Texte intégral
MINUTE N° 24/67
Copie exécutoire à :
- Me Doriane WEISS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01037 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA5C
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
Représentée par Me Doriane WEISS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, assigné par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023 à étude de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseillère ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M.BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 5 janvier 2018, Madame [I] [W] a acquis auprès de Monsieur [V] [X] un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 307, immatriculé [Immatriculation 3] dont la première mise en circulation datait du 2 janvier 2006, moyennant paiement d'un prix de 4 100 €.
Se plaignant de ce que le compteur kilométrique du véhicule a été modifié préalablement à la vente, de sorte que le vendeur a nécessairement manqué à son obligation de délivrance conforme, Madame [I] [W] a assigné Monsieur [V] [X] le 24 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente, ordonner la restitution du véhicule Peugeot et la restitution du prix de vente de 4 100 €, voir condamner Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 4 761,76 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ainsi que la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [X] a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de Madame [I] [W] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de la prétendue modification du compteur kilométrique qu'elle allègue.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-prononcé la résolution de la vente du 5 janvier 2018 entre Madame [I] [W] et Monsieur [V] [X], portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 307 immatriculé [Immatriculation 3],
-condamné Monsieur [V] [X] à restituer à Madame [I] [W] le prix de vente de 4 100 €,
-dit qu'une fois le prix de vente recouvré, Madame [I] [W] devra restituer à Monsieur [V] [X] le véhicule de marque Peugeot, modèle 307 immatriculé [Immatriculation 3], aux frais de celui-ci,
-condamné Monsieur [V] [X] à verser à Madame [I] [W] la somme de 167,76 € au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
-débouté Madame [I] [W] du surplus de sa demande indemnitaire en ce qu'elle porte sur les cotisations d'assurance dont elle s'est acquittée et son trouble de jouissance,
-condamné Monsieur [V] [X] à verser à Madame [I] [W] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [V] [X] aux dépens,
-rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Madame [I] [W] a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2023.
Par écritures notifiées le 8 juin 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à hauteur de 167,76 € pour les frais d'établissement du certificat d'immatriculation et a rejeté sa demande pour le surplus.
Elle demande à la cour de :
-condamner Monsieur [V] [X] à verser à Madame [I] [W] la somme de 4 789,27 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Pour le surplus,
-débouter Monsieur [V] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre Madame [I] [W], y compris d'un éventuel appel incident,
-confirmer le jugement du 17 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse concernant la résolution du contrat de vente, la restitution du prix de vente et l'enlèvement du véhicule aux frais de Monsieur [V] [X] ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens,
-condamner Monsieur [V] [X] à verser à Madame [I] [W] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-condamner Monsieur [V] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Elle fait valoir que le manquement de l'intimé à son obligation de délivrance conforme, prévue aux articles 1604 et suivants du code civil, l'oblige à réparer intégralement son préjudice ; que le premier juge ne pouvait rejeter la demande au titre de la perte de jouissance et à un préjudice financier lié au paiement des cotisations d'assurance ; que le véhicule est immobilisé depuis octobre 2018 car il est dangereux à tout usage ; qu'elle ne pouvait pas effectuer les réparations nécessaires, au regard de sa situation financière et alors qu'elle avait déjà payé un prix beaucoup plus élevé que la valeur réelle du véhicule, dont elle avait déjà changé la batterie ; que la présence de défauts majeurs révélés à la suite du contrôle technique qu'elle a fait effectuer lui a fait perdre toute confiance dans le véhicule dont elle souhaitait qu'il soit repris.
Monsieur [V] [X], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par un acte du 13 juin 2023 remis en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Madame [I] [W] critique le jugement déféré en ce qu'il n'a pas été fait droit à sa demande en dommages et intérêts au titre d'une facture de remplacement de la batterie, qui ne correspondait pas au modèle du véhicule, pour un coût de 227,51 € TTC, au titre des mensualités de l'assurance pour le véhicule inutilisable depuis le mois d'août 2018, pour un montant total de 2 394 €, ainsi qu'un préjudice de jouissance évaluée à 2 000 €.
Il lui appartient de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les préjudices allégués et le défaut de conformité.
Il est acquis en l'espèce que le véhicule, qui était présenté au moment de la vente comme ayant parcouru 193 498 kilomètres affichés au compteur, avait en réalité déjà un kilométrage de 243 551 en décembre 2016.
Le rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur en protection juridique de l'appelante du 9 octobre 2018 relève que le véhicule présente divers désordres et dysfonctionnements le rendant dangereux à utiliser.
Il sera cependant relevé que ces désordres ne sont pas détaillés ; que le véhicule est roulant lors de l'expertise et qu'il affichait au compteur 199 280 kilomètres, Madame [I] [W] ayant donc parcouru depuis l'achat 5 782 kilomètres.
Le rapport de contrôle technique que l'appelante a fait effectuer le 24 août 2018 constate des défaillances majeures consistant en : lave-glace du pare-brise inopérant ; visibilité fortement réduite du
phare avant gauche ; orientation d'un feu de croisement hors des limites prescrites par les exigences ; caractère inopérant du lave-phare avant ; mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement ; mauvaise fixation ou endommagement du pare-chocs avant et défaillance de l'airbag signalée via l'interface électronique du véhicule.
Il sera relevé que les dysfonctionnements relatifs au lave-glace avant et à l'airbag étaient déjà signalés dans le procès-verbal de contrôle technique effectué le 3 janvier 2018, avant la vente.
Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément du dossier que les désordres constatés en août 2018 sont en relation avec le défaut de conformité provenant du kilométrage erroné du véhicule et donc en lien de causalité avec le manquement de l'intimé à son obligation de délivrance conforme, compte tenu de l'important kilométrage apparent de la voiture lors de la vente et de la distance parcourue par l'appelante.
Il n'est de même nullement établi que la réparation facturée à Madame [I] [W] le 1er juin 2018 pour la somme de 227,51 €, relative au remplacement de la batterie, soit due à un caractère non conforme de celle-ci et non simplement à son usure, étant relevé que la facture porte également sur l'effacement du défaut relatif à l'airbag côté gauche, préexistant à la vente et dont l'appelante était dès lors informée.
Faute pour l'appelante de rapporter la preuve de ce qu'elle n'a pu utiliser le véhicule, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande portant sur le remboursement des cotisations d'assurance, de même que la demande portant sur le remboursement de la facture de remplacement de la batterie.
En revanche, Madame [I] [W] est fondée à mettre en compte un préjudice de jouissance, en raison du fait qu'elle n'a pu user du véhicule dans les mêmes circonstances que s'il avait correspondu à sa description lors de l'achat, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 800 €.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef et Monsieur [V] [X] sera condamné à payer à Madame [I] [W] la somme de 800 € portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les prétentions de l'appelante prospérant au moins partiellement en appel, les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'intimé, qui sera de même condamné au paiement d'une somme de 1 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à Madame [I] [W] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à Madame [I] [W] la somme de 1 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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