Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00093 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYSD.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00728
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [P], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FORGET, avocat substituant Maître Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 février 2018, Mme [B] [C], salariée de la société [5], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (ci après dénommée : la caisse ou la CPAM), une déclaration de maladie professionnelle pour 'une rupture du tendon à IRM' accompagnée d'un certificat médical initial daté du 22 janvier 2018 visant une 'tendinopathie chronique épaule gauche avec rupture tendineuse à l'IRM'.
Après instruction, par décision du 27 août 2018, la CPAM a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par Mme [C] comme 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau n°57".
Le 25 octobre 2018, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
En l'absence de décision dans le délai imparti, valant rejet implicite de sa demande, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 décembre 2018. Postérieurement, la commission a rejeté le recours de la société en sa séance du 13 juin 2019.
Par jugement en date du 18 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, devenu compétent à compter du 1er janvier 2020, a déclaré inopposable à la société [5] la décision en date du 27 août 2018 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [C] le 8 août 2018 et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que la caisse ne justifiait pas que la maladie de Mme [C] relevait du tableau 57A des maladies professionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 février 2021, a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 janvier 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 18 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, dans ses conclusions, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience, transmises au greffe le 1er septembre 2022, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 18 janvier 2021 ;
- juger que la pathologie présentée par Mme [C] est prévue au tableau 57 des maladies professionnelles et a été objectivée par IRM ;
- constater que Mme [C] était exposée aux risques au sens du tableau 57 des maladies professionnelles ;
- déclarer opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle du 22 janvier 2018.
Au soutien de son appel, la caisse fait essentiellement valoir que le médecin traitant dans le certificat médical initial a mentionné 'tendinopathie chronique épaule gauche avec rupture tendineuse à l'IRM'. Elle ajoute que le médecin conseil, seul habilité à déterminer la pathologie dont souffre l'assurée, n'a pas remis en cause ce diagnostic. Elle prétend que le médecin conseil a étudié le dossier et les examens complémentaires réalisés. Elle ajoute que depuis l'entrée en vigueur de la réforme le 10 juin 2016, l'instruction du dossier ne débute que si elle est en possession du résultat de l'examen complémentaire exigé par le tableau des maladies professionnelles, soit en l'espèce le compte-rendu de l'IRM.
La caisse soutient qu'il suffit que le médecin conseil estime que l'assuré est bien atteint de la pathologie décrite au tableau pour que ce constat s'impose à elle. Elle indique qu'il importe peu que le médecin conseil ait omis de préciser la nature et la date de réalisation de cette IRM dans son avis. Elle en déduit que faute pour elle de pouvoir produire cette IRM sur lequel son médecin conseil s'est fondé, le seul avis de ce dernier suffit à attester que les conditions médicales sont remplies. Elle prétend d'ailleurs que le colloque médico-administratif n'est soumis à aucun formalisme rédactionnel, dès lors qu'il conclut clairement à la prise en charge ou à l'absence de prise en charge de la maladie professionnelle.
La CPAM fait par ailleurs observer que la preuve de cet examen peut être rapportée par tout moyen notamment des copies de son logiciel de gestion ou des décomptes de remboursement voire l'attestation de son médecin conseil.
Sur les travaux exposant au risque, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée fait valoir que l'étude de poste a mis en lumière que l'activité professionnelle de l'assurée l'exposait de manière évidente à des mouvements pathogènes de l'épaule. Elle ajoute que les questionnaires ont confirmé ce constat.
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Par conclusions, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience, transmises au greffe par voie électronique le 14 octobre 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [5] demande à la cour :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la tribunal judiciaire d'Angers le 18 janvier 2021 ;
- de lui déclarer inopposable la décision de caisse primaire d'assurance maladie de Vendée de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles n'étant pas respectées.
La société [5] fait essentiellement valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'affection prise en charge correspond strictement à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM. Elle souligne qu'aucune pièce médicale du dossier, qu'elle a pu consulter, ne démontre le bien fondé de la décision de prise en charge en ce que n'est jamais évoquée la réalisation d'une d'IRM qui est requise par le tableau 57 pour l'objectivation de la pathologie (ou en cas de contre-indication d'un arthroscanner).
La société fait observer que la condition tenant à l'exposition aux risques n'est pas non plus démontrée par la CPAM soulignant que les travaux exposant Mme [C] à des mouvements d'élévation de son épaule gauche sont inférieurs aux seuils requis.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
En l'espèce, il est établi que l'assurée a déclaré une 'une rupture du tendon à IRM', sur la base d'un certificat médical initial du 22 janvier 2018 mentionnant une 'tendinopathie chronique épaule gauche avec rupture tendineuse à l'IRM'.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit, pour 'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)', un délai de prise en charge de '1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)' ainsi qu'au titre de la liste limitative des travaux :
'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**):
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heures par jour en cumulé
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.'
Sur le premier moyen d'inopposabilité soulevé par la société [5], pour justifier de l'objectivation par IRM de la pathologie de Mme [C], la caisse produit :
- la déclaration de maladie professionnelle du 8 février 2018 (pièce 2) ;
- le certificat médical initial du 22 janvier 2018 (pièce 1) ;
- le colloque médico-administratif du 7 août 2018 (pièce 12), par lequel le médecin conseil indique que la maladie professionnelle est une 'rupture de coiffe d'épaule gauche'. Le médecin conseil y a précisé que la date de première constatation de la pathologie était le 18 janvier 2018 mais n'a renseigné aucune information s'agissant du 'document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée'. Le praticien a également coché la case « oui » à la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ' ».
Enfin il apparaît qu'il n'a renseigné aucune information dans la partie 'si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau', la seule mention y figurant est 'saisir les informations '.
- un décompte d'acte remboursé à Mme [C] (pièces 14 et 15) ;
- la liste des codes utilisés par la caisse notamment le code MZQN001 visant une 'remnographie (IRM) unilatérale ou bilatérale de segment de membre supérieur, sans injection de produit de contraste' (pièce 16) ;
- une copie d'écran de son logiciel de gestion indiquant dans le dossier de Mme [C] pour le 30 janvier 2018 : 'enregistrer renseignement divers : IRM reçue le 24.01.' (pièce 17) ;
- une demande d'avis à l'un des médecins conseil ainsi que sa réponse, datée du 23 août 2022, et par laquelle il indique que 'les examens réalisés en reconnaissance de cette M.P ont été :
- IRM d'épaule gauche du 18/01/2018
- RADIO d'épaule GAUCHE du 06/03/2018
Le médecin conseil en avait connaissance lors de sa prise de décision : CM du 14/03/2018 par Dre [H] [W].'
Si la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font état de la pathologie déclarée comme constatée par une IRM, toutefois aucun de ces documents ne mentionne la date de la réalisation d'une IRM et se bornent à préciser la date de première constatation au 18 janvier 2018.
Les éléments produits par la caisse ne permettent pas de démontrer que la condition tenant à l'objectivation de la pathologie par l'intermédiaire d'une IRM ou à défaut d'un arthroscanner est remplie.
D'une part la simple copie écran du logiciel de la caisse ne saurait constituer la preuve suffisante de la réception de cet examen et, par conséquent, de l'objectivation de la pathologie par IRM. De même le remboursement d'une IRM bien qu'il concerne la réalisation d'un acte coté «MZQN001» le 18 janvier 2018, correspondant à une « remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste » n'apporte aucune précision quant à la zone ciblée en tant que membre supérieur et qui peut être l'épaule, le coude, la main, le bras ou encore le poignet, ni de plus fort le lien avec la maladie déclarée.
D'autre part, l'avis du médecin conseil du 23 août 2022, qui n'est pas le médecin conseil ayant renseigné le colloque médico-administratif du 7 août 2018, n'apporte aucun éclairage sur celui-ci alors même que sur la fiche dudit colloque aucune information s'agissant du 'document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée' n'est présente et que le médecin conseil n'a pas mentionné l'examen lui ayant permis de retenir que les conditions médicales étaient remplies.
Il ne s'agit pas ici de remettre en cause 'l'intégrité' professionnelle du médecin conseil comme le prétend la caisse, mais simplement de vérifier que celui-ci avait bien en sa possession l'IRM au moment où il a identifié l'existence de la pathologie du tableau 57A des maladies professionnelles. Les éléments apportés postérieurement par la caisse ne sont pas de nature à démontrer la prise en considération de l'IRM par le médecin conseil au moment de l'établissement du colloque médico administratif. Or, en considération du rôle central du médecin conseil dans la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la moindre des exigences est que l'employeur comme la juridiction saisie puissent s'assurer formellement que le médecin conseil a bien examiné l'IRM. La seule possibilité pour s'en assurer, c'est que celui-ci remplisse la rubrique spécifiquement prévue concernant 'la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau'. La caisse peut bien prétendre que la fiche colloque médico-administratif n'est soumise à aucun formalisme rédactionnel, il n'en demeure pas moins que le médecin conseil n'a pas rempli la rubrique indispensable permettant de vérifier qu'il était bien en possession de l'IRM, examen médical exigé par le tableau et figurant ainsi comme tel parmi les conditions à respecter pour la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Ainsi, comme les premiers juges l'ont à juste titre constaté, la caisse échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [C].
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut d'exposition aux risques.
La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers le 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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