cette dernière s'ajoute à l'indemnité légale sollicitée.
Il convient donc d'accueillir sa demande d'indemnité légale de licenciement, à hauteur de 1503,77 €, calculée sur la base de la moyenne de salaires la plus favorable (12 derniers mois).
Il n'y a pas lieu en revanche d'accueillir la demande de congés payés afférents à cette somme, qui a une nature indemnitaire.
Il convient en outre de faire droit à la demande de rappel de salaire pour mise à pied et des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à hauteur des montants réclamés, correspondant aux droits du salarié.
Tenant compte de l'âge du salarié ( 32 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (4 ans et 7 mois), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 582,92 €), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 500 € à titre de dommages-intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au litige.
Sur le licenciement vexatoire :
M. [W] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, parfaitement injustifié, être sans emploi depuis son licenciement et n'avoir perçu durant cette période que des indemnités chômage à hauteur de 1 030 euros par mois. Il estime que son licenciement a été brusque et vexatoire et sollicite 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
La société ID Logistics France relève que le salarié ne matérialise aucunement un préjudice justifiant sa demande de dommages-intérêts et qu'il doit en être purement et simplement débouté.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Se limitant à évoquer sa situation professionnelle et financière précaire résultant de son licenciement injustifié, l'appelant ne démontre nullement les circonstances brutales ou vexatoires qui pourraient lui valoir indemnisation.
Il ne justifie en outre d'aucun préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Sa demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée , par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [W] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société ID Logistics France des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur l'exécution provisoire :
La demande d'exécution provisoire, inopérante en cause d'appel, doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1 500 € à M. [W].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande relative à l'effet dévolutif de l'appel, sauf relativement aux frais irrépétibles et aux dépens,
INFIRME les dispositions dévolues à la Cour du jugement déféré, sauf celles qui ont rejeté la demande de congés payés afférents à l'indemnité de licenciement et d'indemnisation d'un licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société ID Logistics France à payer à [M] [W] les sommes de
- 1 582,92 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 158,29 € au titre des congés payés y afférents,
- 3 165,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 316,58 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 503,77 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société ID Logistics France aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [W] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société ID Logistics France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE