Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N°Minute:
N° RG 25/01734 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P5UZ
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 29 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [X] [J], demeurant 397 ALLEE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY - 34140 LOUPIAN
comparante en personne,
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO - BP 7353 - 34086 MONTPELLIER CEDEX 4
représentée par Madame [G] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseur : Alain RUIZ
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 29 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 29 Janvier 2026
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Le 14 août 2025, Madame [X] [J] mère de l’enfant [K] [C] [J] née le 10 janvier 2019, a saisi le Tribunal afin de contester deux décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de ,l’HERAULT en date du 8 janvier 2025 qui ont refusé l'AEEH en considérant un taux d'incapacité inférieur à 50% ainsi que l’aide aux élèves en situation de handicap.
Madame [X] [J] comparaît avec l’enfant [K] et soutient ses recours.
La MDPH comparaît et soutient le rejet des recours.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [W], médecin consultant.
Après l’exécution de cette mesure sur-le-champ, le médecin a développé oralement ses conclusions écrites, sur lesquelles les requérants ont présenté leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION:
L'article L 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale , si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particuliérement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation, et le cas échéant, le même complément , peuvent être alloués , si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas ou.l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas ou l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale.
... ».
En l'espèce, selon le médecin consultant et les documents versés au dossier, [K], âgée de six ans, élève en cours préparatoire, est affectée:
- d’un trouble développemental du langage,
- de difficultés dans le repérage temporel avec fragilité dans les équilibres;
- un trouble mixte du langage oral impactant l’expression et la compréhension orale,
- auparavant et jusqu’au traitement, surdité bilatérale moyenne,
Elle bénéficie d’un suivi en psychomotricité et orthophonie .
Le médecin consultant considère que ces difficultés justifient un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le médecin consultant considère que les difficultés de compréhension et la lenteur d’exécution nécessitent l’attribution d’une AESH mutualisée jugée également nécessaire par les pédopsychiatre, orthophoniste et psychologue.
Il y a lieu de dire que [K] [C] [J] ne présente pas un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
En revanche, ses difficultés d’apprentissage justifient une AESH mutualisée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
En la forme reçoit le recours de Madame [J],
Dit que le taux d'incapacité de [K] [C] [J] est inférieur à 50 %,
confirme le refus d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
Dit que les difficultés d’apprentissage de [K] justifie l’attribution d’une AESH mutualisée, jusqu’au 31 Août 2028.
Dit que la MDPH supportera les dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Bernard COURAZIER
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