Texte intégral
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 22/02407 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3YM
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrées par LS à Maître AMRI-TOUCHENTle :
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PS ctx technique
N° RG 22/02407 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3YM
N° MINUTE :
14
Requête du :
28 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [C], Assesseur salarié
Madame [Z], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, greffier à l'audience des débats et d'Alexis QUENEHEN, greffier à la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 23 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [F], née le 13 mai 1970, a sollicité le 19 janvier 2022 auprès de la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 11], l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision en date du 12 avril 2022, la [7] ([6]) a rejeté l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que le taux d’incapacité de Madame [K] [F] était compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par courrier du 01 juin 2022 Madame [K] [F] forme un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 12 avril 2022.
Par décision du 03 janvier 2023, la [6] rejette la demande de Madame [K] [F] et considère que le taux d’incapacité est inférieur à 80%.
Par courrier du 28 septembre 2022, reçu le 03 octobre 2022 au greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS, Madame [K] [F] a contesté la décision de la [7] ([6]) du 12 avril 2022, au motif que la [10] PARIS ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
Madame [K] [F], comparante et assistée de son conseil, indique que la [10] [Localité 11] lui a attribué l'AAH.
La [Adresse 8] ([9]) de [Localité 11] dûment représentée indique que l’AAH lui a été reconnue pour la période 2018 à 2028.
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 22/02407 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3YM
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu des débats de l'audience de ce jour desquels il ressort que lala [Adresse 8] ([9]) de PARISs a attribué à la requérante l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 01 septembre 2018 au 31 août 2023, il convient en conséquence de donner acte à la [9] de sa décision et de constater son acquiescement à la demande de Madame [K] [F], et ce en application de l'article 384 du code de procédure civile, ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Les dépens seront à la charge de la [10] [Localité 11] au sens de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [K] [F] recevable en son recours,
DONNE acte à la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 11] de son acquiescement à la demande de Madame [K] [F],
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de PARIS,
DIT que les dépens sont laissés à la charge de la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02407 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3YM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [F]
Défendeur : [10] [Localité 11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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