Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 avril 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01408 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNEQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2023, à 16h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [L] [J] [P]
née le 21 Avril 1997 à [Localité 3], de nationalité équatorienne
demeurant : Chez M. [Z] [Adresse 2]
LIBRE,
non comparante, non représentée, convoquée par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux assignant à résidence Mme [L] [J] [P] à l'adresse suivante : chez M. [R] [Z] - [Adresse 4] jusqu'au 28 avril 2023, fin du délai de vingt-huit jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention, disant que durant toute cette période Mme [L] [J] [P] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, elle doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés et chômés à la brigade de gendarmerie de Mordelles ([Adresse 1]), rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L 743-14, L743-15, et L743-17 et L824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 avril 2023, à 17h28, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a considéré qu'une assignation à résidence était possible dès lors que, sans ambiguïté, l'intéressée a déclaré en procédure ne pas vouloir repartir ; dès lors et malgré la remise d'un passeport en cours de validité et d'un hébergement apparu fort opportunément, il ne pouvait être fait droit à la requête ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la requête de demande de mise en liberté,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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