Texte intégral
12/02/2024
N° RG 23/00991 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKJI
Décision déférée - 25 Janvier 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -16/20763
[O] [J]
C/
[B] [U] épouse [X]
[C] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°24/32
***
Le douze Février deux mille vingt quatre, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [O] [J],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [B] [U] épouse [X],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [J],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu le jugement déféré et les conclusions des parties.
Aux termes des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »
L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire reste inscrite au rôle.
PAR CES MOTIFS
Caroline DUCHAC, magistrate chargée de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours,
Donne injonction aux parties de rencontrer :
le CENTRE DE MEDIATIONS DES NOTAIRES D'OCCITANIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
à qui la cour donne mission :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision ;
Dit que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d'au moins une des parties, le médiateur en informera le magistrat de la mise en état et cessera ses opérations, sans défraiement et que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 14 juin 2024 pour la poursuite de la procédure.
Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au juge l'accord pour aller en médiation, signé par les deux parties et le médiateur restera saisi pour l'exécution de la mission de médiation qui consistera à inviter les parties à présenter leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leur besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu.
Fixe à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales à défaut de meilleure répartition convenue entre les parties, avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur.
Dit que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci.
Invite le médiateur à procéder à l'exécution de sa mission dans ce délai sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties.
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
Dit que le médiateur informera le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.
Dit que le médiateur désigné devra utiliser l'adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 6] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d'entrée en médiation et la date de la première réunion.
Dit que l'affaire sera rappelée à la première mise en état utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer, sur la suite à donner à la présente instance.
Rappelle que selon l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée, par lettre simple, aux parties et par voie électronique au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Réserve l'ensemble des demandes non encore tranchées, les dépens et frais irrépétibles.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. TACHON C. DUCHAC
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