Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07443 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHRX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03489
APPELANT
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
(Bénéficie d'une décision d'aide juridctionnelle totale numéro 2021/037757 en date du 12 octobre 2021 délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M.Raoul CARBONARO,Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 21 octobre 2022 et prorogé au 18 novembre 2022 et au 02 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M.Raoul CARBONARO,Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [W] [P] (l'assuré) d'un jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par décision du 11 janvier 2017, la caisse a fixé à 0% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à la date de consolidation de son état de santé intervenue le 5 juillet 2016 et résultant des séquelles de l'accident de trajet du 19 mars 2015.
L'assuré a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris par lettre du 7 février 2017. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Paris qui, après consultation médicale confiée à l'audience au docteur [R] [B] et par jugement du 15 juin 2021, a rejeté le recours et laissé les éventuels dépens à la charge de l'assuré.
L'assuré a interjeté appel le 20 juillet 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié 3 juillet 2021.
Représenté par son conseil, l'assuré a demandé oralement à la cour de fixer le taux d'IPP à 10% augmenté du taux socio-professionnel et à titre subsidiaire une nouvelle expertise.
Au soutien de sa demande, il a déposé des pièces et a exposé oralement qu'il y avait des séquelles indemnisables même si le médecin-conseil dit qu'il est de mauvaise foi et que ce n'est qu'une simple entorse. Il reproche au médecin expert d'avoir qu'il n'était pas coopérant. Il rappelle que le certificat médical initial indique bien qu'il y a des névralgies cervico-brachiales et qu'il verse une note du docteur [N] et les éléments médicaux de son dossier (docteur [Y] [G]) qui contredisent le rapport du médecin expert du 12 février 2021. Il rappelle également qu'il était stagiaire et avait des bulletins de paie conséquents au jour de l'accident et que maintenant il était sans emploi et reconnu travailleur handicapé.
La caisse, représentée par son conseil, demande au terme de ses écritures à la cour de déclarer l'appel recevable mais mal fondé et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La caisse fait valoir que son médecin-conseil a conclu que l'assuré ne présentait pas de séquelle indemnisable d'une entorse cervicale après l'avoir examiné cliniquement et avoir pris connaissance des documents médicaux présentés par l'assuré. Son médecin-conseil a exclu un lien entre les doléances lombaires et l'accident du travail et a noté une présentation clinique (majoration fonctionnelle évidente) contrastant avec l'absence de lésion post traumatique objective. Elle observe ensuite que le médecin expert a confirmé cette décision en considérant que les bilans iconographiques réalisés en 2015 retrouvent un état dégénératif cervical sans lésion post traumatique manifeste et en excluant l'absence de lien entre les douleurs lombaires et l'accident du travail. La caisse soutient qu'en l'absence de séquelle indemnisable, il ne peut être retenu de coefficient professionnel et qu'en tout état de cause, à la date de consolidation il n'avait pas été licencié pour inaptitude. Elle rappelle la jurisprudence aux termes de laquelle les éléments postérieurs invoqués, notamment le licenciement pour inaptitude, ne peuvent être pris en compte mais peuvent faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de la caisse.
Pour un exposé complet des moyens et arguments de la caisse, il est expressément renvoyé à ses écritures déposées par son conseil à l'audience et visées par le greffe à la date du 13 septembre 2022.
SUR CE,
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation du 5 juillet 2016 et les situations postérieures ne doivent pas être prises en compte.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'assuré a été victime d'un accident de trajet le 19 mars 2015, au cours duquel il a été percuté à l'arrière alors qu'il était dans son véhicule. Le certificat médical initial mentionne une entorse du rachis cervical avec NCB (névralgies cervico-brachiales) bilatérales.
À la date de consolidation fixée au 5 juillet 2016, il persistait des cervicalgies post-traumatiques, une irradiation scapulaire et dorso-lombaire, une limitation douloureuse de la mobilité du rachis vertical en flexion-extension et latéralité. Néanmoins, le médecin-conseil de la caisse a conclu à l'absence de séquelle indemnisable relevant, comme le docteur [N], expert médical désigné dans le cadre de l'accident de la circulation et dans se prévaut l'assuré, l'existence de lombalgies préexistantes à l'accident et notamment une hernie discale L5S1 en 2012 sans indication d'intervention chirurgicale. Il a conclu à l'« absence de séquelles indemnisables d'une entorse cervicale ».
La caisse a notifié en conséquence à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 0%.
En effet, dans son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle en date du 3 janvier 2017, le docteur [H] [O], médecin-conseil, relève dans la discussion médico-légale que :
" Les lombalgies ne sont pas imputables à l'accident du travail.
" Pas de lésions post-traumatiques cervicales retrouvées.
" Le diagnostic de névralgie cervico-brachiale peut être remis en cause. Il s'agit d'une probable entorse cervicale.
" Discordance anatomo-clinique expliquant les séquelles non indemnisables."
Le médecin-conseil a pu consulter les pièces médicales dont se prévaut aujourd'hui l'assuré sans en déposer d'autres. Ce praticien a notamment pu constater que le scanner du rachis cervical du 27 mars 2015, réalisé dans les suites de l'accident, s'est révélé normal.
Le rapport de consultation médicale du docteur [R] [B] en date du 12 février 2021 désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité conclut :
"Compte tenu de l'ensemble des documents médicaux vus, avec en particulier l'absence de lésion post-traumatique au niveau du rachis cervical sur état dégénératif, des constatations cliniques rapportées par le médecin-conseil lors de son examen du 16 août 2016, il y a lieu de considérer que les suites directes de son accident du travail étaient épuisées, justifiant de confirmer une IPP nulle à la date de consolidation du 5 juillet 2016."
Contrairement à ce que soutient l'assuré, le rapport médical du docteur [N] établi en droit commun dans le cadre de l'accident de la circulation à la demande de l'assureur ([4]) ne vient contredire ni le rapport du médecin-conseil de la caisse ni l'avis du médecin consultant du tribunal. En effet, en tenant compte des imageries pratiquées qu'il a pu consulter, ce praticien a demandé l'avis d'un sapiteur neurochirurgien (Pr Parker) qui a relevé, compte tenu de l'existence de l'état antérieur du rachis lombaire, qu'il existait une certaine discordance entre l'intensité des doléances recueillies à la date du 20 novembre 2015, l'importance des phénomènes algiques et l'impotence fonctionnelle rachidienne en regard de la relative bénignité lésionnelle initiale. Or, le médecin-conseil de la caisse, dans son examen clinique, avait lui-même relevé une diminution dans tous les mouvements du rachis cervical contrastant avec l'absence de lésion post-traumatique. Discordance entre l'examen clinique et les doléances alléguées également relevée par le médecin consultant désigné par le tribunal qui a observé que les bilans iconographiques réalisés en 2015 retrouvaient un état dégénératif cervical sans lésion post-traumatique manifeste.
Le médecin-conseil de la caisse comme le médecin-consultant du tribunal ont ainsi confirmé que les douleurs lombaires relevant de l'état antérieur ne sont pas imputables à l'accident du travail.
L'assuré ne verse aucune pièce médicale nouvelle et remet pas en cause les conclusions du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant du tribunal par la production des mêmes pièces médicales et notamment du rapport du docteur [N] qui corrobore au contraire les conclusions que l'assuré tente de critiquer en se fondant sur ledit rapport.
Il s'ensuit qu'au regard des douleurs lombaires préexistantes à l'accident, de l'existence d'un état dégénératif du rachis, d'une discordance entre l'intensité des douleurs alléguées et les documents médicaux analysés et les examens cliniques réalisés par le médecin-conseil et le médecin consultant, et de l'absence de lésion post-traumatique observée immédiatement dans les suites de l'accident de trajet, et en m'absence de toute difficulté d'ordre médical, il doit être retenu qu'il n'existe aucune séquelle indemnisable imputable à l'accident et que le taux d'incapacité de 0% doit être confirmé et la demande subsidiaire d'expertise médicale doit être rejetée.
En l'absence de taux d'incapacité, s'agissant du coefficient professionnel, il ne peut être fait droit à une demande d'augmentation du taux de 0%.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui, par des motifs pertinents, a retenu que le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré devait être fixé à 0% au regard du rapport du docteur [R] [B], médecin consultant qui a examiné l'assuré et a pris connaissance des éléments médicaux auxquels il fait expressément référence.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE [W] [P] aux dépens d'appel qui seront recouverts comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment